Article 37-1 loi du 12 avril 2000 + arrêt du CE

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LouisDD Administrateur

Salut

Petit soucis de compréhension de l'article 37-1 issu de la loi du 12 avril 2000-321 dont voici le contenu et ce dont j'en ai compris :

Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive.

Toutefois, la répétition des sommes versées n'est pas soumise à ce délai dans le cas de paiements indus résultant soit de l'absence d'information de l'administration par un agent de modifications de sa situation personnelle ou familiale susceptibles d'avoir une incidence sur le montant de sa rémunération, soit de la transmission par un agent d'informations inexactes sur sa situation personnelle ou familiale.

Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement.


Tout d'abord cette partie :

peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné

Je suppose que répéter une somme dans le cas de versement d’indus, ça doit vouloir dire qu'on réclame à l'agent la somme ?
Bon pour la date de commencement du délai pour répéter, si on paie un indu à l'agent en septembre, le délai de 2 ans commence donc le premier octobre ?

Deuxième point qui me pose problème :
une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement

Je suppose que pour le premier cas, il n'y a pas application du délai de l'alinéa premier, ni besoin des deux hypothèses de l'alinéa 2. Mais pour le deuxième cas... Je comprends pas... On a une décision qui nomme X à tel poste(grade), et on le paie en conséquence, mais on se rend compte qu'on l'a nommé de façon irrégulière, donc qu'il ne devrait pas avoir cette paie mais celle d'un grade inférieur ? Où c'est carrément le job en entier qu'il ne devait pas avoir ? 7.gif Et on peut pas répéter les sommes indues s'il y a une procédure de recouvrement ? (qui revient à la même chose nan) ?17.gif Bref un peu flou sur cette partie...

Et après une interprétation du texte par le Conseil d’État avec un retrait d'une décision... Voici l'arrêt :

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029036196

Le considérant 5 : je ne comprends pas ce qui est arrivé à l'agent, ça parle d'éviction, d’indemnités, bref... un exemple concret me serait bien utile... Mais j'en retire de la dernière phrase qu'il n'est pas possible de soumettre ces versements à une répétition selon les modalités de l'article précité.

Le considérant 6 : on a une décision qui attribue un avantage financier à son destinataire, l'administration effectue un retrait de cette décision, mais le juge annule le retrait de la décision puisqu'il intervient après le délai de 4 mois (il me semble que c'est ce délai pour le retrait d'une décision expresse créatrice de droit...).

Mais cette annulation ne signifie pas que l'administration va devoir verser les sommes prévues par la décision et qu'elle n'aurait pas encore versée ou en partie versée. Néanmoins il va falloir réexaminer le cas de l'agent concerné par la décision pour savoir si l'avantage doit se maintenir ou non.

Et la dernière hypothèse du même considérant :
De même, l'administration n'est pas tenue de verser les sommes dues en application d'une décision illégale attribuant un avantage financier qu'elle ne peut plus retirer dès lors qu'elle pourrait les répéter dès leur versement en application des dispositions de l'article 37-1 de la loi du 12 avril 2000.

Toujours ce terme de répéter qui me chagrine...
Mais en gros cette précision est pour dire que même si on est dans le cas présent où le juge annule le retrait d'une décision illégale parce qu'il ne pouvait plus être effectué (après 4 mois), si on peut appliquer une répétition sur les sommes indument versées, alors l'administration ne paie pas les sommes fixées par la décision (en gros la décision est sans effet ?)

Merci d'avance, surtout que les publicistes sont rares par ici 3.gif
Bonne soirée

[EDIT] :
Voici une définition (extrait) néanmoins précisée en droit civil par un lexique juridique (Dalloz) : Remboursement de ce qui a été payé sans cause. Mais ici il y à une cause : une décision administrative...17.gif

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"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

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Fax Membre VIP

Bonsoir,

Tout d'abord, je ne parviens pas à utiliser le formulaire pour répondre et utiliser les fonctionnalités du site, notamment les citations (cela vient de mon ordinateur) aussi je vais tenter de faire le plus lisible possible sans :

Vous : "Je suppose que répéter une somme dans le cas de versement d’indus, ça doit vouloir dire qu'on réclame à l'agent la somme ? "

Oui vous avez raison.

Vous :

" citation du dernier alinéa de l'article en cause : " Les deux premiers alinéas ne s'appliquent pas aux paiements ayant pour fondement une décision créatrice de droits prise en application d'une disposition réglementaire ayant fait l'objet d'une annulation contentieuse ou une décision créatrice de droits irrégulière relative à une nomination dans un grade lorsque ces paiements font pour cette raison l'objet d'une procédure de recouvrement."

Je suppose que pour le premier cas, il n'y a pas application du délai de l'alinéa premier, ni besoin des deux hypothèses de l'alinéa 2. Mais pour le deuxième cas... Je comprends pas... On a une décision qui nomme X à tel poste(grade), et on le paie en conséquence, mais on se rend compte qu'on l'a nommé de façon irrégulière, donc qu'il ne devrait pas avoir cette paie mais celle d'un grade inférieur ? Où c'est carrément le job en entier qu'il ne devait pas avoir ? Et on peut pas répéter les sommes indues s'il y a une procédure de recouvrement ? (qui revient à la même chose nan) ? Bref un peu flou sur cette partie... "

Moi : Le principe (réaffirmé au 1er considérant de l'avis du CE) est qu'une décision créatrice de droit illégale ne peut être retirée que dans un délai de 4 mois à compter de son édiction (JSP Ternon reprise dans le CRPA) et que la personne publique ne peut répéter des sommes qui auraient été indument versées à raison de cette décision que dans le cas où elle a procédé à son retrait. Le principe est donc que le retrait et la répétition ne sont possibles dans ce délai de 4 mois.

Dérogation : si les sommes correspondent à des rémunérations des agents, l'article 37-1 prévoit un délai de deux ans pour récupérer les sommes, y compris lorsque la décision créatrice de droit est devenue définitive (= délai de 4 mois expiré, la décision ne peut plus être retirée). Donc là l'administration ne peut pas retirer la décision illégale au delà du délai de 4 mois en vertu de la JSP Ternon, en revanche elle peut demander remboursement des sommes versées dans un délai de 2 ans.

Le troisième alinéa signifie ainsi que le délai dérogatoire de deux ans dans lequel l'administration peut réclamer à son agent la somme indument versée n'est pas applicable :

- soit lorsque la décision qui prévoyait le versement est devenue illégale à raison d'une annulation par le juge du règlement sur la base duquel elle a été prise ;

- soit lorsque le fondement du versement de l'indu est une décision de nomination irrégulière lorsque ces sommes font l'objet d'une procédure de recouvrement.

Ici donc dans ces deux hypothèses on revient au principe, retrait et répétition de la décision octroyant l'avantage financier dans le délai de 4 mois à compter de son édiction.

Votre question sur le considérant 5 de l'avis du CE :

c'est l'hypothèse de la JSP Deberles/Commune d'Ajaccio selon lesquelles le fonctionnaire qui a été irrégulièrement évincé (entendez par là par exemple qu'il a été révoqué et que la décision de révocation est illégale et annulée par le juge) a droit à une indemnité qui compense la perte de traitement (on tient compte de la rémunération qu'il aurait du percevoir - cela parait une évidence mais ce n'est pas le cas puisque, dans la fonction publique, la règle est celle de la rémunération après service fait, or dans ce cas précis, pas de service effectif du fonctionnaire révoqué) mais aussi des primes et indemnités dont il avait une chance sérieuse de bénéficier s'il était resté en poste.

Le CE indique ainsi que le délai de deux ans est applicable à tous les éléments de la rémunération des agents (par exemple traitement indiciaire, primes....) mais n'est pas applicable à cette indemnité octroyée en compensation du non versement du traitement du.


Enfin pour le 6ème considérant :

Le CE règle la question du pouvoir d'injonction du juge administratif. Le principe est que si le juge ne peut adresser à l'administration des injonctions à titre principal, il peut, lorsque c'est la conséquence nécessaire du jugement, enjoindre soit à réexaminer la situation soit à prendre une mesure dans un sens ou un autre.

La question qui lui était posée était celle de savoir si dans la cas où le juge annulerait le retrait d'une décision attribuant un avantage financier (parce que ce retrait intervient après le délai de 4 mois), est- ce qu'il doit enjoindre (ordonner) à l'administration de reverser la somme qu'elle aurait du verser sur le fondement de la décision illégalement retirée ?

Le CE indique que l'annulation du retrait n'implique pas automatiquement à ce que le juge enjoigne à l'administration de verser cette somme si elle n'a pas été versée à l'agent (cela implique seulement d'ordonner à ce qu'il soit procédé à un réexamen de la situation de l'agent).

En effet, ce n'est pas parce que le juge annule le retrait d'une decision creatrice de droit parce que ce retrait est intervenu au delà du delai de 4 mois que la decision ainsi retiree etait régulière. Le juge va donc pas enjoindre automatiquement a verser la somme si la décision qui fonde le versement n'est pas légale (le juge ne peut être saisi que de la décision de retrait et pas de la décision octroyant les sommes, il ne vérifie pas dans ce cas la légalité de cette dernière mais seulement du retrait Et pour ce retrait le requérant peut soulever le seul moyen tiré de ce que le retrait est intervenu au delà du délai de 4 mois et pas le moyen tiré de la légalité de la décision initiale- c'est rare toutefois a priori on invoque les deux moyens lorsqu'on attaque un retrait)


C'est pour cela que le CE précise que si l'administration n'a pas versé à un agent une somme en vertu d'une décision qu'elle a prise, elle n'est pas tenue de verser cette somme si elle estime que la décision qui l'a fonde est illégale mais qu'elle ne peut plus la retirer parce que le délai de 4 mois à expirer. En effet, dans ce cas, elle pourrait répéter les sommes qu'elles verseraient en vertu de cet article 37-1.

J'espère que tout ceci vous éclaire un peu.

Publié par
LouisDD Administrateur

Bonsoir !

Un grand merci pour vos explications très claires, très précises, et fournies !
Je comprends ainsi mieux (et surtout de façon plus certaine) cet arrêt et la loi qu'il interprète !

Encore merci du temps passé pour me répondre !
A plus !

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