L'article L. 911-5 détermine les sanctions emportant incapacité d'enseigner ou de diriger un établissement d'enseignement ; dans son premier alinéa, il stipule : "Sont incapables de diriger un établissement d'enseignement du premier et du second degré ou un établissement d'enseignement technique, qu'ils soient publics ou privés, ou d'y être employés, à quel titre que ce soit :
1° Ceux qui ont subi une condamnation judiciaire pour crime ou délit contraire à la probité et aux moeurs."
Est-ce à dire qu'une personne ayant subi une telle condamnation est interdite ad vitam aeternam, même si sa condamnation vient à être effacée du B2 ou bénéficie d'une réhabilitation légale ou de plein droit ?
Merci d'avance !
Gui
Si la personne a été réhabilitée, cela a pour effet d'effacer sa condamnation de son casier. L'effet est presque le même que pour une amnistie et il est interdit à toute personne de rappeler cette faute et sa sanction.Si elle est légale elle survient automatiquement après un certain délai.
Donc dans ton hypothèse la personne ne peut se voir opposer l'article en question, puisque c'est comme si rien n'était arrivé!
Quelques précisions cependant:
Terminologiquement d'abord, si la réhabilitation est légale, elle est de plein droit, c'est pas l'un ou l'autre. Il y a la réhabilitation dite légale, et la judiciaire. Mais celle de plein droit ne constitue pas une troisième solution.
Ensuite dans ton hypothèse, si la personne a été condamnée pour une durée supérieure à 5 ans au départ la réhabilitation est exclue.
Enfin je pense que le post aurai plus sa place en droit pénal, mais matériellement c'est secondaire.
Bonjour.
J'avais posté ce message dans ce forum puisqu'il s'agissait d'une question concernant (implicitement) la fonction publique. Il s'agit en fait du cas d'un ami à qui on a avancé cet article L 911-5 suite à une condamnation (pourtant effacée du B2) pour lui refuser une nomination à l'issue de la réussite à un concours de l'Education nationale. Il ne s'agit pas d'une condamnation réhabilitée (puisqu'une peine avec sursis ne peut pas faire l'objet d'une réhabilitation) mais d'un effacement "normal" de cette condamnation au B2 à l'issue de la peine (un mois de prison avec sursis et obligation de soin pendant 24 mois, cf post sur le forum pénal).
Quelle procédure envisager alors ?
Cordialement,
Gui
Juste une précision terminologique concernant ton premier post...... Un article ne stipule jamais, car il ne manifeste aucune volonté (si tu vois un code qui exprime sa volonté préviens moi lol) mais un article dispose.....
Concernant ta question, si la condamnation n'est pas inscrite au B2, le refus de l'administration est illégal. De ce fait, il s'agit d'un acte faisant grief, et donc il doit être possible de le faire annuler par la procédure du REP devant les juridictions administratives à mon avis
Voilà
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Avant de poster, merci de lire la charte du forum
C'est sympa d'en remettre une couche vincent Espèce de sadique .
Pour la question de guigui je suis de l'avis d'Olivier. Comme la peine a été effacée du b2 seules les juridictions répressives y ont accès puisque la condamnation reste au b1. Donc pour cette administration elle n'existe pas, dès lors sa décision doit être annulée pour manque de base légale.
Donc mon conseil c'est de faire un recour pour excès de pouvoir devant un tribunal acministratif.
Et aussi pour la précision de vocabulaire :-)
En ce qui concerne le cross-posting, ce n'était pas dans mon intention ! Simplement, comme le sujet global se divisait en deux sous-parties, une plutôt pénal et une plutôt administratif, j'avais posté dans les deux forums.
Mea culpa donc, je ne le referai plus...
Cordialement,
GuiGui
J'avais oublié : n'y a-t-il pas de hiérarchie dans la valeur juridique d'un tel article ? En clair, cet article du Code de l'Education ne "surpasse"-t-il pas tout autre article qui aurait pour conséquences un effacement de la condamnation au B2 ?
Car, si on regarde les textes pour passer un concours de la fonction publique, il est précisé qu'une des conditions requises est un B2 ne comportant pas de condamnation incompatible avec l'emploi envisagé.
Est-ce à dire que le fameux article L 911-5 vient préciser cette condition requise, en ce sens qu'une condamnation pour délit contraire aux moeurs qui serait encore indiquée sur le B2 rend la condamnation incompatible avec l'emploi envisagé et donc entraîne que le candidat au concours ne remplit pas une des conditions requises ?
Merci de votre patience !
GuiGui
Ton article L911.5 ne surpasse pas le reste, ce sont des normes à valeur législative, donc de même niveau. Si la condamnation a été effacée du b2, cet article ne la fait pas "réapparaitre".