Bonjour à tous, je ne sais pas si ce forum me sera d'une grande aide...mais on ne sait jamais. Voici ma situation :
Je suis actuellement en Contrat à Durée déterminée dans une université française en tant qu'enseignant de langues.
Je suis entré dans ma septième année universitaire et suis à nouveau en contrat mais cette fois de 12 mois. Car, j'ai cumulé six années de contrats à durée déterminée de 10 mois (de septembre juin) et pour chaque année j'étais au chômage les mois de juillet et août, les étudiants étant en vacances. Or d'après la loi n°2005-843 du 26 juillet 2005 (article 13) ainsi que la circulaire d'application du 1er décembre 2005 (Annexe 1)
Je devrais être "CDIsé" et donc avoir un contrat à durée indéterminée puisque j'aurai fait 6 années successives au sein du même Etablissement de l'Université. Mon Université refuse car elle estime que seule prévaut la loi et qu'elle n'est pas tenue de suivre la circulaire d'application. Elle ne serait tenue que par la loi et donc le décret. A titre d'information le décret issu de la loi stipule la CDIsation des CDD de 12 mois successifs et la circulaire précise que si ce sont 6 CDD successifs de 10 mois correspondant à l'année Scolaire cela équivaut à des CDD de 12 mois. Je ne sais pas si j'ai été assez clair. Mais à vrai dire je ne sais comment réagir et surtout je me demande si j'aurais gain de cause en faisant appel au Tribunal Administratif. Si vous pouviez me conseiller ce serait très sympathique
Bonjour,
sur le fond je ne peux pas te dire qui a tort qui a raison.
En revanche, ce que je peux te dire c'est qu'effectivement les circulaires n'ont pas de valeur normative. Et bien entendu la loi prévaut sur la circulaire.
Voilà.
Peut etre existe-t-il des permanences d'avocat dans votre ville. Allez voir pour être fixé.
Bon courage
Mais n'est-ce pas une circulaire créatrice de doit donc protégeant le salarié de ce que ne dit pas la loi explicitement?
une circulaire créatrice de droit n'est jamais légale, le principe de la circulaire c'est que justement elle ne peut créée du droit (sauf dans la limite de l'organisation du service, ce qui n'est à priori pas le cas ici) même favorable à l'administré, elle ne peut être qu'interprétative.
__________________________
Avocat (Liste 2) au Luxembourg
Diplômé en France, en Belgique et au Luxembourg
faluchard droit baptisé à Strasbourg
ancien SG et VP de l'AFGES (fédé des étudiants à Strasbourg)
ancien SG de l'AED (amicale de droit à Strasbourg)
Donc si ej comprends une circulaire n'a aucune valeur aucun fondement juridique et donc ne peut servir de jurisprudence... mouaih Donc même si la circulaire est explicite on peut avoir le droit de l'interpréter autrement c'est à dire de ne pas vouloir l'appliquer..,Elle ne sert à rien ? Merci en tous les cas pour vos réponses
une circulaire a, en principe, un fondement juridique : le texte qu'elle interprète. Elle n'a de valeur juridique que tant qu'elle respecte le contenu du texte fondateur (ce qui n'est, à priori pas le cas selon les faits rapportés ci-dessus).
__________________________
Avocat (Liste 2) au Luxembourg
Diplômé en France, en Belgique et au Luxembourg
faluchard droit baptisé à Strasbourg
ancien SG et VP de l'AFGES (fédé des étudiants à Strasbourg)
ancien SG de l'AED (amicale de droit à Strasbourg)
Pour que ta réponse me soit bien clair akhela
Voici ce que dit la loi de 2005
"Article 12
L'article 4 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat est ainsi modifié :
1° Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
« Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans. » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
« Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage. »
Et voilà ce que rajoute la circualire d'application du 1er décembre 2005 :
Catégories d’agents concernés Application de la loi
Agents en fonction ou en congé (1) au 27 juillet 2005, recrutés en application de l’article 4 de la loi
du 11 janvier 1984 modifié par la loi du 26 juillet 2005 (fonctions du niveau de catégorie A ou fonctions
pour lesquelles il n’existe pas de corps de fonctionnaire ou fonctions justifiées par les besoins du
service) et :
Article 13-I de la loi du 26 juillet 2005
exerçant les fonctions de maîtres auxiliaires garantis d’emploi (MAGE)
il convient de transformer sans délai l’engagement en cours en contrat à durée indéterminée (CDI) si la
durée cumulée est supérieure à 6 ans à la date de publication de la loi
exerçant en formation initiale du premier ou du second degré ou exerçant en formation
continue des adultes, en centre de formation d’apprentis ou en section d’apprentissage, pour
la mission générale d’insertion du second degré
exerçant des fonctions d’enseignement dans l’enseignement supérieur, recrutés en
application du décret n°92-131 du 5 février 1992
exerçant des fonctions autres que d’enseignement
A échéance du contrat en cours à la date de publication de la loi :
Si la durée cumulée est inférieure à 6 ans : les contrats sont renouvelés par CDD dans la limite
de six ans. Lorsque cette durée a atteint six ans, le renouvellement s’opère par CDI. Toutefois, les
agents recrutés par contrat pour l’accomplissement d’une fonction spécifique
correspondant à la mise en oeuvre des programmes de formation continue, de formation
d’apprentis en CFA ou en section d’apprentissage ou d’insertion, ne peuvent plus bénéficier
d’un renouvellement au-delà de 6 ans.
Si la durée cumulée est égale ou supérieure à 6 ans, le renouvellement intervient par CDI.
Concernant les agents réemployés par CDD depuis la date de publication de la loi, il convient de
transformer le contrat en CDI.
calcul des six ans :
• Pour les agents exerçant à temps partiel
• Pour les agents bénéficiant de contrats de 10 mois (année scolaire)
• Ils sont considérés comme ayant exercé à temps plein pour le calcul des six ans
• ces contrats sont considérés comme successifs c'est-à-dire comme des contrats de 12
mois"
La question est simple : est-ce qu'elle respecte le contenu du texte fondateur?
Merci d'avance de ta réponse
désolé, je n'ai pas de manuel de droit de la fonction publique. Je ne sais pas si le délai de deux mois entre chaque contrat est considéré comme étant assimilé à une durée travaillée. Comme je ne suis pas en France mon accès de tels ouvrages est limité, mais je vais fouiller la bibliothèque de mon unif demain (ça m'occupera) mais je te conseille de consulter un professionnel (avocat spécialisé en droit du travail, droit de la fonction publique).
__________________________
Avocat (Liste 2) au Luxembourg
Diplômé en France, en Belgique et au Luxembourg
faluchard droit baptisé à Strasbourg
ancien SG et VP de l'AFGES (fédé des étudiants à Strasbourg)
ancien SG de l'AED (amicale de droit à Strasbourg)
J'avoue également que ma connaissance du droit de la fonction publique est assez limitée.
A la lecture des textes que vous avez fourni, il me semblerait que vous soyez dans votre droit
Bonjour, quelle est votre fonction ? Car vous ne citez qu'une partie de l'article 4 de la loi de 1984. Voici l'intégralité :
"Par dérogation au principe énoncé à l'article 3 du titre Ier du statut général, des agents contractuels peuvent être recrutés dans les cas suivants :
1° Lorsqu'il n'existe pas de corps de fonctionnaires susceptibles d'assurer les fonctions correspondantes ;
2° Pour les emplois du niveau de la catégorie A et, dans les représentations de l'Etat à l'étranger, des autres catégories, lorsque la nature des fonctions ou les besoins des services le justifient.
Les agents ainsi recrutés sont engagés par des contrats à durée déterminée, d'une durée maximale de trois ans. Ces contrats sont renouvelables, par reconduction expresse. La durée des contrats successifs ne peut excéder six ans.
Si, à l'issue de la période maximale de six ans mentionnée à l'alinéa précédent, ces contrats sont reconduits, ils ne peuvent l'être que par décision expresse et pour une durée indéterminée.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas aux contrats conclus pour la mise en oeuvre d'un programme de formation, d'insertion, de reconversion professionnelles ou de formation professionnelle d'apprentissage."
Il faut donc que vous entriez dans le 1° ou le 2°, pour pouvoir bénéficier du dispositif.
D'autre part, la partie de la circulaire que vous citez est l'annexe II (contrats de 10 mois considérés comme 12 mois), qui concerne les "contrats nouvellement souscrits à compter du 27 juillet 2005". Vous relevez de l'annexe I puisque vous étiez en fonction au 27 juillet 2005, et dans cette annexe, il n'est pas prévu d'assimiler les contrats de 10 mois à des contrats de 12 mois...En plus, cela varie selon les emplois.
Ce serait bien que l'on sâche ce que vous avez comme fonctions.
Les liens que j'ai trouvé :
http://www.cfdt-mae.fr/revendications/p ... utreil.pdf
http://www.sncs.fr/minisite1/emploi/lim ... 20CDD.html
http://daniel.calin.free.fr/textoff/avs_circ_2005.html
Finalement, la circulaire n'ayant pas été publiée, je doute que vous puissiez vous en prévaloir. Donc, seule la loi vous est applicable. Or, dans ce texte, la durée maximale est de 6 années. Vous avez effectué 60 mois, il en reste 12 possibles en CDD, d'où probablement la durée de votre nouveau CDD.
Consultez un avocat, mais je ne pense pas que vous soyez dans votre droit.
__________________________
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans
Mercu pour vos réponses...
X-ray, pour information,
Je suis enseignant de Français Langue etrangère et d'espagnol.
Les besoins du poste que j'occupe sont pérennes.
Il n'existe aucune concours de la fonction publique pour le français langue Etrangère. Et j'enseigne environ 550 heures par année universitaire. Les besoins de l'université le justifient.
OK,
En tout cas, bonne chance à vous.
Respectueusement.
__________________________
Nemo auditur propriam turpitudinem allegans