Branches du moyen...

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Bonsoir, je suis en 1ère année de capacité par correspondance. Je reprends les études à 43 ans...
J'ai une question : "exposer les 2 branches du moyen développées par le demandeur au pourvoi" Comment s'y retrouvé dans les termes de l'arrêt et répondre sans s'emmêler?4.gif
Merci d'avance

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Bonsoir,

vous faites bien de vous poser ces questions précises,

je vous conseille de consulter un dictionnaire juridiques (par exemple http://www.dictionnaire-juridique.com/ )


Une branche est un argument au soutient d'un moyen ;)

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marianne76 Modérateur

Bonjour,
Pour les arrêts de rejet ils se présentent toujours de la même façon
une 1ère partie où vous avez l'exposé des faits
une 2ème partie l'exposé de la procédure la 3ème partie c'est là que vous trouvez le résumé des moyens de cassation il peut y avoir plusieurs branches à un moyen et la 4 ème partie vous avez la réfutation de ce ou de ces moyens.
Quand le moyen est divisé en plusieurs branches vous trouvez la formule suivante: alors que d'une part (1ère branche) alors que d'autre part (2ème branche )je vais vous chercher un arrêt pour vous montrer

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marianne76 Modérateur

Voilà un arrêt de rejet
Ass. plén., 19 mai 1988. arrêt sur l'abus de fonction

LA COUR.
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches.
(1ère partie les faits)
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 mars 1987), rendu sur renvoi après cassation, que M. Héro, inspecteur départemental de la compagnie d'assurances " La Cité ", qui l'avait chargé de rechercher, par prospection à domicile, la conclusion de contrats de capitalisation par des particuliers, a fait souscrire à Mme Guyot différents titres, et a détourné partiellement à son profit les sommes versées par celle-ci en contrepartie de la remise des titres ;
(2ème partie la procédure ici un peu réduite)
qu'il a, sur l'action publique, été condamné par une décision correctionnelle .
(3ème partie résumé du moyen)
Attendu que la compagnie " La Cité " fait grief à l'arrêt de l'avoir, sur l'action civile, déclarée civilement responsable de son préposé Héro, alors que, d'une part,[/b] (1ère branche du moyen)en se bornant à relever que " La Cité " avait tiré profit des souscriptions, la cour d'appel n’aurait pas caractérisé en quoi cette société devrait répondre des détournements opérés par son préposé, privant ainsi sa décision de base légale, et alors que, d'autre part,( 2ème branche du moyen) M. Héro n’aurait pas agi pour le compte et dans l'intérêt de la société " La Cité ", mais utilisé ses fonctions à des fins étrangères à celles que son employeur lui avait assignées, de sorte que la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil, et l'article 593 du Code de procédure pénale .
Mais attendu que(4ème partie et puisqu'il s'agit d'un arrêt de rejet il y a une réfutation de l'argumentation) la réfutation d'un moyen est toujours précédée d'un mais attendu que le commettant ne s'exonère de sa responsabilité que si son préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation, et à des fins étrangères à ses attributions.
Et attendu que l'arrêt relève que M. Héro, en faisant souscrire à Mme Guyot des contrats de capitalisation, était dans l'exercice de ses fonctions et avait agi avec autorisation conformément à ses attributions ; que Mme Guyot avait la certitude qu'il agissait pour le compte de " La Cité ", laquelle avait, au surplus, régulièrement enregistré les souscriptions et en avait tiré profit.
Que de ces énonciations, d'où il résulte que M. Héro, en détournant des fonds qui lui avaient été remis dans l'exercice de ses fonctions, ne s'était pas placé hors de celles-ci, la cour d'appel a exactement déduit que la société " La Cité " ne s'exonérait pas de sa responsabilité civile.

D'où il suit que le moyen n’est pas fondé.

Par ces motifs : rejette le pourvoi.





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marianne76 Modérateur

Pour l'arrêt de cassation vous avez un visa (d'un texte avec éventuellement un énoncé de principe mais pas toujours)
ensuite on a les circonstances de fait
Puis le contenu de la décision attaquée avec ses motifs
l'indication des raisons pour lesquelles l'arrêt encourt la cassation (c'est là en général que l'on retrouve les moyens invoqués par le demandeur au pourvoi). Ces moyens sont repris par la cour de cassation puisqu'elle y adhère
et enfin le dispositif vous trouvez alors
Par ces motifs
Casse et annule ...

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Bonjour on dit toujours que s'il on dispose de 2 moyens que notre plan est fait. Mais alors qu'elles seraient les sous parties ?le tire I retour II?
Merci pour vos réponses.

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Est-ce que les branches sont-elles définie par des arguments aussi lorsqu'elles sont formulées de cette manière-là :
"Sur le moyen, pris en ses troisième, sixième et septième branches :
Attendu que ces griefs ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation;
Mais sur le second moyen, pris en ses première, deuxième, quatrième et cinquième branches: "

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Très simplement, les branches sont les différentes parties d'un moyen.
Et les moyens se sont les arguments des parties.
Une branche est donc une partie d'une argumentation.

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merci !

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Pour plus d'info sur le sujet, lire le très intéressant article de M. Jean-François Weber, président de Chambre
https://www.courdecassation.fr/publications_cour_26/bulletin_information_cour_cassation_27/bulletins_information_2009_2866/no_702_3151/communication_3153/
ici, pour un procès au civil.
Extraits :
- les moyens : la Cour de cassation ne statuera, selon l’adage classique, que sur “Le moyen, rien que le moyen, mais tout le moyen”, d’où la nécessité de prendre connaissance des moyens présentés pour mesurer la portée d’un arrêt de la Cour. En effet, aux termes de l’article 624 du code de procédure civile, “la censure qui s’attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf le cas d’indivisibilité ou de dépendance nécessaire”. Si la Cour de cassation, comme elle en a la possibilité, sous réserve du respect du principe de la contradiction (article 1015 du code de procédure civile), relève un moyen d’office ou rejette un pourvoi par substitution d’un motif de pur droit relevé d’office à un motif erroné, cet élément sera nécessairement mentionné dans la décision elle même et donc, le lecteur en sera informé.
ET
Les moyens sont, en général, décomposés en “branches”, qui correspondent aux différents angles d’attaque que le demandeur au pourvoi a trouvés pour contester le chef de dispositif attaqué par le moyen : ainsi, une condamnation à payer une certaine somme peut être critiquée sur le fondement de la violation de l’article 1382 du code civil (première branche), mais aussi pour manque de base légale au regard de cet article 1382, faute, par exemple, d’avoir caractérisé le lien de causalité entre la faute et le dommage (deuxième branche), pour défaut de réponse à des conclusions qui contestaient la réalité du dommage (troisième branche), etc. Pour qu’un moyen soit rejeté, il faut que la Cour examine chacune des branches présentées et les rejette toutes. Si la critique d’une branche est fondée, la Cour n’aura pas à statuer sur les autres branches du moyen, sauf s’il est possible d’écarter la branche pertinente en retenant que les motifs critiqués ne sont pas le seul fondement de la décision attaquée, qui peut être sauvée par un autre motif non contesté, ce qui s’exprime par une formule du type : “abstraction faite d’un motif erroné mais surabondant...”.

Cette logique, inhérente à la décision de cassation, trouve sa traduction dans la construction même des arrêts (cf. infra).


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