cas pratique liaison antérieurement au mariage

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En l’espèce Monsieur Lacassagne a appris que son épouse a eu une liaison avec un autre homme antérieurement au mariage, cependant, il ignore si cette liaison perdure postérieurement au mariage.

Problème: (à supposer que celui-ci veille faire annuler son mariage, dans quelle mesure l’action intentée par lui pourrait-elle être un succès ? )

s'il y a dans quelle mesure, ça appelle à une réponse oui mais non...
le probléme est que je vois seulement en quoi il peut demander la nullité du mariage et pas en quoi non il ne peut demander la nullité ...

[u:28bh6ygh]Voici ce que j'ai fais[/u:28bh6ygh]

En vertu de l’article 180, alinéa 2 du code civil dispose que « s’il y a eu erreur dans la personne, ou sur des qualités essentielles de la personne, l'autre époux peut demander la nullité du mariage. »

Cet article n’est pas applicable, en l’espèce, en effet, Monsieur Lacassagne n’a aucunement démontré si son épouse a eu l’intention de poursuivre cette liaison après son mariage, ainsi, l’existence de cette relation antérieure ne constitue pas une tromperie sur ses qualités essentielles.

Le vice de consentement de l’un des époux constitue un cas de nullité relative. Lorsque le consentement au mariage de l’un des époux a été vicié, c'est-à-dire lorsqu’il n’a pas été donné en connaissance de cause. En pratique, il s’agit d’une erreur sur la personne (son identité) ou ses qualités essentielles (mariage précédent, existence d’enfants, passé judiciaire…).

Ainsi, il est donc possible d’envisager que la nullité du mariage france Monsieur Quetelet soit prononcée., en effet, il y abien erreur sur les qualités essentielles de la personne.

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Citation de marly1101 :

En l’espèce Monsieur Lacassagne a appris que son épouse a eu une liaison avec un autre homme antérieurement au mariage, cependant, il ignore si cette liaison perdure postérieurement au mariage.
.


La question est bien de savoir si la liaison perdure, postérieurement à la célébration du mariage donc pendant le mariage et non postérieurement au mariage en lui même, c'est a dire après sa dissolution.

Sur l'erreur sur les qualités substantielles de la personne (et de l'art. 180c.civ), il est possible d'argumenter selon le fait que Monsieur Lacassagne peut tenter de rapporter la preuve de l'absence de bonne foi et de loyauté de son épouse au jour de la célébration du mariage.
Puisque celle ci avait une liaison avec quelqu'un d'autre, elle n'était pas loyale donc il peut y avoir erreur sur les qualités substantielles.

Par ailleurs, ne peut-il pas fonder son action sur l'art. 212 c.civ qui impose aux époux une obligation de fidélité pendant le mariage..?

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oui tu as raison !

intitulé exact du cas pratique :

Monsieur Lacassagna a appris que son épouse a eu, avant mariage, une liaison avec un autre homme, il ignore cependant si cette liaison se poursuit encore

Je vais essayer de trouver des exemples jurisprudentielles pour argumenter le problème de la loyauté

Pour l'article 212, tu as raison, je n'y avais pas pensé

Merci :)

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he le problème est que je viens de voir cet arrêt dans la plaquette de TD

regarde les phrases que j'ai souligné en gras


Attendu que M. X... et Mme Y... se sont mariés le 11 décembre 1995 ; que Mme Y... a engagé une action en nullité du mariage sur le fondement de l'article 180, alinéa 2, du Code civil en soutenant avoir découvert, le soir de son mariage, que son mari entretenait une liaison avec une femme mariée ;


Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Paris, 20 décembre 2001) de l'avoir déboutée de sa demande, alors, selon le moyen :


1 / que l'erreur sur les qualités "substantielles" de la personne ne saurait s'apprécier de façon purement abstraite, sans considération pour les convictions religieuses ou philosophiques qui ont pu déterminer le consentement de l'autre partie, qu'en refusant de prononcer la nullité du mariage contracté par Mme Y... au motif "qu'en l'état actuel des moeurs "la liaison durablement entretenue par M. X... avec une femme mariée ne pouvait pas constituer une cause de nullité du mariage, sans rechercher si, au regard des convictions religieuses très ancrées de Mme Y..., apparemment partagées par M. X... et communes à tout leur environnement social, cette liaison adultérine cachée à Mme Y... n'avait pas pu caractériser une erreur déterminante du consentement de celle-ci, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 180 du Code civil ;


2 / qu'il était soutenu, et de surcroît non contesté, que la liaison que M. X... entretenait depuis sept ans avec une femme mariée s'était prolongée au moins jusqu'au matin même de son mariage civil avec Mme Y..., qu'en se bornant à énoncer que Mme Y... "ne prouve pas" que M. X... ait eu l'intention de continuer à entretenir cette liaison après son mariage, sans rechercher si le comportement de M. X... n'était pas objectivement incompatible avec la fidélité due au lien matrimonial et la loyauté des époux qui constituaient les qualités essentielles sur la foi desquelles Mme Y... avait donné son consentement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 180 du Code civil ;


Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche prétendument omise, a relevé que si M. X... reconnaissait avoir entretenu avant son mariage des relations avec une autre femme, il n'était pas démontré qu'il ait eu l'intention de poursuivre cette liaison après son mariage, en dépit des allégations malveillantes de cette personne sur la persistance de leur relation jusqu'au jour du mariage ; qu'elle a pu en déduire que le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse l'existence de cette relation antérieure ne constituait pas une tromperie sur ses qualités essentielles et a souverainement estimé que les convictions religieuses de Mme Y... ne permettaient pas d'établir que celle-ci n'aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison passée de son mari dans la mesure où les aspirations de M. X... à une union durable n'étaient nullement mises à mal par cette circonstance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;


PAR CES MOTIFS :


REJETTE le pourvoi ;

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Mais alors voila le "dans quelle mesure peut il demander la nullité"... :)

Inspire toi de cette jurisprudence pour argumenter le fait que l'époux devra apporter la preuve, preuve qui sera sans dans insuffisante en elle même pour permettre le prononcé de la nullité du mariage.

De manière générale, dans les séances de TD, ou un cas pratique est à faire, il y a toujorus avant ou après cet exercice des JP qui aident pour la résolution du cas pratique..

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voici la solution mon argumentation:

Cet article n’est pas applicable, en l’espèce, (180) en effet, Monsieur Lacassagne n’a aucunement démontré si son épouse a eu l’intention de poursuivre cette liaison après son mariage, ainsi, l’existence de cette relation antérieure ne constitue pas une tromperie sur ses qualités essentielles. Ainsi, pour que cette liaison constitue une erreur sur les qualités essentielles de son épouse, il dois apporter la preuve de la poursuite de cette liaison postérieurement à la célébration du mariage pour intenter une action en nullité.

Donc oui et non, l'action en nullité intenté par lui peut-être un succès

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Camille Intervenant

Bonjour,
Je pense aussi que c'est la bonne solution, mais "un train peut en cacher un autre"...
Dans l'arrêt indiqué, ça me parait un peu plus compliqué, si on le lit attentivement :

Citation de marly1101 :


Mais attendu que la cour d'appel, qui s'est livrée à la recherche prétendument omise,

a relevé que si M. X... reconnaissait avoir entretenu avant son mariage des relations avec une autre femme, il n'était pas démontré qu'il ait eu l'intention de poursuivre cette liaison après son mariage,

qu'elle a pu en déduire que le fait pour M. X... d'avoir caché à son épouse l'existence de cette relation antérieure ne constituait pas une tromperie sur ses qualités essentielles

et

a souverainement estimé que les convictions religieuses de Mme Y... ne permettaient pas d'établir que celle-ci n'aurait pas contracté mariage si elle avait eu connaissance de cette liaison passée de son mari

dans la mesure où les aspirations de M. X... à une union durable n'étaient nullement mises à mal par cette circonstance ;

qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Donc deux conditions possibles à une annulation :
- soit que la liaison perdure après la cérémonie ou le début du mariage ;
- soit que la liaison ne perdure plus mais que les convictions religieuses de Mme X rende le mariage impossible à cause de cette "liaison [u:er2gu69q]passée[/u:er2gu69q]".
Et même trois :
- que les aspirations (personnelles donc) de M. X... à une union durable soient "mises à mal" par cette liaison passée.

Ce qui montre bien que la cour ne s'interdirait pas, le cas échéant, d'examiner les convictions religieuses d'un des deux futurs époux pour "souverainement estimer" qu'elles pouvaient fonder une annulation de mariage. Ici, elle l'a bien fait mais elle a "souverainement estimé que les convictions religieuses de Mme Y... ne permettaient pas d'établir que..."
Ce qui, malgré ce qui a pu être dit ici ou là, est quand même contradictoire avec les dernières péripéties médiatico-juridiques d'une affaire récente ayant défrayé la chronique de la cour d'appel de Douai...

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