Bonjour à tous amis du code civil !
Voilà je suis en pleine révisions pour mon exam terminal de contrats spéciaux
Le prof nous avait soumis un cas lors de l’interro, que je pensais avoir réussi mais…finalement non !
Voilà l’énoncée :
Horacio et la société Cheap Car ont convenu que le client achèterai un véhicule de type Humemr que la société ferait importé des Etats unies. Pour se faire ils ont rédigé un document selon lequel la société vendrai à Mr Horacio un véhicule de type Hummer, les parties ont convenu que les modalités de fixation du prix serait « le prix correspondant au tarif constructeur au jour de la délivrance ».
Il est précisé que la conclusion définitive du contrat aura lieu à la date de la délivrance
Malheureusement lors du transport vers la France le convoi qui transportait le véhicule a brulé et sa cargaison avec.
Quid de l’incidence de la destruction du bien sur l’exécution du contrat et des recours de chacun ?
Alors selon moi (en résumé) :
Il fallait définir le type de contrat unissant les 2 parties : promesse de vente puisqu’ il y a accord sur la chose (véhicule de type Hummer) et sur le prix (tarif constructeur tiers au contrat dc valable) donc promesse de vente synallagmatique, mais comme la condition suspensive « la délivrance » n’a pas pu être réalisée, les risques ne sont pas transférés à l’acheteur. C’est donc le vendeur qui supporte la perte de l’automobile (res perit domino) d’autant que la livraison ne pourra jamais avoir lieu vu que le bien a été détruit ; et la vente peut être annulée puisque la cause du contrat n’existe plus.
Selon mon chargé de TD :
il ya bien eu promesse de vente puisque accord sur la chose et le prix (ça je suis ok) et donc selon l’article 1589 « la promesse de vente vaut vente » alors la vente était parfaite, les risques ont été transférés à l’acheteur c'est donc à lui de supporter la perte. Là je suis franchement perplexe… Si l’un d’entre vous peut m’éclairer sur ce point de vue, ça serait super car là je suis un peu perdue.
Sur ce point ou un autre s’il y a quelque chose qui vous chiffonne, débattons, pas de pb
Merci à tous pour votre aide
Petite précision le temps imparti pour l'épreuve était de 20min sans document ..forcément...
Bonjour,
Petite précision le temps imparti pour l'épreuve était de 20min sans document ..forcément...
Mais vous aviez au moins droit au Bescherelle ?
Il est précisé que la conclusion définitive du contrat aura lieu à la date de la délivrance
Malheureusement lors du transport vers la France le convoi qui transportait le véhicule a brulé et sa cargaison avec.
...
Selon mon chargé de TD :
il ya bien eu promesse de vente
...
alors la vente était parfaite, les risques ont été transférés à l’acheteur c'est donc à lui de supporter la perte
Et selon votre chargé de TD, la date et le lieu de la délivrance sont fixés comment ?
Suivant la réponse, quid du transporteur ?
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Hors Concours
Rien concernant la date, juste que la voiture sera livré à la concession du vendeur pour que l'acheteur puisse en prendre livraison
Bonjour,
Je trouve le corrigé de votre chargé de TD un peu sommaire , c'est normal que du coup vous ne compreniez pas. Comme l'indique Camille il faut déterminer quand a eu lieu la délivrance.
En principe quand il y a un transport , la délivrance a lieu par la remise de la chose au transporteur. Donc en l'espèce dans cette hypothèse lors de la remise du véhicule au transporteur le prix a fixé et la condition réalisée. Le transfert de propriété et des risques a eu lieu à ce moment. Mais ce n'est que le principe, les parties ont très bien pu prévoir que la délivrance se ferait à la remise du véhicule à l'acheteur dans cette hypothèse la vente n'est pas faite (d'autant plus que le prix n'est pas pu être fixé)donc ici lors de la mise à disposition du véhicule chez le revendeur. Dans une affaire comme celle là, en pratique, ce qui est déterminant c'est la manière dont le contrat a été rédigé, notamment il faut savoir (on en revient à ce qu'à dit Camille ) à quelle date les parties ont prévu cette délivrance, mais on n'a pas le contrat sous les yeux. Vu le peu d'info que vous aviez dans ce cas pratique il convenait (à mon sens ) de voir les deux possibilités. .
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Re,
Rien concernant la date, juste que la voiture sera livré à la concession du vendeur pour que l'acheteur puisse en prendre livraison
Vous voulez dire "en prendre possession" ?
Ben alors ?
Je trouve le corrigé de votre chargé de TD un peu sommaire
Ce qui est bizarre, c'est qu'on a souvent l'impression, comme ici, que le chargé de TD n'a jamais eu à s'occuper, concrètement, réellement, je veux dire professionnellement, d'un contrat d'importation de biens depuis, dans le cas présent, les US...
Bon, bon, je crois deviner ce que vous allez me rétorquer...
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Hors Concours
La livraison ce ne correspond pas forcément à l'obligation de délivrance,je ne suis pas sure d'être claire sur ce coup là .
Dans la vente internationale la détermination du lieu de délivrance est essentielle pour déterminer justement le transfert de risques .
En principe les contractants optent pour les incoterms
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Un des points essentielle ne portait pas dû tout sur le fait que la vente était internationale. Selon l'énoncé la voiture à brûlé ds le pays d'origine à savoir les USA avant même son entrée sur le territoire. Selon le prof le prix était déterminé puisque fixé par un tiers (le constructeur) et la chose déterminée par le "contrat" établi entre la société et l'acheteur. La conclusion definitive à lieu selon l'énoncé au jour de la délivrance donc pour délivrance = mise à disposition de l'acheteur non? Lorsqu'il pourra effectivement en prendre possession? Je précise que nous n'avons pas.étudié les.contrats de vente international alors je pense que ce n'était pas sujet. Il fallait déterminer qui supporte les.risques de la perte de la chose, et donc si il y a eu ou non transfert de propriété à l'acheteur.
Je n'ai pas répondu sur la base d'une vente internationale, ma 1ere réponse concernait bien le droit interne si vous voulez vous y reporter.
Ma deuxième intervention était pour répondre à Camille
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Re,
Ma deuxième intervention était pour répondre à Camille
Et moi, je répondais... au chargé de TD, dont l'énoncé est encore moins clair.
En principe les contractants optent pour les incoterms
Evidemment, mais le chargé de TD en a-t-il jamais entendu parler ? Qui a manifestement répondu sur la base du code civil ("selon l’article 1589")
Au fait, à propos d'incoterms, la société Cheap Car est bien installée en France ?
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Hors Concours
Oui la société est basée en France. Je suis totalement ok avec vous que l'énoncé est pas super limpide ms c la ptite joie de notre chargé de td de nous donner des trucs de ce genre... Sinon pour vous sur qui pèse le risque? Qui est propriétaire en considérant que la livraison n'a pas eu lieu?
Re,
Comment ça se passe, quand on passe commande d'une Dacia, dans le réseau du célèbre "créateur d'automobiles", sachant qu'elles sont fabriquées en Roumanie ?
Appel du concessionnaire au losange :
Ah, mon pauv' monsieur, figurez-vous que le camion qui amenait VOTRE Dacia Sandero version luxe s'est lamentablement vautré dans un virage aux fins fonds de la Hongrie, or il se trouve que " selon l’article 1589 « la promesse de vente vaut vente » alors la vente était parfaite, les risques ont été transférés à l’acheteur c'est donc à lui de supporter la perte." donc bla, bla, bla...
Faudra passer nous voir pour une nouvelle commande... (clic)
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Hors Concours
Cette citation ça m'a tout l'air d'être le raisonnement du prof... Mais sachant que la vente sera parfaite lors de la délivrance de la chose si j'ai bien compris l'énoncé, dc on s'en fiche un peu de l'accord sur la chose et le prix même si ça signifie que la vente est parfaite... Il y a des exceptions à 1589??
les gens je viens de retrouver l'original de l'énoncé (oui j'avoue mon 1er poste étaitun copié collé de mon brouillon, doyez indulgeant please...) DONC:
PARIS, le 19 mars 2012
la société cheapcar s'engage à vendre à M.Horatio, qui s'engage à l'acheter, u véhicule de marque Hummer au prix correspondant au tarif du constructeur au jour de la délivrance prévue le 18 avril 2012 (désolé CAMILLE il y avait bien une date). la conclusion du contrat définitif aura lieu à cette date.
Fait en 2 exemplaires, dont un remis à chaque partie, signé: cheapcar , Mr Horatio
Ca matin Horatio apprend que son futur véhicule à été incendié par un gang brésilien.
Questions:
1) nature et validité de l'acte conclu entre les parties
2) effets de l'acte
3) incidence de la destruction du bien sur l'execution du contrat
je suis encore désolée de ne pas avoir retrouvé l'énoncé exact avant je pensais vraiment l'avoir égarée...j'espère que vous ne m'en voudrez pas trop :)
Question 1
On est bien dans une promesse synallagmatique qui semble parfaitement valable
Question 2
En principe promesse de vente vaut vente article 1589 donc la vente devrait être considérée comme conclue le 19 mars 2012, mais on admet que les parties peuvent déroger à la règle en stipulant que la vente ne sera formée qu'après telle ou telle modalité c'est le cas ici avec la clause suivante: "la conclusion du contrat définitif aura lieu à cette date (date de la délivrance"
La promesse passée initialement ne peut donc valoir vente .
Question 3
En conséquence le bien étant détruit avant la délivrance le vendeur est bel et bien resté propriétaire et les risques pèsent sur lui
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merci marianne
donc on est d'accord alors pourquoi ce **** de prof nous a soutenu mordicus que promesse de vente vaut vente alors Hop l'acheteur supporte les risques?! que fait-il de la clause du contrat?
Si la clause est bien rédigée comme vous l'avez écrite "la conclusion du contrat définitif aura lieu à cette date." on peut considérer que a vente n'a pas eu lieu puisqu'il n'y a pas eu de délivrance et on peut soutenir que promesse de vente ne vaut pas vente . Je vous renvoie au manuel de contrat civils et commerciaux éd Dalloz qui indique "on peut concevoir des promesses synallagmatiques de vente qui ne valent pas ventes, il suffit pour cela que les parties aient convenu d'étendre la liste des éléments essentiels, en stipulant par ex que la vente ne sera formée qu'après l'obtention d'une autorisation administrative quelconque ou après la signature d'un acte authentique", Ici on peut faire le parallèle , la vente n'est conclue qu'au jour de la délivrance. Or ici ...
Alors évidemment dans l'hypothèse d'un procès, je serais l'avocat du vendeur j'invoquerais qu'il s'agissait juste de repousser les effets de la vente mais que la vente était bien formée, depuis le 19 mars . Tout dépendra une fois encore de la manière dont est rédigé la clause et la manière dont le juge l'interprètera. Bref en pratique on peut parfaitement trouver des arguments des deux côtés.
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ok je te remercie beaucoup pour ton point de vue et tes conseils je vais aller encore potasser un peu tout ça
Cela me fait penser aux arrêts concernant les promesses de vente immobilière où il est indiqué qu'il y aura une réitération chez le notaire. Quid si finalement une des parties refuse de signer l'acte authentique ? En principe les parties sont obligées de réitérer mais la cour de cassation laisse la possibilité de déroger à cette règle.
Arrêt du 14 janvier 1987 D 1988p.88 cet arrêt affirme "la clause de réitération chez le notaire n'est qu'un élément accessoire qui n'affecte pas la validité du contrat, sauf si les parties en décidaient autrement"
Même solution en 1994, 20 déc 1994 3ème chambre civile JCP 1995II n° 22491
A contrario cela signifie que la Cour de cassation admet que les parties peuvent faire de la réitération chez le notaire un élément constitutif de leur consentement. Dans cette hypothèse les juges ne pourraient pas forcer la partie récalcitrante et donc on est bien dans une exception au principe de promesse de vente vaut vente. On peut appliquer cette jurisprudence par analogie à votre cas pratique, c'est donc au juge d'apprécier la clause et de voir si le contrat de vente , et plus exactement sa formation a été reportée à la délivrance ou non , si la délivrance avait été érigée en élément de formation du contrat. Pour moi votre chargé de TD a voulu faire au plus simple à savoir poser le principe sans exiger de vous de voir les éventuelles exceptions au principe.
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tel qu'il est rédigé je pense que cet element qui dispose que le contrat définitif sera reporté au 18 avril est bien une sorte de clause compromissoire non?
d'autres part que pensez vous de l'avis de cett personne qui va dans le sens de mon chargé de td:
"Votre Chargé de TD a raison.
Pour qu'une vente soit faite il faut être d'accord sur l'objet et le prix. Et en l'espèce le contrat écrit ne vaut pas pour validité mais pour la preuve.
Donc le contrat de vente est ok.
Puis il y a la théorie des risques qui précise que le risque est transféré avec la propriété, aussi comme la vente est parfaite, la propriété a été transférée donc le risque aussi.
Ainsi c'est bien l'acquéreur qui doit supporter la perte du bien.
Aussi il est important de faire une clause transférant les risques au jour de la livraison.
Je vous confirme c'est un cas classique en droit, tous les étudiants l'ont eu."
suite "En fait le contrat définitif est un leurre.
Pas besoin de contrat définitif sauf ad probationem, car nous ne sommes pas dans les cas d'un contrat ad validitatem, comme un prêt bancaire par exemple.
Donc en fait c'est une info dont on s'en fiche. Le contrat est conclu dès accord prix, chose. Point. Le reste n'a pas d'importance."
je suis un peu sceptique...
Bien sur que lorsque l'on est d'accord sur la vente et le prix le principe est que la vente est formée, cela aussi je vous l'ai dit, mais c'est le principe,les parties peuvent si elles le désirent y déroger.On peut tout faire en matière de contrat du moment qu'on est dans la licéité et du moment que ledit contrat n'est pas régi par des règles d'ordre public. Je rappelle que lorsqu'il y a un litige concernant un contrat qu'il soit de vente ou autre ,d'ailleurs, le premier réflexe du juge et d'aller vérifier ce qu'ont voulu les parties. Votre intervenant se place au niveau de la preuve et de l'exigence d'un écrit. Là question n'est pas là, je sais parfaitement que la vente est un contrat consensuel (heureusement pour moi je l'enseigne) Je ne me basais donc pas sur un problème de preuve mais d'interprétation d'une clause dans une promesse, puisque justement on a bien un écrit ,dans le cadre d'un litige il va être interprété.
Tenez un exemple où même si l'on est d'accord sur la vente et sur le prix le vendeur reste propriétaire c'est dans l'hypothèse d'une clause de réserve de propriété jusqu'au paiement complet du prix, une création de la pratique relayée ultérieurement par le législateur. D'ailleurs si votre cas avait été un vrai dossier c'est ce que vous auriez eu , tant qu'un bien n'est pas payé dans 99% des cas est inséré une clause de réserve de propriété qui aurait fait que le vendeur restait propriétaire jusqu'au paiement complet du prix et si rien n'est précisé le transfert de risque ne se fait pas non, il y a une affaire célèbre là-dessus l'affaire Mecarex. Bref le raisonnement de votre intervenant est trop sommaire, et je renvoie cette personne vers le manuel que j'ai cité précédemment.
Dernière chose, tout dépend des professeurs, mais pour ma part peu importe la réponse dans un cas pratique , ce qui importe c'est l'aptitude à raisonner et à justifier de sa position.Le droit n'est pas toujours blanc ou noir, quand j'étais avocat j'ai perdu des dossiers dont j'étais sure et inversement, on passe toujours sous la houlette du juge et de son appréciation, surtout en matière de contrat et d'interprétation de clause.
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c'est aussi mon avis...
est-il possible de considérer que cette clause "la conclusion du contrat définitif aura lieu au jour de la délivrance" comme une CRP?
Non, une clause de réserve de propriété doit être claire il doit être indiqué que le vendeur se réserve la propriété du bien jusqu'au paiement complet du prix". Ce n'est pas ce qui est indiqué dans votre clause. Mais on pouvait dans l'hypothèse de ce cas invoquer la possibilité de l'existence d'une telle clause puisque la quasi totalité des contrats de vente a intégré ce type de clause. Regardez vos factures de n'importe quel meuble que vous achetez dans des grandes surfaces vous la trouverez cette clause de réserve . Le cas pratique n'éclaire pas non plus sur un autre point : est-on face à une chose de genre ou un corps certain? Sachant que le transfert immédiat de propriété et le transfert de risque ne concernent que les choses individualisées. Si la voiture n'était pas encore immatriculée il s'agit d'une chose de genre et tant que l'individualisation n'est pas faite la chose est interchangeable et dès lors, le vendeur reste propriétaire jusqu'à l'individualisation les risques pèsent alors sur lui . Je dirais même plus puisque la chose est interchangeable , il ne peut même pas invoquer la perte du bien.
En revanche si l'on est avec une voiture immatriculée on retombe sur ce que vous disait le chargé de TD et je ne sais plus quel intervenant : transfert de propriété immédiat et application de la règle res perit domino mais avec la limite par rapport à l'interprétation de la clause évoquée . je finirai en citant à nouveau le Dalloz contrats civils et commerciaux "la principale limite à la règle res perit domino provient de la liberté contractuelle. Les parties peuvent conventionnellement dissocier le transfert de propriété et de transfert de risques. En pratique, il est courant d'associer les risques à la livraison de la chose, surtout lorsque cette livraison nécessite un transport" En principe quand on résout un cas pratique on doit voir toutes les possibilités et là il y avait de quoi faire
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pfff eh bien je vais avoir de quoi potasser cette nuit!
je retournerai voir mon chargé de td avec ces elements et on débatera du truc...
en tout cas merci de ton aide c'était trés sympa! au faite tu fais quoi toi dans cette grande famille?