Arrêt Perruche

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Bonjour,

Si quelqu'un pouvait me trouver cet arrêt , ce serait gentil.

D'avance merci. :)

Ma bu est fermée actuellement , je ne peut donc pas consulter le JCP;

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Celui-là ? Je l'ai trouvé sur Lamyline reflex donc j'ai anonymisé l'arrêt.


LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE.


21 avril 1966.
Pourvoi N° 64-12.620 Arrêt N° 563.
Rejet.


Sur la requête présentée par la dame X veuve Y, demeurant à Nantes -(Loire Atlantique)-, agissant tant en son nom personnel qu'en sa qualité de tutrice naturelle et légale de ses enfants mineurs, en cassation d'un arrêt rendu le11 juin 1964 par la Cour d'appel de Rennes au profit: 1°/ du sieur Z date du 21 juillet 1964. A, sous-brigadier de police, demeurant à Orvault (Loire Atlantique) 9, rue d'Anjou, 2°/ de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires dont le siège est à Paris, 76, rue d'Anjou prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, défendeurs à la cassation.


La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation suivant:
Violation des articles 1382, 1383 du Code Civil, 7 de la loi du 20 avril 1810, ensemble violation de la loi, dénaturation du rapport d'expertise, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale, en ce que l'arrêt attaqué a débouté l'exposante de sa demande en réparation du préjudice subi par son fils Yves, aux motifs que les conclusions de l'expert médical sont dubitatives puisqu'elles n'affirment pas l'existence d'une relation de cause à effet entre l'accident survenu durant la grossesse de la mère et les troubles que présente son enfant, qu'il envisage seulement la possibilité de pareil rapport de causalité et éncore pour partie seulement, alors qu'il résulte du rapport de l'expert dénaturé par la Cour que l'enfant présent des troubles incontestables, qu'ils ne peuvent être considérés comme résultant du choc traumatique suevenu durant la grossesse ils peuvent en revanche être mis sur le compte d'une carence et d'un déséquilibre affectifs, subis par l'enfant depuis sa naissance par suite de l'état d'incapacité physique et morale de sa mère consécutif à l'accident, que ces conclusions rapprochées des développements du rapport dans lesquels l'expert affirme l'existence d'un lien de cause à effet entre l'incapacité physique de Madame X consécutive à l'accident et les troubles caractériels de l'enfant, ne son nullement dubitatives et que l'arrêt qui, tout en homologuant ce rapport déboute Madame Rave de sa demande en réparation du préjudice épreuvé par son fils présente une contradiction interne qui doit entraîner sa censure.


Sur quoi, LA COUR, en l'audience publique de ce jour.
Sur le moyen unique:
Attendu que, selon l'arrêt confirmatif attaqué, dame X ayant été, alors qu'elle était enceinte, victime d'un accident de la circulation, a poursuivi contre l'auteur Responsable la réparation du dommage causé à l'enfant dont alle avait accouché quelques mois après et qui présentait des troubles qu'elle attribuait au traumation subi "in utero" aussi bien qu'à son propre état physique et moral consécutif à l'accident;
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt d'avoir rejeté la demande, au motif que le lien de causalité entre les troubles allégués et l'accident n'était pas établi, alors que, d'après le rapport du médecin expert dont les termes auraient été dénaturés, si les troubles incontestables ne pouvaient être considérés comme résultant du choc survenu pendant la grossesse, ils pouvaient, en revanche, être mis sur le compte d'une carence et d'un déséquilibre affectifs subis par l'enfant depuis sa naissance par suite de l'état d'incapacité physique et morale de sa mère, et que dès lors, les juges ne pouvaient, sans contradiction, homologuer ledit rapport et prononcer le débouté;
Mais attendu que la Cour d'appel, qui reproduit exactement les termes des conclusions du médecin expert, sans se contredire et hors de toutes dénaturation, et par une appréciation souveraine de la valeur probante du document qui lui était soumis, en a déduit qu'il ne démontrait pas de façon certaine le rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage dont il était demandé réparation;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé.


PAR CES MOTIFS
Rejette le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 11 juin 1964 par la Cour d'appel de Rennes.


Sur le rapport de M. le Conseiller Bourcelin, les observations de Me Copper-Royer, avocat de Veuve Rave, de Me Talamon, avocat de Bothua et de la Garantie Mutuelle des Fonctionnaires, les conclusions de M. Albaut, Avocat Général.
M. DROUILLAT Président.

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Merci énormément Mathou!!! Vous êtes très forte!!! Je ne l'avais pas trouvé sur légifrance et je désesperais.


Encore merci, et bon dimanche. :)

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Légifrance ne répertorie pas tous les arrêts, surtout ceux rendus avant les années 1970... :wink: C'est la fac de Nancy qu'il faut remercier, elle met à disposition des étudiants un espace numérique de travail avec accès aux sites Lamyline reflex, Jurisdata, Le Doctrinal, LexisNexis etc :oops:

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