Art 716 CPC (Ancien)

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Bonjour,

A votre avis l'Art 716 du CPC (ancien) reproduit ci-dessous

L'expédition ou le titre délivré à l'adjudicataire n'est signifié qu'à la partie saisie et par extrait comprenant seulement la désignation des biens, les noms, prénoms dans l'ordre de l'état civil, date et lieu de naissance, professions et domiciles du saisissant, de la partie saisie et de l'adjudicataire, le jugement d'adjudication avec copie de la formule exécutoire.
L'adjudicataire est tenu de faire publier son titre au bureau des hypothèques dans les deux mois de sa date, à peine de revente sur folle enchère.
Mention de cette publication est faite d'office par le conservateur, en marge de la copie du commandement publié.

désigne t'il tacitement l'adjudicataire comme partie devant signifier le PV d'adjudication.

ou déclare la signification du PV, comme une condition préalable aux mesures d'exécution (expulsion) ?

En d'autres termes, la signification du PV d'adjudication par les seuls poursuivants, est il un obstacle à la demande d'expulsion par les adjudicataires, auprès du juge des référés?

Merci pour vos observations.