Cas pratique sur le changement nom de famille

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Bonjour à tous,
J'ai 4 cas pratiques à faire pour la semaine prochaine sur le thème du changement de noms et de prénoms !
J'en ai fait trois sans problème mais un seul me résiste 17.gif
Le voici :
Martine Dubois à appris au cours d'un déjeuner de famille que l'un de ses ancêtres en ligne directe par la voie paternelle s'appelait en réalité Martine Dubois de la Rondière de la Motte. En effet l'acte d'achat d'une barque permettant le franchissement de la drome datant de 1732 porte cette signature.
Curieusement lorsque ledit ancêtre à ceder la barque en 1734, l'acte de vente ne portait plus que la mention "Dubois". Martine espère bien obtenir la modification de son état civil pour s'appeler désormais Martine Dubois de la Rondière de la Motte.
Qu'en pensez vous ?

Pour moi le droit au nom est imprescriptible , donc martine pourrait obtenir le nom de son ancêtre, mais comme le nom de son ancêtre est apparut lors d'un acte commercial est ce que cela peut jouer ? Et quels serait les articles bon à utiliser pour ce cas pratique ?

Help pleaaaase ! 17.gif

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Camille Intervenant

Bonjour,
Et quels serait les articles bon à utiliser pour ce cas pratique ?
Ben... vous avez bien lu l'article qui traite du sujet ? 2ème alinéa ? A lire jusqu'au bout ?
Donc, déjà, ancêtre probablement né aux alentours de 1730,ça parait un peu beaucoup râpé pour la Martine contemporaine.
Martine Dubois de la Rondière de la Motte était-elle son arrière-arrière grand-mère (ou plus proche) ?
Ensuite, effectivement...
le nom de son ancêtre [N']est apparut [QUE] lors d'un acte commercial
ça va faire un peu mince. Mais pourrait servir de base à une recherche dans les archives pour retrouver au moins un acte d'état civil (naissance, mariage, naissance d'un enfant, décès, etc.) soit la concernant elle-même, soit concernant un ascendant ou un descendant dans lequel elle serait mentionnée sous ce nom.
Mais bon, tout ceci remonte à près de 3 siècles...
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Si je ne recopie pas correctement l'ennoncé on ne va pas y arriver !
Martine Dubois à appris au cours d'un déjeuner de famille que l'un de ses ancêtres en ligne directe par la voie paternelle s'appelait en réalité "Dubois de la Rondière de la Motte". En effet l'acte d'achat d'une barque permettant le franchissement de la drome datant de 1732 porte cette signature.
Curieusement lorsque ledit ancêtre à ceder la barque en 1734, l'acte de vente ne portait plus que la mention "Dubois". Martine espère bien obtenir la modification de son état civil pour s'appeler désormais Martine Dubois de la Rondière de la Motte.

Donc il s'agit juste d'un de ces ancètre qui il y a trois siècle portait le nom dubois de la rondière de la motte, le " de la rondière de la motte " ayant disparu lorsque l'acte commercial à été rompu ! Donc cela voudrait dire qu'elle n'y aurait pas droit etant donné que cela date de trois siècle, que cette situation est né au cour d'un acte commercial et qu'il a disparu depuis fort longtemps ?

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Camille Intervenant

Bonjour,
Si je ne recopie pas correctement l'ennoncé on ne va pas y arriver !

Je ne vois pas trop la différence fondamentale dans les deux énoncés. l'ancêtre aurait tout autant pu aussi se prénommer Martine, ce qui ne changerait rien dans le principe.

Donc cela voudrait dire qu'elle n'y aurait pas droit etant donné que cela date de trois siècle,
C'est ce que je conclus de la lecture de l'article en question.

Du coup...
que cette situation est né au cour d'un acte commercial et qu'il a disparu depuis fort longtemps
...plus besoin d'examiner ce problème.
L'achat de la barque se serait passé vers 1880/1900, faudrait voir.

Le cas pratique a été pondu par qui ? je serais curieux de connaître sa réponse.

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Camille Intervenant

Re,
Sans parler, mais ça nous entraînerait trop loin, que Martine aura à faire la preuve que la Martinette Dubois de la Rondière de la Motte de 1732 dont il est question dans l'acte d'achat était bien son ancêtre.
Or, si pour apporter cette preuve, on n'a sous la main que des documents au nom de Martinette Dubois et rien d'autre, ça va être un peu coton...
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Il a été fait par Mr Vincent Roulet, qui nous enseigne le droit civil en L1 à Tours !
Pas si simple ce cas pratique !

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Camille Intervenant

Re,
Il a été fait par Mr Vincent Roulet, qui nous enseigne le droit civil en L1 à Tours !
Pas si simple ce cas pratique !

Alors, j'ai peut-être zappé quelque chose, parce que, pour moi, la solution est évidente...
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Merci Camille ! Et que pense tu de celui ci ?

L'ainé et le cadet de la famille Martin Antoine 19 ans et Arnaud 18 ans, ont décidé de changer de nom.
Antoine est un fan de SINIK et suite aux allusions de sa religions dans ses chansons ( représailles et boule de cristal ) Antoine souhaite prendre un nom à consonance musulmane.

Arnaud lui a une autre raison. Après plusieurs années d'études de la religion musulmane il souhaite que son état civil le rapproche de cette identité, sachant qu'il s'y est converti. Il souhaite désormais s’appeler Ali Rhamadan.

Quelle voies doivent t ils emprunter ? Que pensez vous des chances de succès ?
Comment expliquez vous juridiquement la différence de solution pour Antoine et Arnaud ?

Cas :
Suite à son admiration pour un chanteur, Antoine Martin décide changer de nom , il désirerait en obtenir un de consonance musulmane. Son frère Arnaud Martin désire que son état civil le rapproche de sa nouvelle religion suite à sa conversion, en changeant son nom ainsi que son prénom.
Quels motifs constituent un intérêt légitime pour changer de patronyme ?
Les articles 61 à 61-4 du Code civil donnent la possibilité de changer de nom à toute
personne de nationalité française qui justifie d’un intérêt légitime.
Le changement de nom demeure néanmoins exceptionnel, le nom de famille restant soumis
au « principe d’immutabilité » établi par la loi.
La voie que doit emprunter l'individu est celle de la procédure qui est prévue par le décret n° 94-52 du 22 janvier 1994 modifié relatif à la procédure de changement de nom.
Le changement de nom est soumis à la preuve d’un intérêt légitime, démontré à l’aide de
documents.
L’intérêt légitime exigé peut résider dans le caractère difficile à porter du nom en raison de sa consonance ridicule ou péjorative, ou de sa complexité ou encore en raison d’une condamnation pénale particulièrement grave / l’apparence, l’origine ou la consonance étrangère du nom dans un souci d'un meilleure intégration dans la communauté nationale / l’usage constant et continu d’un nom s’étendant sur une période suffisamment longue et sur au moins trois générations / le relèvement d’un nom, porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré, éteint ou menacé d’extinction (cf. Article 61 alinéa 2 du Code civil) ou encore pour l’unité du nom familial.
En revanche, ne sont pas considérées comme légitimes les demandes qui, par exemple, s’appuient sur des motifs purement sentimentaux, commerciaux, professionnels, des convictions confessionnelles, de convenance personnelle ou de vanité.
Or la demande de Antoine Martin est basé sur un intérêt non légitime puisqu'il présente un caractère fantaisiste du à son admiration pour un chanteur. Aussi la demande d'Arnaud ne pourra aboutir pour son patronyme étant donné qu'un motif confessionnel n'est pas considéré comme légitime or son prénom lui pourra voir sa demande de modification acceptée, en effet la jurisprudence considère que la personne a un intérêt légitime à changer de prénom si il s'agit de motifs religieux ou culturels c'est à dire en cas de conversion religieuse.
La demande d'Antoine Martin ne pourra donc aboutir que pour son prénom et se verra refuser pour son patronyme.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Merci Camille !
Merci du merci, mais ça ne me dit pas pourquoi, selon vous (et donc selon moi), ce cas me semble très simple à résoudre...
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Camille Intervenant

Re,
en effet la jurisprudence considère que la personne a un intérêt légitime à changer de prénom si il s'agit de motifs religieux ou culturels c'est à dire en cas de conversion religieuse.
La demande d'Antoine Martin ne pourra donc aboutir que pour son prénom et se verra refuser pour son patronyme.

Je sais qu'on trouve assez facilement ce genre d'ânerie dans la littérature, même sur des sites d'avocats réputés, mais à mon humble avis, cette interprétation est totalement fausse.
D'ailleurs, on ne voit pas bien pourquoi ce qui serait impossible pour un changement de nom deviendrait miraculeusement possible pour un changement de prénom, surtout sur des motifs aussi généraux, ce que la Cour de cassation ne cesse de seriner, le plus curieux étant que certains se servent de ces mêmes arrêts pour justifier du même raisonnement que le vôtre !!!

Bien entendu, quand - au lieu de ne chercher que des arrêts qui "vont dans le sens qui va bien", on en cherche sans a priori, on finit par trouver.
Notamment...
Cour de cassation chambre civile 1
Audience publique du jeudi 18 janvier 2007
N° de pourvoi: 05-20951 Non publié au bulletin Rejet
(...)
Attendu
que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 9 février 2005) d'avoir rejeté sa requête en changement de son prénom de Grâce Marie pour celui de Y...,
(...)
Mais attendu
qu'ayant relevé que le fait que Mme X..., portât un prénom français ne lui interdisait ni de pratiquer la religion (...) si elle le souhaitait, ni de revenir à ses racines, la cour d'appel a pu en déduire que sa demande ne reposait pas sur un motif légitime ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Parfaitement contradictoire avec tout ce qu'on lit à droite ou à gauche (mais pas repris sur les sites institutionnels abordant le sujet : ministère de l'intérieur, de la justice, etc...)

Traduction en clair : pour qu'un tribunal accepte une "défrancisation", il faudra trouver d'autres motifs plus "circonstanciés" que ceux qui sont invoqués dans les arrêts qu'on présente comme "favorables" (et qui, en réalité, ne le sont probablement pas...)(si on les lit bien).
En tout cas, je n'ai encore trouvé aucun arrêt de la Cour de cassation qui aurait validé un arrêt d'une cour d'appel qui aurait admis un changement de prénom pour de simples questions religieuses, même pour une conversion de religion.
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D'accord je vois, j'ai suivi ce chemin la pour une seule et unique raison, sous mon énoncé se trouve ceci : " Comment expliquer vous, juridiquement la différence de solution pour Antoine et Arnaud ?
Je veux bien vous croire, mais ceci m'a amenée à penser que la solution entre Arnaud et Antoine serait forcément différente même si ce que vous dit me semble foncièrement plus juste !

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Camille Intervenant

Re,
Mais j'avais bien compris, je l'avais noté aussi, mais ce n'est pas ça qui peut m'arrêter...
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Dans les seuls arrêts qui sont généralement cités pour "aller dans le bon sens", on lit quelque chose du genre

Vu l'article 57, alinéa 3, du Code civil ;
Attendu
que l'intérêt légitime auquel se réfère ce texte doit être apprécié en fonction des éléments existants au moment où le juge statue ;
OU
Vu l'article 60 du Code civil ;

Attendu
que l'intérêt légitime auquel se réfère ce texte doit être apprécié au moment où le juge statue ;

Puis...

qu'elle en a déduit que si M. X... a un intérêt à la nouvelle substitution de prénoms, cet intérêt ne peut être considéré comme légitime ;
Attendu
qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
OU
Attendu
que pour rejeter la demande de M. X..., l'arrêt attaqué retient que cette argumentation n'est pas de nature à remettre en cause un choix fait naguère, et en connaissance de cause, à seule fin d'une assimilation à laquelle le requérant affirme lui-même ne pas vouloir renoncer ;

En quoi la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
OU
Attendu
qu'en se déterminant ainsi, par un motif d'ordre général, sans rechercher si, eu égard aux circonstances, l'état de fait invoqué n'était pas de nature à constituer pour l'intéressé un intérêt légitime à la reprise de son prénom d'origine, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

la Cour de cassation ne fait que dire une seule chose : la cour d'appel n'a pas fait correctement son boulot en statuant par des motifs d'ordre général au lieu de se baser sur les circonstances au moment de la demande (ou au moment ou le juge [sous-entendu "initial" !] statue). C'est ce qu'on appelle couramment un "manque de base légale".
Et là, il n'y a pas photo, quand on lui soumet ce genre de cas, la Cour est tenue de casser et... de remettre "en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les (renvoyer) devant la cour d'appel de Trifouilly-Lez-Oyes".
Mais rien ne dit, si la cour de renvoi fait bien son boulot, que le/la demandeur/demandeuse aura gain de cause devant cette cour et/ou, si le procureur de la République aussi fait bien son boulot, qu'il n'y aura pas un "retour à la case casse"...
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Alors que l'arrêt que je cite, moi, je ne le trouve jamais nulle part dans les sites qui affirment qu'on pourrait changer de prénom pour des motifs d'ordre religieux, ce qui serait - en soi - un "motif d'ordre général", ne leur en déplaise.
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Cela dit, il pourrait y avoir des cas, très particuliers, où ce serait possible de changer un prénom à consonance française en un prénom à consonance arabo-musulmane, mais pas pour le motif évoqué.
Selon moi.

Noter d'ailleurs la formule, pas du tout anodine : "qu'elle a pu en déduire que..." (arrêts 09-10240, 09-71110 et 05-20951)

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