campagne adwords - litiges

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Kem

Pour résumer le texte ci-dessous, en fait, ce n'est que dans la jurisprudence très récente que les cours permettent d'engager la responsabilité civile de Google, en tant que prestataire. Suivant le code de la propriété intellectuelle, la responsabilité pénale du contrefacteur (pour les marques) ne peut pas être engagée s'il n'y a pas d'intention. Par contre, la responsabilité civile ne demande pas d'intention pour être retenue.
Les dommages et intérêts sont généralement calculés sur base du préjudice subit (nombre de clients victimes de la méprise, etc).

Donc en fait :
- contrefaçon (civil) contre toupitte
- responsabilité civile (1382 CC) pour Google

Mais ça c'est si on va jusqu'au procès et que ça tourne très très très mal.
D'où aussi ma question précédente : "c'était quoi, le mot?" Coca-Cola, Vuitton ? N°5 ? Neufbox ? Motorola ?

En matière de marques, il s'agit surtout de protéger la notoriété. La marque est le signe distinctif qui permet au public de savoir à qui il a affaire. Certaines marques ont été déchues à cause de leur trop grand succès (Fermeture Eclair, par exemple; ou Frigo). Donc, toupitte, le mot, cet affreux mot !! Etait-il le "patronyme" d'une marque hyper connue et votre site inexistant allait-il vanter les mérites d'un produit concurrent ? En matière de dommages et intérêts dans la matière de la marque, toute la question est là.

Citation :

Mots-clés c/ droit des marques & droit au nom

La vente de noms de marques à titre de mots-clés, sans l’accord de leurs titulaires, a été plusieurs fois sanctionnée par les cours et tribunaux français sur le fondement de la contrefaçon.

En juin dernier, la Cour d’appel de Paris a ainsi confirmé dans l’affaire Vuitton Malletier contre Google le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 4 février 2005.

Rejetant le bénéfice du régime spécifique de responsabilité instauré par l’article 43-8 de la loi du 30 septembre 1986 (notamment prévu pour les prestataires de stockage), la Cour d’appel a confirmé les actes de contrefaçon retenus contre Google.

Plus récemment, il semble que le TGI de Paris ait changé son fusil d’épaule et écarté le délit de contrefaçon au profit de la responsabilité civile du prestataire.

Dans deux jugements (TGI Paris, 12 juillet 2006, Gifam et a. c/ Sté Google France ; TGI Paris, 11 octobre 2006, Sté Citadines c/ Google Inc. et Sté Google France), le tribunal a considéré que l’acte de contrefaçon n’était constitué qu’au moment où l’annonceur choisissait une des dénominations proposées par le générateur comme mot-clé pour faire une publicité pour un site alors qu’il ne bénéficiait pas de l’autorisation du titulaire de la marque.

Par contre, la responsabilité civile de Google peut être engagée, selon le Tribunal, s’il ne met pas à la disposition de ses prospects un outil de contrôle a priori permettant à ceux-ci de posséder les informations nécessaires à la vérification de leurs droits et de ceux des tiers ou s’il ne met pas fin aux contrefaçons avérées dès son information par les titulaires de droits.

En ce qui concerne la protection des noms patronymiques contre leurs ventes à titre de mots-clés, les cours et tribunaux n’ont pas, à notre connaissance, encore eu l’occasion de se prononcer sur la question.

Il nous parait logique que le porteur d’un nom puisse engager la responsabilité du prestataire également sur le fondement de 1382.

A l’instar des conflits entre patronymes et marques, incombera-t-il au titulaire du patronyme d’apporter la preuve d’un risque de confusion et d’un préjudice ? Dans la pratique, ce risque de confusion risque d’être fort difficile à établir si le nom ne bénéficie pas déjà d’une notoriété.


http://www.droit-technologie.org/actual ... erche.html

ps : vous remarquerez que, pour cette réponse-ci, j'ai été potasser 8)

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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)

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Camille Intervenant

Bonsoir,

Citation de Kem :


Au fait, c'était quoi, le mot litigieux ? Si c'était "[u:13qalm1i]pantoufle[/u:13qalm1i]", lol, ça pique 8)

"Charentaises" ? :D

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Merci à nouveau pour ces nouvelles recherches et contributions.

Les mots mis en cause dans cette affaire n'ont pas la notoriété des marques que vous citez.

Je ne souhaite pas les citer tant que ce litige est en cours.
En revanche, pour donner plus d'informations, il s'agit du nom d'une entreprise, leader sur son secteur, ayant 4 points de vente franchisés.
Une structure qui même si je la citais, ne vous rappellerais vraisemblablement rien.

L'autre mot est à mon point de vue un terme générique, utilisé sur de nombreux forums traitant de cette activité, sur de nombreux articles de presse également.
Donc à mon sens discutable.
Comme je l'ai déja évoqué, l'inpi est garant de l'enregistrement et non du droit de propriété.

En d'autres terme, si demain vous souhiatez enregistré le mot "voiture", l'inpi vous enciassera le montant de l'enregistrement, mais ne pourra vous garantir votre propriété pour ce terme.
Seul le tribunal en cas de conflit sera à même d'arbitrer.

Voila, je donnerai des nouvelles concernant ce litige dès qu'il y aura des évolutions.
Pour le moment, j'attends le courrier de l'avocat.

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Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de toupitte :


Comme je l'ai déja évoqué, l'inpi est garant de l'enregistrement et non du droit de propriété.

En d'autres terme, si demain vous souhiatez enregistré le mot "voiture", l'inpi vous enciassera le montant de l'enregistrement, mais ne pourra vous garantir votre propriété pour ce terme.
Seul le tribunal en cas de conflit sera à même d'arbitrer.

Comme le célèbre "Fenêtres"...

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Kem

Ben en fait on ne peut tout de même pas déposer n'importe quel nom commun comme marque. Il faut qu'il y ait une fonction distincte qui ne soit pas totalement descriptive.

Donc "Fenêtre" ne peut pas être déposé comme marque pour parler de fenêtres ni "Voiture" pour parler de voitures/automobiles. Par contre, il y a "Chat" pour de la lessive ;)

L'INPI a quelques règles du genre pour refuser le dépot d'une marque. Par contre, il ne fait aucune vérification d'antériorité. C'est au détenteur d'un droit de le faire remarquer au nouveau déposant. En matière de brevet, le contrôle d'antériorité est beaucoup plus rigoureux (pas difficile ^^ )

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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de Kem :


Donc "Fenêtre" ne peut pas être déposé comme marque pour parler de fenêtres ni "Voiture" pour parler de voitures/automobiles. Par contre, il y a "Chat" pour de la lessive ;)

Oui mais la MD est en fait "Le Chat", ce qui n'est déjà pas tout à fait pareil.
Et c'était "Fenêtres" avec un s par analogie à... la traduction en anglais...

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