Cas pratique sur la preuve

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onjour a tous, je m'adresse a vos compétences afin de savoir si mon cas pratique est bon ou non.

Désolé pour la longueur du cas pratique.

Les faits :
De retour chez lui après de longues vacances, Sam découvre une grande étendue d'eau en plein milieu de son jardin. Abasourdi, il contacte Frédéric, paysagiste, avec qui il se souvient avoir eu une discussion avant de partir en vacances, sur un éventuel aménagement des espaces extérieurs de sa propriété. La réaction du paysagiste ne se fait pas attendre : il s'empresse de demander a son client ce qu'il pense de sa nouvelle mare artificielle. Sam, sonné, se rappelle certes avoir évoqué la possibilité de faire creuser une nappe d'eau dormante dans son jardin, mais il n'a demandé qu'un devis afin d'avoir une idée sur le coût d'une telle réalisation. A son tour Frédéric tombe des nues. Pour lui, il y a eu un véritable accord sur cet ouvrage et il avance pouvoir produire, pour le prouver, une facture détaillant avec précision et par ses soins, le coût total de la main d'œuvre et des matériaux. Ce coût s'élève à 22000 euros. Par ailleurs, le paysagiste assure qu'il n'était pas possible pour lui de demander à Sam un écrit par lequel il aurait donné son accord. Ce dernier s'avère en effet être l'un de ses meilleurs clients et il ne voulait pas le froisser en exigeant cette formalité. Sam, qui avait changé d'avis et souhaitait faire un terrain de piscine a la place, estime ne devoir rien payer. Il vous demande de l'éclaircir.

Par ailleurs, la relation de Sam avec sa femme Emma est désastreuse. Il pense solliciter le divorce pour faute en invoquant l'infidélité de son épouse. Pour le prouver, il peut produire des extraits de courriels dans lesquels Emma et son amant s'échangent des déclarations d'amour ainsi que des photos de couples s'embrassant, documents obtenus en réussissant à déchiffrer le mot de passe de la messagerie personnelle de sa femme. Il est confiant sur l'efficacité de ces pièces devant le juge.

Enfin, Sam vous avoue être préoccupé par une autre nouvelle des plus étonnantes. Il a pu rencontrer pour la 1ère fois, sa fille biologique né il y a 12 ans d'une procréation médicalement assistée pour laquelle il avait fait un don anonyme de gamètes. L'enfant et la mère ont réussi à découvrir son identité et à prendre contact avec lui. Ravi, il souhaite établir son lien de filiation avec l'enfant mais il sait que la loi française, à l'article 311-19 du Code civil, prohibe l’établissement de la filiation entre l'auteur du don de gamètes et l'enfant issu de la procréation. Il croit cependant que l'intérêt supérieur de l'enfant est protégé par une convention internationale et il pense que l'établissement du lien de filiation va dans l'intérêt de l'enfant. Il souhaite savoir s cet argument peut l'emporter devant le juge.





Ma réponse :


Ce cas pratique pose 3 questions qu'il conviendra de présenter successivement, relative a la preuve d'un contrat qui aurait été conclu entre Sam et Frédéric, à celle de l'adultère commis par la femme de Sam et enfin à celle de la paternité de Sam.

La preuve du contrat :

Selon Frédéric, existence d'un contrat synallagmatique entre lui et son client. Il doit réaliser la marre et Sam doit lui payer la somme convenue. Mais Frédéric assure ne rien avoir conclu. Pour obtenir l'exécution de l'obligation, il convient de déterminer sur qui pèsera la charge de la preuve, que doit-on prouver et enfin commet doit-on prouver.

Ce contentieux relève du droit civil qui met en place un système accusatoire cad qui revient aux partis de rechercher les preuves

La charge de la preuve
En vertu de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu'on a produit l'extinction de son obligation ».
Or en l’espèce, Frédéric le paysagiste réclame l’exécution d’une obligation de paiement de la part de Sam.
Donc, la charge de la preuve incombe à Frédéric le paysagiste.
Il convient maintenant de savoir ce que Frédéric doit rapporter comme preuve

L’objet de la preuve
En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’objet de la preuve est le fait générateur d’un droit subjectif à savoir un fait ou un acte juridique qui déclenche l’application d’une règle de droit dont le demandeur réclame l’application
Or, en l’espèce, c’est l’accord conclu entre Sam et Frédéric qui est le fait générateur de la situation présente.
Donc, l’objet de la preuve est un acte juridique.
Il reste à définir comment Frédéric peut-il prouver cet acte juridique.
Les modes de preuve
En vertu de l’article 1359 alinéa 1 du code civil, « L’acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique ». Le décret du 15 Juillet 1980 modifié par celui du 20 Aout 2004 fixe la somme à 1500 euros. La preuve n’est donc pas libre à moins que les parties en aient décidés autrement.
Or, en l’espèce, l’objet du contrat est d’une valeur de 22000 euros, ce qui est supérieur à 1500.
Donc, l’acte juridique devra être prouver par un écrit

Il s’agit maintenant de déterminer si les documents détenus par Frédéric peuvent servir de preuve écrite.

En vertu de l’article 1361 du code civil, « Il peut être suppléé à l'écrit par l'aveu judiciaire, le serment décisoire ou un commencement de preuve par écrit corroboré par un autre moyen de preuve ».
En vertu de l’article 1362 du code civil, « Constitue un commencement de preuve par écrit tout écrit qui, émanant de celui qui conteste un acte ou de celui qu'il représente, rend vraisemblable ce qui est allégué ».
Or en l’espèce, le paysagiste détient seulement la facture. Ce document vient de lui, est fait par ses soins et ne vient pas de celui qui conteste.
Donc, le document détenu par Frédéric ne réunit pas les conditions pour obtenir la qualification de commencement de preuve.

Il s’agit maintenant de déterminer si la preuve du prêt peut devenir libre.
En vertu du principe de l’impossibilité morale de se procurer un écrit, ce sont les juges du fond qui apprécieront souverainement « le point de savoir si une partie s’est trouvée dans l’impossibilité morale d’exiger un écrit ».
Or en l’espèce, Frédéric assure qu’il était dans l’impossibilité morale de se créer un écrit car Sam était son plus fidèle client.
Donc, il appartiendra à Frédéric de mettre en avant des témoignages ou toute autre moyen de preuve pour emporter la conviction du juge. Faute de précisions suffisante dans le cas pratique, il n’est pas possible de savoir s’il disposera de ses moyens. Mais il est possible de préciser que la charge de la preuve lui incombant, le doute profitera à son frère, si elle ne parvient pas à emporter la conviction du juge.



La preuve de l’adultère :

La charge de la preuve :
En vertu de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qu'on a produit l'extinction de son obligation ».
Or en l’espèce, c’est Sam qui demande l’exécution du divorce
Donc, la charge de la preuve incombe a Sam.

L’objet de la preuve :

En vertu de l’article 9 du Code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. L’objet de la preuve est le fait générateur d’un droit subjectif à savoir un fait ou un acte juridique qui déclenche l’application d’une règle de droit dont le demandeur réclame l’application
Or en l’espèce, c’est l’adultère de la femme de Sam qui est le fait générateur de la situation.
Donc, l’objet de la preuve est un fait juridique

Les modes de preuve :
En vertu de l’article 259 du code civil, « Les faits invoqués en tant que causes de divorce ou comme défenses à une demande peuvent être établis par tout mode de preuve, y compris l'aveu. Toutefois, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux ».
Or en l’espèce, Sam invoque le divorce
Donc, le fait juridique peut être prouver par tout mode de preuve.

Il s’agit maintenant de savoir si les pièces détenues par Sam sont utilisables comme preuve

En vertu de l’article 259-1 du Code civil, « Un époux ne peut verser aux débats un élément de preuve qu'il aurait obtenu par violence ou fraude ».
Or, Sam a obtenu ces documents en déchiffrant le mot de passe de la messagerie personnelle de sa femme, ce qui constitut une fraude.
Donc, les pièces détenues par Sam sont illicites et ne peuvent être invoquées devant le juge.


La preuve de la paternité :
Je ne suis pas sur mais je pense que c’est un problème de hiérarchie des lois entre l loi nationale et la convention internationale.



Merci d'avance pour vos réponses.

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