Cas pratique CRFPA droit des obligations

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joaquin Modérateur

Bonjour,

Voici un cas pratique issu d'un examen du CRFPA :"Un enfant est envoyé dans une association sportive pour faire un séjour en ski. Malgré un épais brouillard,l'enfant sort faire du ski et blesse un autre skieur."
Je me pose deux questions :
Le skieur blessé a le choix entre :
- demander réparation aux parents de l'enfant (responsabilité des parents du fait de leurs enfants mineurs) : un simple lien causal suffit entre le préjudice subi et le fait de l'enfant. C'est assez facile à démontrer.
- demander réparation à l'association sportive, qui peut être jugé responsable de cet accident, du fait qu'elle contrôle l'activité de ses membres durant le séjour.
Je me pose deux questions concernant ce cas pratique :
Est-il dans l'obligation de choisir l'une ou l'autre de ces deux voies, mais pas les deux. En ce cas, il vaudra mieux qu'il choisisse la responsabilité des parents plus facile à prouver.
S'il peut choisir de demander réparation aux deux, y aura-t-il une obligation in solidum entre les parents et l'association sportive pour réparer le préjudice ?

JG

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Joaquin Gonzalez

Master 1 en droit des affaires

Conseil d'entreprise



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Bonjour,

Pour votre question, les régimes de responsabilité du fait d'autrui prévues à l'article 1384 du Code civil sont alternatifs et non cumulatifs, la victime devra donc nécessairement faire un choix.

Je pense plutôt, qu'on cherchait à se faire questionner les candidats, sur la conséquence de la présence de cet enfant dans cette association sportive, si elle faisait ou non cesser la cohabitation et pouvait empêcher qu'on se trouve dans le champ d'application de l'alinéa 4 de l'article 1384 du Code civil. Ce qui n'est évidemment pas le cas puisque les parents continuent à exercer l'autorité parentale sur leur enfant mineur.

Aussi, les causes d'exonération, posées par l'arrêt Bertrand de 1997, que sont la force majeure et la faute de la victime, étaient aussi à évoquer ici à mon sens. Sous les deux aspects d'ailleurs.

Le brouillard pourrait constituer un cas de force majeure, même si cela ne sera vraisemblablement pas reconnu comme tel à moins que le brouillard ne se soit déclenché au moment où l'enfant à commencer à skier, presque concomitamment à l'accident, sans annonce préalable par les services météorologiques. Pour pouvoir être vue comme irrésistible et imprévisible.

De même, le fait de skier par temps brumeux pourrait constituer une faute d'imprudence opposable à la victime du dommage et qui viendra réduire son indemnisation.

Enfin, on peut envisager la responsabilité du fait personnel de l'association en tant que personne morale au sens de l'article 1382 et 1383 du Code civil, sa faute étant constituée par le défaut de surveillance de l'enfant ayant entraîné la réalisation du dommage. Cela pourrait fonder l'exercice d'une action récursoire par les parents, si tant est qu'ils parviennent à démontrer la faute (défaut de surveillance), le dommage (les dommages-intérêts) et le lien de causalité (le défaut de surveillance a permis à l'enfant de sortir par temps brumeux et de causer ce dommage à l'autre skieur).

C'est comme cela que j'envisagerais ce cas, mais on pourrait également envisager que la victime assigne à la fois les parents, sur le fondements de l'article 1384 alinéa 4 du Code civil, et l'association sportive, sur le fondement des articles 1382 et 1383 du même Code pour obtenir une condamnation in solidum. Mais cela entraînerait d'autres problématiques selon le codébiteur que la victime sollicitera pour obtenir l'entière réparation de son préjudice (action subrogatoire à envisager...).

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joaquin Modérateur

Merci pour vos réponses. C'est trés clair.

JG

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Joaquin Gonzalez

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