Pour résumer le texte ci-dessous, en fait, ce n'est que dans la jurisprudence très récente que les cours permettent d'engager la responsabilité civile de Google, en tant que prestataire. Suivant le code de la propriété intellectuelle, la responsabilité pénale du contrefacteur (pour les marques) ne peut pas être engagée s'il n'y a pas d'intention. Par contre, la responsabilité civile ne demande pas d'intention pour être retenue.
Les dommages et intérêts sont généralement calculés sur base du préjudice subit (nombre de clients victimes de la méprise, etc).
Donc en fait :
- contrefaçon (civil) contre toupitte
- responsabilité civile (1382 CC) pour Google
Mais ça c'est si on va jusqu'au procès et que ça tourne très très très mal.
D'où aussi ma question précédente : "c'était quoi, le mot?" Coca-Cola, Vuitton ? N°5 ? Neufbox ? Motorola ?
En matière de marques, il s'agit surtout de protéger la notoriété. La marque est le signe distinctif qui permet au public de savoir à qui il a affaire. Certaines marques ont été déchues à cause de leur trop grand succès (Fermeture Eclair, par exemple; ou Frigo). Donc, toupitte, le mot, cet affreux mot !! Etait-il le "patronyme" d'une marque hyper connue et votre site inexistant allait-il vanter les mérites d'un produit concurrent ? En matière de dommages et intérêts dans la matière de la marque, toute la question est là.
Bonsoir,
Merci à nouveau pour ces nouvelles recherches et contributions.
Les mots mis en cause dans cette affaire n'ont pas la notoriété des marques que vous citez.
Je ne souhaite pas les citer tant que ce litige est en cours.
En revanche, pour donner plus d'informations, il s'agit du nom d'une entreprise, leader sur son secteur, ayant 4 points de vente franchisés.
Une structure qui même si je la citais, ne vous rappellerais vraisemblablement rien.
L'autre mot est à mon point de vue un terme générique, utilisé sur de nombreux forums traitant de cette activité, sur de nombreux articles de presse également.
Donc à mon sens discutable.
Comme je l'ai déja évoqué, l'inpi est garant de l'enregistrement et non du droit de propriété.
En d'autres terme, si demain vous souhiatez enregistré le mot "voiture", l'inpi vous enciassera le montant de l'enregistrement, mais ne pourra vous garantir votre propriété pour ce terme.
Seul le tribunal en cas de conflit sera à même d'arbitrer.
Voila, je donnerai des nouvelles concernant ce litige dès qu'il y aura des évolutions.
Pour le moment, j'attends le courrier de l'avocat.
Bonjour,
Ben en fait on ne peut tout de même pas déposer n'importe quel nom commun comme marque. Il faut qu'il y ait une fonction distincte qui ne soit pas totalement descriptive.
Donc "Fenêtre" ne peut pas être déposé comme marque pour parler de fenêtres ni "Voiture" pour parler de voitures/automobiles. Par contre, il y a "Chat" pour de la lessive
L'INPI a quelques règles du genre pour refuser le dépot d'une marque. Par contre, il ne fait aucune vérification d'antériorité. C'est au détenteur d'un droit de le faire remarquer au nouveau déposant. En matière de brevet, le contrôle d'antériorité est beaucoup plus rigoureux (pas difficile ^^ )
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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)
Bonjour,