Cas pratique droit administratif

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Bonjour à tous,

J'ai un cas pratique à résoudre et je ne suis pas très inspirée.


Merci !

L'ouverture de la chasse du gibier d'eau en France est régie par les dispositions du Code rural dont l'article L.224-2 dispose " Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative".

Le ministre chargé de la chasse peut cependant, en vertu des dispositions de l'article R.224-6 du Code rural, autoriser par arrêté l'ouverture de la chasse du gibier d'eau avant la date d'ouverture générale et jusqu'à celle ci sur des zones définies.

Le ministre chargé de la chasse est alors saisi d'une demande de l'Association J, en vue de l'ouverture anticipée de la chasse au 1 er Septembre de l'année; le ministre rejète la demande. Il s'estime en effet incompétent pour fixer cette date. Selon lui, la fixation d'une telle date relève désormais de la compétence du législateur. En effet, la loi du 3 Juillet 1998 a modifié l'article L.224-2 du Code rural qui fixe désormais directement les dates ainsi que les modalités d'ouverture anticipée et de clôture de la chasse au gibier d'eau sur l'ensemble du territoire. Ces dates d'ouverture sont, pour la quasi-totalité d'entre elles, antérieures au 1 er septembre, et la plupart de ces dates sont mêmes antérieures au 15 Août.

L'association J souhaite néanmoins obtenir du juge administratif l'annulation de la décision de rejet du Ministre. Elle estime en effet que la date du 1 er septembre est la seule compatible avec la directive Européenne n°79-409/CEE du 2 Avril 1979 de protection des espèces animales. Selon l'association, toute date d'ouverture de la chasse antérieure au 1 er Septembre serait contraire aux objectifs de la directive au motif qu'avant cette date, les différentes espèces n'ont pas achevé leur période de reproduction et de dépendance.

L'association J a t-elle une chance de réussir à faire annuler la décision du Ministre en charge de la chasse?



Si quelqu'un pourrait m'aider sur ce cas pratique. Je ne suis vraiment pas douée en droit administratif. Je pense qu'il faut parler de la supériorité ou non avec la directive Européenne ou quelque chose comme ça mais si quelqu'un a des informations. Merci

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Camille Intervenant

Bonjour,
Je ne vais probablement pas vous aider beaucoup, mais...

Code rural

Article L224-2
Modifié par Loi n°98-549 du 3 juillet 1998 - art. 1 JORF 4 juillet 1998
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative.
Les dates d'ouverture anticipée et de clôture temporaire de la chasse des espèces de gibier d'eau sont fixées ainsi qu'il suit sur l'ensemble du territoire métropolitain, à l'exception des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Départements : domaine public maritime (DPM) ; autres territoires (canards de surface et limicoles ; autres espèces).
Ain : 1er dimanche de septembre ; 1er dimanche de septembre.
Aisne : 4e dimanche de juillet ; 2e samedi d'août.
bla, bla, bla, etc.

Et...
Article L224-2
Modifié par Loi n°2000-698 du 26 juillet 2000 - art. 24 JORF 27 juillet 2000
Abrogé par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 - art. 5 (V) JORF 21 septembre 2000
Nul ne peut chasser en dehors des périodes d'ouverture de la chasse fixées par l'autorité administrative selon des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Les oiseaux ne peuvent être chassés ni pendant la période nidicole ni pendant les différents stades de reproduction et de dépendance. Les oiseaux migrateurs ne peuvent en outre être chassés pendant leur trajet de retour vers leur lieu de nidification.

Toutefois, pour permettre, dans des conditions strictement contrôlées et de manière sélective, la capture, la détention ou toute autre exploitation judicieuse de certains oiseaux migrateurs terrestres et aquatiques en petites quantités, conformément aux dispositions de l'article L. 225-5, des dérogations peuvent être accordées.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de cette disposition.

La pratique de la chasse à tir est interdite du mercredi 6 heures au jeudi 6 heures (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 2000-434 DC du 20 juillet 2000). Cette interdiction ne s'applique pas aux postes fixes pour la chasse aux colombidés du 1er octobre au 15 novembre. Elle s'applique aux espaces clos sans toutefois faire obstacle à l'application des dispositions de l'article L. 224-3.

Donc, le sujet n'est plus réellement d'actualité depuis juillet 2000.
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Mais que ça ne vous sape pas le moral... 4.gif

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Hors Concours

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Hello,

En effet tu as raison, le cas pratique porte sur l'articulation des sources du droit: droit interne et droit international, en l'occurrence droit communautaire.

Il te faut faire un rappel, avant de donner ta solution, du droit applicable, en disant brièveent que la JP du JA n'a pas toujours été la même. Pour te procurer toutes les infos sur le sujet, lis l'arrêt "Mme Perreux" de 2009, il est au "grands arrêts de la JP administrative" (aussi dit GAJA).

En gros le juge doit faire prévaloir les dispositions claires et inconditionnelles d'une directive, même sur la loi (Nicolo), même si celle n'a pas été transposée.
A fortiori, encore plus vrai contre les actes administratifs (Mme Perreux).

;)

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Master Droit public des affaires Lyon 3