Cas pratique - régimes matrimoniaux

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Bonjour à tous,
j'ai quelques problèmes avec un cas pratique et j'aimerais si possible obtenir des renseignements et/ou pistes !
Cela concerne une partie bien précise à propos de stocks options. Je dois qualifier le bien de propre ou commun et établir le compte de récompense de chacun des époux en sachant que l'épouse est décédée. Les faits sont les suivants :

Petite précision : ils sont mariés sous le régime légal

Le 20 septembre 2012, Mme Falabrègue, en tant que mandataire sociale, a reçu des
options de souscription d’actions (« stock-options »). Elle a levé celles-ci en cours de mariage,
ce qui lui a permis d’acquérir des actions d’une valeur, au décès et au partage, de 600 000 €.
Ces actions ont été acquises moyennant le versement de 350 000 €, somme acquittée au
moyen de 200 000 € provenant d’une donation de sa grand-tante, reçue en 2003, et déposée
sur un compte, ouvert au nom de Mme Falabrègue, non productif d’intérêts, sans aucun
mouvement de valeur entre la date du dépôt et du retrait, et d’un prêt entièrement remboursé.


Personnellement, je dirais que les stocks options constituent des biens propres par nature, ce qui a été énoncé par la cour de cassation dans un arrêt en date du 9 juillet 2014. Toutefois, l'arrêt précise que « si les droits résultant de l'attribution, pendant le mariage à un époux commun en biens, d'une option de souscription ou d'achat d'actions forment des propres par nature, les actions acquises par l'exercice de ces droits entrent dans la communauté lorsque l'option est levée durant le mariage ». Ce qui est le cas en l'espèce puisque l'épouse acquiert des actions après avoir levée l'option au cours du mariage. Ces actions constituent donc des biens communs même si l'acquisition de ces dernières a été financée par les fonds propres de l'épouse (donation et dette personnelle).

S'agissant du compte de récompense des époux, je dirais que ces actions constituent des biens communs avec récompense due à l'épouse puisque cette dernière a financé l'acquisition avec ses fonds propres d'où l'application de l'article 1469 du code civil : s'il s’agit d’une dépense d’acquisition, de conservation ou d’amélioration d’un bien, la récompense ne peut être inférieure au profit subsistant. En l'espèce, la récompense ne peut être inférieure à 250 000€ (600 000, valeur au décès de l'épouse - 350 000, valeur lors de l'acquisition)