Droit Administratif, 2ème année, Groupe A, Montpellier, Mme Ribot.
Voila le considérant à commenter (désolé pour les majuscules, c'est tiré de légifrance !)
CE, 22 novembre 1974, Fédération des industries françaises d'articles de sport :
QU'EN CONFIANT AINSI AUX FEDERATIONS SPORTIVES LA MISSION D'ORGANISER LES COMPETITIONS NATIONALES OU REGIONALES, LE LEGISLATEUR A CONFIE AUX FEDERATIONS SPORTIVES, BIEN QUE CELLES-CI SOIENT DES ASSOCIATIONS REGIES PAR LA LOI DU 1ER JUILLET 1901, L'EXECUTION D'UN SERVICE PUBLIC ADMINISTRATIF; QUE, DES LORS, DANS LE CAS OU CES FEDERATIONS PRENNENT, EN APPLICATION DE LA DELEGATION AINSI CONSENTIE, DES DECISIONS QUI S'IMPOSENT AUX INTERESSES ET CONSTITUENT L'USAGE FAIT PAR ELLES DES PREROGATIVES DE PUISSANCE PUBLIQUE QUI LEUR SONT CONFEREES, LESDITES DECISIONS ONT LE CARACTERE D'ACTES ADMINISTRATIFS;
et voila mon plan...
I) La disparition progressive du critère organique
A. La délégation de missions de service public aux personnes privées (de l'autorisation à la délégation, donc Terrier, Thérond, puis les DSP...)
B. L'attachement au critère matériel (intérêt général, de Casanova à Ville de Nanterres, puis arrêt Narcy...)
II) La dualité du service public
A. La distinction SPIC / SPA (bac d'Eloka, tous les schémas possible, selon personne privée ou publique, SPIC ou SPA...)
B. Les conséquences sur le droit applicable
voila, intitulé un peu neutre mais l'arrêt est bien présent tout au long du commentaire rassurez vous
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La patience est un arbre dont la racine est amère et le fruit doux...
Je suis dans le même groupe que un_etudiant, donc je vous donne mon plan aussi :
(Tous les commentaires sont les bienvenus, ne vous gênez pas!)
I ) La reconnaissance d'une mission de service public administratif
A) L'insuffisance des critères organique et matériel
jurisprudence Narcy : contrôle par une puissance publique et prérogatives de puissance publique dans l'exercice de la mission d'intérêt général
B) L'importance du critère finaliste
mission d'intérêt général
II) La reconnaissance subséquente du caractère d'actes administratifs
A) Les conditions de la jurisprudence Magnier
B) La dissociation réaffirmée de la nature de l'acte et de celle de son auteur
La personne publique ne prend pas systématiquement des actes de droit administratif et la personne privée ne prend pas systématiquement des actes de droit privé.
Jurisprudence Monpeurt et Bouguen
Voilà...
je ne préfère pas me prononcer sur vos plans vu celui que j'ai fait pour mon épreuve (commentaire de l'arrêt du TC 19 janvier 2004, Société CLPK) mais ce dont on est sûr en voyant vos 2 plans , c'est que vous n'avez pas pompé l'un sur l'autre !!!!