Bonjour,
Bonjour,
Bonjour,
D'autant plus que, à supposer que des professionnels du droit chevronnés aient déjà émis une opinion défavorable (ce que je n'arrive pas clairement à savoir malgré mes lancinantes questions, mais que je déduis seulement par la présence même du demandeur sur ce forum), les chances que des étudiants en droit, donc pas encore tout à fait des professionnels, aussi brillants fussent-ils, ce qui est le cas sur le forum incontournable, inégalable et inégalé ("le vrai, l'unique, le beau, le seul qui marche sur les eaux") que constitue Juristudi@nt ( ), trouvent une solution différente ne sont pas hypothétiquement nulles mais la probabilité est quand même assez réduite...
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Hors Concours
Bonjour,
Bonjour,
Je partage tout à fait votre explication en ce qui concerne les articles 17-8 et 17-10 !
Il faut dire, effectivement ce professionnel est un vrai charlatan ....
Salut,
Je vous prie de bien vouloir me faire connaitre après analyse la différence entre mon cas et le suivant : ?
Cour d`appel de Caen
Chambre sociale
Audience publique du 4 septembre 2008
N° de RG: 07/3232
AFFAIRE : N RG 07 / 03232
Code Aff. : ARRET N AC / RA
ORIGINE : Décision du Tribunal de Grande Instance de CAEN en date du 10 Septembre 2007
RG no 06 / 2965
PREMIERE CHAMBRE-SECTION 3
APPELANT :
Monsieur Z... X...
né le 04 Avril 1956 à DAKAR (SENEGAL)
14000 CAEN
représenté par la SCP GRAMMAGNAC-YGOUF BALAVOINE LEVASSEUR, avoués à la Cour
assisté de Me Hugues HUREL, avocat au barreau de CAEN
(bénéficie d`une aide juridictionnelle Totale numéro 141180022007007418 du 24 / 10 / 2007 accordée par le bureau d`aide juridictionnelle de CAEN)
INTIMEE :
M. LE PROCUREUR GENERAL
DEBATS : En chambre du Conseil du 17 Juin 2008,
GREFFIER : Madame LEDOUX
ARRET contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 04 Septembre 2008 et signé par Monsieur JAILLET, Conseiller, faisant fonction de Président, et Madame LEDOUX, Greffier
PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS :
Monsieur Z... X..., né le 4 avril 1956 à DAKAR (SÉNÉGAL), a fait une demande de certificat de nationalité, d`abord enregistrée au Tribunal d`Instance de MARSEILLE, puis instruite au Tribunal d`Instance de CAEN par suite d`un déménagement de Monsieur X....
Le 12 mars 2003, le Tribunal d`Instance de CAEN a notifié à Monsieur Z... X... le rejet de sa demande de certificat de nationalité française, au motif qu`il n`apportait la preuve de la conservation de la nationalité par son père après l`indépendance.
Par acte d`huissier délivré le 8 juillet 2006, Monsieur Z... X... a fait assigner Monsieur le Procureur de la République devant le Tribunal de Grande Instance de CAEN aux fins d`obtenir, au visa des articles 18 et 19 et suivants du Code Civil, de s`entendre dire et juger qu`il avait la qualité de français, avec toutes conséquences de droit.
Par conclusions du 9 février 2007, le Ministère Public a confirmé le refus de délivrance du certificat de nationalité française opposé par le Greffier en chef du Tribunal d`Instance de CAEN à Monsieur Z... X... ; il a demandé au Tribunal de constater que le récépissé prévu par l`article 1043 du Code de Procédure Civile avait été délivré, de constater l`extranéité de l`intéressé, et d`ordonner la mention prévue par l`article 28 du Code Civil.
Par jugement du 10 septembre 2007, le Tribunal de Grande Instance de CAEN a :
- débouté Monsieur X... de ses demandes ;
- constaté que le récépissé prévu par l`article 1043 du Code de Procédure Civile avait été délivré
- constaté l`extranéité de Monsieur X...
- ordonné la mention prévue par l`article 28 du Code Civil.
Monsieur Z... X... a interjeté appel à l`encontre de cette décision.
Vu les conclusions déposées au dossier de la Cour le 26 mars 2008 par Monsieur Z... X... et celles prises le 6 mars 2008 par Monsieur le Procureur Général, auxquelles il est expressément fait référence pour l`exposé des moyens et des prétentions des parties.
SUR CE ;
Selon l`article 18 du Code Civil, est français l`enfant dont l`un des parents au moins est français, et selon l`article 20 du dit code, l`enfant qui est français en vertu des dispositions du présent chapitre est réputé avoir été français dès sa naissance, même si l`existence des conditions requises par la loi pour l`attribution de la nationalité française n`est établie que postérieurement, en application de l`article 20-1 du Code Civil, la filiation de l`enfant n`a d`effet sur la nationalité de celui-ci que si elle est établie durant sa minorité.
Monsieur Z... X... est né le 4 avril 1956 ; sa mère est décédée en 1957, et son père le 2 juillet 1958.
Ses parents avaient donc la nationalité française à leur décès puisque le SÉNÉGAL n`a accédé à l`indépendance qu`en 1960.
En 1960, Monsieur Z... X... était donc mineur et orphelin.
En application de l`article 153 de la loi No 60-752 du 28 juillet 1960, applicable puisque Monsieur Z... X... était encore mineur à cette époque, les enfants mineurs de 18 ans, non mariés, des personnes ayant bénéficié des dispositions de l`article 152 suivront la condition, s`ils sont légitimes, de leur père ou en cas de pré-décès de celui-ci, de leur mère survivante.
Les parents de Monsieur Z... X..., étant décédés avant l`accession du SENEGAL à l`indépendance, n`ont donc pas pu souscrire la déclaration de nationalité prévue par l`article 152 de la loi sus-visée ; à leur décès ils bénéficiaient de la nationalité française.
Comme l`article 152 de ladite loi stipule que ces déclarations pouvaient être souscrites par les intéressés, sans aucune autorisation, dès qu`ils avaient atteint l`âge de 18 ans, mais qu`elles ne pouvaient l`être par représentation, il en résulte que Monsieur Z...
X..., qui n`était âgé que de six ans en 1960, a conservé la nationalité française.
Monsieur Z... X... n`a donc pas perdu la nationalité française à sa majorité, d`autant qu`à la date de survenance de celle-ci, au mois d`avril 1974, ce sont les dispositions des articles 32 et 32-3 du Code civil, dans leur rédaction issue de la loi no 73-42 du 9 janvier 1973, qui s`appliquaient, et qui s`appliquent toujours d`ailleurs.
Monsieur Z... X..., qui était Français à la date de l`accession du SENEGAL à l`indépendance, qui n`a jamais souscrit quelque déclaration de nationalité que ce soit au cours de sa vie, est donc de nationalité Française par application de l`article 32-3 du Code civil.
Pour ces motifs, la décision dont appel doit être infirmée.
PAR CES MOTIFS ;
LA COUR,
Infirme le jugement rendu le 10 septembre 2007 par le Tribunal de Grande Instance de CAEN ;
Constate que Monsieur Z... X... est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l`article 28 du Code civil ;
Dit que les dépens seront supportés par l`Etat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT,
M. LEDOUX C. JAILLET
Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Caen du 10 septembre 2007
Bonjour Camille,
J'attends avec impatience votre avis sur cette décision de la cour de cassation !
Bonjour,
à force de débattre de tout et de rien, peut-être serait-il utile de revenir à la question initiale qui est, si j'ai bien compris, avez-vous ou non la nationalité française.
En réponse à cette question, vous avez indiqué être en possession d'un acte d'état civil qui vous dit que oui.
Dans ce cas où est le problème?????
Par ailleurs, je voudrai revenir sur un point soulevé par Camille et que vous avez totalement ignoré (ou feint de l'ignorer peut-être) :
jusqu'à votre majorité, vous aviez un représentant légal.
En suite et conséquence, et dans la seule hypothèse où vous n'auriez pas à ce jour la nationalité française, vous ne pouvez pas bénéficier des textes que vous évoquez dans la mesure où votre représentant légal n'a pas agi en temps utile.
Le fait que vos parents soient décédés avant 1962 est complètement indifférent dans la mesure où à compter du décès de vos parents, vous avez dû obligatoirement avoir un nouveau représentant légal.
C'est cette personne qui n'aurait pas agi dans les délais impartis.
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Merci de respecter la charte du forum.
M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles
Bonjour,
Bonjour,
Re,
Bjr,
Bjr,
bonsoir
quelles sont les sources de la règle de droit dans un plan cohérent
Je ne peux pas te proposer un plan car d'une part, celui etant un sujet asseeez cliché tu peux trouver des plan corrigés partout, d'autre part la regle est assez claire et precise, il n'y a pas beaucoup des elements a reunir.
Tout d'abord, tu prends ton code civil, c'est l'article 2, assez facile a trouver.
Apres, tu lis tes cours brievement et retient des informations importants et surtout la jurisprudence donnée dans l'amphi, apres tu fais des fiches, encore tu prends ta fiche de Td relative au sujet. La bibliographie doit t'orienter vers l'appreciation de ton Prof, s'il prends une position conservative etc etc.
Apres tu peux trouver un plan corrigé dans les annales mais fais attention car, rien emporter sur un plan deja proposé est un peu risky.
Apres, je pense personnellement qu'il faut respecter le temps de gens ainsi que soi-meme, a quoi sert faire des etudes, si on ne fait qu'assigner les gens a faire nos devoirs?
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"Vanité des vanités, tout est vanité"