arrêt taconnet - Droit du crédit -compte courant

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Bonjour,

Je vous tansmet une nouvel fois un arrêt en cespérant que vous pourrez m'aider car j'ai une fiche d'analyse d'arrêt à faire pour vendredi. Je vous retranscrit ci-dessous l'arrêt.

Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt déféré que les époux Taconnet ont conclu avec la caisse de Crédit agricole mutuel de l'Isère (la caisse) une convention d'ouverture de crédit en compte courant d'un montant de 10 000 francs avec un taux d'intérêt de 14,60 % ; que l'utilisation du crédit a été effectivement autorisée sur un compte courant ouvert au nom de l'entreprise Charpente couverture, exploitée par M. Taconnet ; que la caisse a résilié la convention de crédit, alors que le solde débiteur s'élevait à la somme de 61 079,03 francs ; que M. Taconnet a fait ultérieurement l'objet d'une procédure de redressement, puis de liquidation judiciaire ;
Attendu que, pour la condamner à payer à la caisse la somme de 61 079,03 francs, augmentée des intérêts au taux de 14,60 %, l'arrêt retient que, jusqu'à la résiliation de la convention de crédit, Mme Taconnet " était débitrice avec son époux, en vertu de l'ouverture de crédit souscrite le 20 janvier 1982, même au-delà de la somme de 10 000 francs, dès lors que la banque avait consenti un crédit supérieur et que le dépassement de l'engagement initial n'avait été contesté par aucune des parties ", et que, " admettant même qu'elle n'ait pas directement participé à l'exploitation de l'entreprise, il appartenait à Mme Taconnet, en sa qualité de coemprunteuse, de suivre l'évolution du compte servant de support à une ouverture de crédit qui s'était renouvelée par tacite reconduction " ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le contrat d'ouverture de crédit et le contrat de compte courant sont distincts, et alors qu'elle avait constaté que le compte, sur lequel le crédit avait été réalisé, avait été ouvert, " non pas au nom des époux Taconnet, mais à celui de l'entreprise Charpente couverture-Serge Taconnet, pour l'exploitation de laquelle M. Serge Taconnet... était inscrit au registre du commerce ", la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.

Je vous remercie de l'aide que vous pourrez m'apporter.
vous en remerciant par avance, cordialement, catherine

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Olivier Intervenant

As tu d'ores et déjà quelques idées sur le sujet ?
http://www.juristudiant.com/forum/viewtopic.php?t=242

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J'ai effectivement quelques idées sur le sujet, il me semble qu'il s'agit de la disticntion entre le compte courant et le compte chèque.
mais j'ai vraiment beaucoup de mal à bosser sur cet arrêt.
bon je vais me coucher, la nuit porte conseil.
Cela me permettra sans doute de mieux appréhender cet arrêt demain.
mais sachez qu'uen aucun cas je vous demande de faire mon boulot à ma place
cordialement
a+

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bonsoir,
comme quoi la nuit porte vraiment conseil, je vous soumet donc ci-dessous la fiche d'analyse d'arrêt que j'ai effectuée.
Je vous remercie de votre aide pour la forme et le fond.
la fiche est elle correcte ?
Pouvez vous me dire si vous savez devant qu'elle première juridiction cette procédure est mise en place ?
Je pense qu'il s'agit du TGI, MAIS SANS GRANDE CERTITUDE.

Arrêt P. TACONNET c/ CRCAM

L’arrêt qui nous est soumis émane de la Cour de Cassation dans sa formation commerciale, et a été rendu le 25 février 1992.
C’est un arrêt de cassation rendu après un arrêt de la Cour d’Appel de GRENOBLE en date du 11 avril 1989.
Il porte de manière général sur l’ouverture de crédit.

LES FAITS : Les époux TACONNET ont souscrit une convention d’ouverture de crédit en date du 20 janvier 1982 sur le compte courant de l’entreprise « charpente couverture » exploitée par M. TACONNET, pour un montant de 10.000 Francs, avec la Caisse de Crédit Agricole Mutuel de l’Isère.
Cette dernière a résilié la dite condition dans la mesure ou le compte courant de l’entreprise avait un solde débiteur de 61.079,03 Francs.
Il est à noter que par la suite M. TACONNET a fait l’objet d’un redressement puis d’une liquidation judiciaire.
Le Crédit Agricole poursuit Mme TACONNET afin d’obtenir le paiement de la somme de 61.079,03 Francs correspondant au solde débiteur de l’entreprise « charpente couverture ».

LA PROCEDURE : Nous pouvons supposer qu’en 1ère instance, le CA, demandeur (CRCAM-Crédit Agricole) sollicite à Mme TACONNET, défendeur, le paiement du solde débiteur de l’entreprise « charpente couverture » d’un montant de 61.079,03 Francs.
Nous ne connaissons pas la décision rendue par la juridiction de 1ère instance.

Par ailleurs, en ce qui concerne l’appel, nous ne pouvons déterminer qui est l’appelant et l’intimé.
Toutefois, il ressort de l’arrêt de cassation que la Cour d’Appel accueille favorablement la thèse du CA.

LES MOYENS DES PARTIES :
Madame TACONNET ayant été débouté en appel, est donc demandeur au pourvoi.
Mme TACONNET dit qu’elle ne participe pas directement à l’exploitation de l’entreprise « charpente couverture » et qu’elle ne pouvait donc pas savoir que la dite entreprise dépassait le montant initialement fixée par la convention du 20 janvier 1982.

Le C.A. se trouve défendeur au pourvoi et indique que Mme TACONNET était débitrice au même titre que son époux compte tenu de l’ouverture de crédit même au dela de la somme de 10.000 Francs, dans la mesure ou la banque avait accordée un crédit supérieur et que cette augmentation n’a été contesté par aucune des parties.

QUESTION DE DROIT :

Doit on faire une distinction entre un contrat d’ouverture de crédit et un contrat de compte courant ?

SOLUTION + Observations

La Cour de Cassation Casse et annuel l’arrêt rendu par la Cour d’appel de GRENOBLE, en date du 11 avril 1989 au motif que le contrat d’ouverture de crédit et le contrat de compte courant sont distincts, d’autant que le contrat d’ouverture de crédit a été établis au nom des deux époux TACONNET, au bénéfice du compte courant de l’entreprise « Charpente couverture Serge TACONNET ».

Il me semble que l’arrêt rendu par la Cour de Cass est conforme au règle de droit applicable en la matière dans la mesure ou l’ouverture de crédit faite au nom de deux époux pour une utilisation sur un compte courant de l’entreprise d’un des époux, ne doit pas permettre à un établissements financier, en l’espèce le Crédit Agricole, d’obtenir le remboursement par l’autre époux du montant du solde débiteur du compte courant.

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Olivier Intervenant

Tu m'as pris de vitesse ! J'étais en train de faire exactement ce que tu as fait.

Donc merci de m'éviter de taper !

Sinon effectivement je pense que tu as compris l'arrêt, maintenant je pense que ta remarque va dans le bon sens mais comme le droit du crédit je l'ai pas encore vu, je peux pas t'aider plus. Sinon le sens global y est tu es sur la bonne voie !

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MERCI BEAUCOUP POUR VOTRE AIDE ET BONNE SOIREE