Cas pratique

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Bonsoir à tous,

j'ai un devoir à rendre pour le premier concernant un cas et il faut que je donne une solution aux problèmes juridiques.
C'est la manière de mon raisonnement qui sera en partie examiné et non la bonne solution.

Enfet mon raisonnement doit être de la façon suivante :
- faits pertients
- problème de droit
- règle de droit applicable (citer)
- confrontation de la règle aux faits de l'espèce
- conclusion : gain de cause?

Pour chacun des problèmes je doit faire un petit plan (ex: les victimes, les responsables ou les deux) et pour chacune de celle-ci je doit donner plusieurs hypoyhèses.

Etant donné que je vient de commencer à faire du droit, je ne suis pas du tout doué et je suis complètement perdus...
Je ne voit pas comment faire ce travail..
S'il vous plait aidez-moi..

Je vous remercie d'avance.


Voic le sujet :

CAS PRATIQUE


La société EXTRACOM SàRL est une petite société de décoration d’intérieur.
Sa gérante et directrice Anna, associé majoritaire, est à l’affût de toutes les opportunités commerciales pour développer son chiffres d’affaires.

Anna gère directement les contrats avec les clients.

Elle dispose dans l’entreprise d’une équipe de commerciaux, de responsables marketing, cela étant complété par les techniciens et techniciennes responsable du travail sur place chez le client.

Anna rentre furieuse dans son bureau, elle est depuis plusieurs mois en négociation avec le dirigeant d’une chaîne de magasins qui envisage de faire appel à elle pour « relooker » ses boutiques.
Des pourparlers ont été engagés pour déterminer les aménagements à apporter, le dirigeant s’avérant particulièrement exigeant, demandant sans cesse des modifications et adaptations du projet proposé par Anna.
Ce dernier vient rompre brutalement les pourparlers, alors même qu’il n’avait jamais fait douter de sa volonté de contracter avec Anna et qu’il a toujours laissé entendre que la négociation serait conduite à son terme.
Anna a beaucoup travaillé pour se plier à ses exigences, elle a engagé des frais de déplacement et d’hébergement pour les visites des boutiques.
Anna pense qu’elle a droit à quelque chose pour compenser le travail fait et surtout le temps perdu alors qu’elle aurait pu se positionner sur d’autres marchés.
En tant que manager économique et ami d’Anna qu’en pensez-vous ? Elle vient vous voir pour en parler et trouver une solution ?
De même cette pauvre Anna n’est pas au bout de ses surprises !

La société EXTRACOM avait postulé pour un appel d’offres très important et qu’elle était sûr d’emporter, la secrétaire d’Anna avait tout prévu et avait envoyé le pli comportant les contrats par Chronopost pour être certaine de tenir les délais.
Anna apprend aujourd’hui qu’elle n’a pas eu le marché, elle s’en prend à la secrétaire, la croyant fautive, puis appelle le responsable en charge du dossier.
Ce dernier l’informe que sa proposition d’offre n’est pas arrivée à temps et qu’étant hors délai elle avait été refusée.
Le ton monte, Anna n’en croit pas un mot, le responsable lui scan la première page et le récépissé Chronopost qui montre que l’envoi est arrivé hors délai.
Anna vérifie de son côté l’accusé de réception ! Oui c’est vrai…le pli est arrivé trop tard !!!
Anna furieuse appelle Chronopost qui la renvoie aux CGV qui précise que le contrat de transport prévoit une clause limitative de responsabilité du transporteur au remboursement du prix du transport en cas de manquement à son obligation de célérité.
Argh…Anna est prise au dépourvu, elle ne sait pas quoi répondre !
Elle raccroche au nez de son interlocuteur et fonce dans le bureau de Fred, le manager import/export, qui a généralement toujours réponse à tout !
Après lui avoir soumis le problème elle attend de Fred qu’il lui trouve une solution…après tout le transport c’est son métier, si vous étiez Fred que pourriez-vous lui répondre ?

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Yn Membre VIP

Bonsoir,

Si tu désires de l'aide, il faut nous fournir tes premiers éléments de recherche, les problèmes que tu as soulevé, les solutions auxquelles tu es arrivé, etc.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Justement c'est là qu'il est le problème,
comme je l'ai dit auparavant je n'ai jamais fait de droit du coup je n'arrive pas à repérer les problèmes de droit...

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Yn Membre VIP

D'ac, c'est noël, soyons sympa :

Dans un cas pratique, il s'agit de trier les faits utiles qui vont te permettre de résoudre la question posée. Généralement, il y a plusieurs réponses, il faut donc envisager tous les cas de figure.

Par exemple, dans la première situation, il y a eu rupture des pourparlers, mais la société d'Anna avait engagé des frais, il faut donc chercher dans ton cours la définition et le régime applicable aux pourparlers. Une série de question doit donc en découler : peut-on rompre unilatéralement un pourparlers ? une rupture peut-elle être abusive ? la rupture peut-elle donner lieu à des dommages-intérêts ? etc.

Tu dois donc répondre à toutes ces questions en t'aidant de ton cours, du Code civil (et des autres selon les matières), des solutions jurisprudentielles, etc.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Mercii beaucoupp pour ton aide !!!

et pour le deuxième problème, c'est au niveau de la responsabilité?? ou de la forme du contat et des clauses??
Est-ce qu'il faut aussi parler du problème avec la secrétaire qui a été accusé? C'est elle la fautive donc c'est à elle de réparer? Et Anna peut de ce fait la licencier pour un non respect aux ordonnances c'est celà?

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j'ai trouvé un arret qui correspond parfaitement à ma situation, mais je ne la comprend pas très bien
ext-ce que quelqu'un pourrait bien me l'expliquer ??

Je vous en remercie d'avance.

Voici un extrait de l'arret:

Attendu que la société Dubosc fait grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Chronopost à lui payer seulement la somme de 22,11 euros, alors, selon le moyen, "que l'arrêt relève que l'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la société Dubosc et la société Chronopost ; que l'inexécution d'une obligation essentielle par le débiteur suffit à constituer la faute lourde et à priver d'effet la clause limitative de responsabilité dont le débiteur fautif ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier ; qu'en décidant que faute d'établir des faits précis caractérisant la faute lourde du débiteur, le créancier ne peut prétendre qu'à l'indemnisation du prix du transport, la cour d'appel a violé les articles 1131, 1134, 1147 et 1315 du Code civil, 8, alinéa 2, de !a loi du 30 décembre 1982, 1 et 15 du contrat messagerie établi par le décret du 4 mai 1988" ;




Mais attendu qu'il résulte de l'article 1150 du Code civil et du décret du 4 mai 1988 portant approbation du contrat-type pour le transport public terrestre de marchandises applicable aux envois de moins de trois tonnes pour lesquels il n'existe pas de contrat-type spécifique que, si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type établi annexé au décret ; Qu'ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l'engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Dubosc ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison, la cour d'appel en a exactement déduit qu'il convenait de limiter l'indemnisation de la société Dubosc au coût du transport ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

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Yn Membre VIP

C'était effectivement l'un des arrêts à relever, dans l'arrêt "Chronopost" de 1996, les magistrats de la Cour de cassation utilisent la cause du contrat, non pas annuler intégralement le contrat, mais simplement une des clauses. En résumé, on peut dire "la cause contre la clause".

Il faut voir si les faits d'espèce de ton cas pratique collent avec ceux de l'affaire Chronopost et, le cas échéant, quelles en seront les conséquences.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Bonsoir,
voici ce que j'ai rédigé pour la première situation, si vous pouvez jeter un oeil pour voir si ce que j'ai fait est juste j'en serait ravi.
PAr contre je ne sais pas comment trouver les articles de droit qui correspondent à ma situation...


Anna, directrice de la société de décoration est en négociation depuis plusieurs mois avec une chaîne de magasin qui envisage de réaménager leur point de vente. Des pourparlers ont été engagés pour déterminer les aménagements à apporter. Ce dernier est un client particulièrement exigeant et qui demande sans cesse d’apporter des modifications et adaptations au projet mené par Anna.

Cependant, le client rompe brutalement les pourparlers, alors qu’Anna avait consacrée beaucoup d’heures pour ce projet et a engagé des frais de déplacement et d’hébergement pour les visites de boutiques. Le client n’avait pourtant jamais fait douter de sa volonté de contracter avec Anna et a toujours laissé entendre que la négociation serait conduite à son terme.
La notion de pourparlers est les discussions antérieures à tout accord contractuel même partiel ou de principe. L’aboutissement normal des pourparlers est la formation du contrat.
D’après Carbonnier:
"C’est la phase préliminaire où les clauses du contrat sont étudiées et discutées". Il n’y a pas encore de contrat formé, il se peut même qu’il n’y ait pas encore eu d’offre de contracter prête à être acceptée telle quelle, seulement des propositions et des contre propositions.
D’après Ghestin, entre l’initiative que constitue l’entrée en pourparlers ou l’offre, et la conclusion d’un contrat, se situe souvent une période pré-contractuelle qui peut être parfois de longue durée... C’est la période des pourparlers dont la consultation peut servir à l’interprétation du contrat.

Nous venons de placer les pourparlers dans le processus contractuel, nous allons maintenant voir la responsabilité dans la période pré-contractuelle.
Est-ce qu’il s’agit de la responsabilité contractuelle ou délictuelle ?
Anna et son client sont entrés en rapport en vue d’aboutir à la conclusion du contrat, des dépenses sont engagées et des démarches sont faites par Anna. Le contrat ne se forme pas. Anna qui a ainsi exposé des frais ou bien qui a manqué des occasions intéressantes (elle aurait pu se positionner sur d’autres marchés), est donc tentée de réclamer des dommages-intérêts à son client.
Sur quels textes va-t-elle fonder son action ? Sur ceux relatifs à la responsabilité délictuelle ou bien va-t-elle considérer qu’il y a une faute contractuelle?
Puisqu’il n’y a pas de contrat, il semble illogique de parler de responsabilité contractuelle. Nous sommes donc confrontés à la responsabilité délictuelle.
La rupture des pourparlers peut en principe intervenir à tout moment, sur décision unilatérale d’une partie. Cette liberté, imposée par l’autonomie de la volonté ne doit pas cependant autoriser la légèreté ou la mauvaise foi.
Aussi admet-on que l’auteur de la rupture engage sa responsabilité civile s’il abuse de cette faculté.
Cette éventuelle responsabilité est de nature délictuelle, aucun contrat n ayant été conclu entre les parties
Donc, les suites de l’échec de la négociation peuvent être réglées par application du droit commun de la responsabilité civile délictuelle dans la mesure où ces règles ont pour objectif d’assurer la réparation d’un dommage causé par une faute, leur mise en œuvre suppose la réunion de certaines conditions et conduit à des conséquences déterminées.

Nous allons maintenant voir les conditions de la responsabilité pour rupture des pourparlers.
La victime de la rupture des pourparlers doit conformément aux règles générales de la responsabilité civile, prouver qu’elle a subi un dommage relié à la faute de l’auteur de la rupture par une relation de cause a effet. Il convient d’examiner les caractéristiques originales que chacun des ces trois éléments revêt dans la mise en œuvre de la responsabilité pour rupture des pourparlers
Le dommage éprouvé par la victime de la rupture des pourparlers doit présenter les caractères suivants: Il doit être matériel certain, et non réparé
Dommage matériel: consistant dans la perte pécuniaire subie, la jurisprudence fourni une
multitude d’exemples:
- Les frais engagés en vue de la préparation et de la conclusion du contrat: Frais de
voyage, d’étude, perte de temps.
Dans notre situation, Anna a engagée des frais de déplacements et d’hébergement. Cette caractéristique est donc valable pour la victime (Anna).
Certain: la victime de la rupture ne peut pas obtenir la compensation du manque de gain
équivalent au bénéfice qui aurait été procuré par l’exécution de contrat projeté. En effet, la
certitude du préjudice suppose que le contrat ait été conclu, car c’est dans ce cas seulement que les parties peuvent légitimement compter sur son exécution. La rupture des pourparlers cause simplement la perte d’une chance de conclure le contrat considéré. Cependant la perte d’une chance engendre une responsabilité si c’est une chance réelle et sérieuse.
Dans notre situation cette caractéristique est également valable car Anna perd la chance de conclure le contrat donc le bénéfice qu’elle aurait pu se procurer par la formation du contrat. D’autant plus que c’est une chance réelle et sérieuse.
Le dommage ne doit pas avoir été réparé: C’est par l’absence de cette condition que
s’explique la jurisprudence déboutant les professionnels de leur demande de remboursement de devis non acceptés par les clients. Le jeu normal de la concurrence implique que soient inscrites dans les “frais généraux” les dépenses des négociations qui n’ont pas abouti. Une cour d’appel a ainsi affirmé que “Les plans et devis ne sont que des accessoires de l’offre destinés à mettre en plein lumière les avantages de celle-ci Les frais qu’ils peuvent occasionner tombent dans les frais généraux que toute maison de commerce est obligée de supporter”.
Ceci est également vrai pour notre entreprise, les frais occasionnés par le projet tombent dans les frais généraux et donc cette condition n’est pas remplie.

L’admission de la responsabilité risque de tenir en échec le principe de la liberté, qui domine les relations pré-contractuelles. Il convient donc d’être particulièrement attentif à la qualification des comportements éventuellement fautifs pendant cette période et ainsi étudier les critères et les applications de la faute pré-contractuelle.
Pour préciser la faute pré-contractuelle il convient de répondre à la question suivante : Quels sont les comportements fautifs ?
En matière de responsabilité civile délictuelle, la faute est définie comme “Une erreur de conduite qu’un homme normalement avisé ne commet pas lorsqu’il se trouve dans les mêmes circonstances de fait. Le comportement correspondant aux finalités des relations précontractuelles est basé sur la bonne foi réciproque. L’obligation générale de bonne foi préside, en effet, non seulement à l’exécution des conventions mais aussi a leur formation. C’est donc la mauvaise foi (qui ne s’accompagne pas nécessairement de l’intention de nuire) qui est le critère de la faute pré-contractuelle. Dans notre situation nous avons bien la présence de la mauvaise foi, car le client n’a jamais fait douter de sa volonté de contracter et a toujours laissé entendre que la négociation serait conduite à son terme. Il y a donc une faute commise par le client.
Appliqué à la rupture des pourparlers, ce critère permet d’affirmer qu’elle est fautive lorsqu’elle intervient alors que son auteur avait laissé croire à son partenaire que le contrat allait être conclu.
La prise en considération de la confiance trompée constitue un critère réaliste de la faute dans les négociations, mais présente des dangers en ce qu’elle risque de conduire à une admission trop large de la responsabilité pré-contractuelle au détriment du principe de la liberté.
Or il ne s'agit pas de protéger les négociateurs naïfs ou négligents mais d’assurer la rectitude des relations pré-contractuelles. Il est donc nécessaire de contrôler l’application de la notion de confiance pré-contractuelle et d’en admettre les conséquences seulement si l’analyse des faits démontre l’existence d’une confiance “sérieuse, légitime et prévisible" créée par le comportement de l’un des négociateurs.
Le critère général de la faute en matière délictuelle s’applique donc à la rupture des pourparlers: La rupture peut être fautive même si elle résulte d’une simple négligence et même si elle n’a pas le caractère de gravité. En résumé, l’obligation générale de bonne foi dans la formation des contrats revêt lors des pourparlers, un aspect spécifique; elle n’impose point de ne pas rompre les pourparlers, mais commande de ne pas y mettre fin alors que l’on a suscité chez le partenaire une confiance légitime dans la conclusion du contrat.

Lorsque la responsabilité de l’auteur de la rupture est engagée, il est tenu de réparer le dommage éprouvé par son partenaire. On peut, a priori, concevoir soit une réparation en nature, consistant dans la conclusion forcée d’un contrat, soit une réparation par équivalent, consistant dans l’allocation de dommages-intérêts.
Bien que la réparation en nature soit de principe en matière de responsabilité civile, la cour de cassation n’a jamais consacré cette solution de façon certaine s’agissant de la responsabilité pour rupture de pourparlers. Il ne parait pas possible, en effet de poser une telle solution en règle générale. Le contrat ne peut se former contre la volonté de l’un des intéressés, le consentement étant, alors, absent et le juge n’ayant, ni en droit Français ni en droit Libanais, le pouvoir de se substituer à la volonté des parties.
La réparation en nature n’étant pas admise, seuls des dommages intérêts pourront être accordés à la victime de la rupture des pourparlers.
Il s’agit de compenser la perte d’une chance dont l’évaluation comporte, nécessairement une part d’arbitraire.
Anna demandera donc la réparation du dommage par un versement de dommages et intérêts.

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Yn Membre VIP

Yep,

Quelques remarques sur la forme tout d'abord :

Tu pars trop dans la dissertation, il faut garder à l'esprit qu'un cas pratique se situe dans une optique professionnelle et non théorique comme la dissertation. Il est certes louable de jouer le juriste pédago mais le client se désintéresse totalement de la position de Carbonnier ou de Ghestin sur les pourparlers, il souhaite une réponse claire au problème qu'il t'a posé. Ainsi faut-il faire preuve de concision et éviter de s'égarer comme tu as tendance à le faire. Je sais que "la peur du trop peu" comme dirait une de mes chargées de TD est présente chez tous les étudiants, mais garde à l'esprit que tu dois aller à l'essentiel, c'est-à-dire énumérer les cas possibles et leur solution tout en précisant celle qui a le plus de chance d'aboutir.

Tu dois donc t'attacher à reprendre les faits de manière concise (quelques lignes) mais surtout mettre les événements importants en exergue. Dans la situation n°1, il faut donc insister sur la rupture des pourparlers et des frais engagés par Anna et sa société et raisonner de cette manière :

1 - Qu'est-ce qu'un pourparlers ? Une phase pré-contractuelle placée sous le signe de la liberté et de la bonne foi, cette dernière précède à l'exécution du contrat mais également à sa formation (art. 1134-3). Traduction concrète dans ton cas pratique : la société a-t-elle négocié loyalement avec Anna ?

2 - Peut-on rompre un pourparlers unilatéralement ? Oui, car ceux-ci sont placés sous le signe de la liberté comme expliqué en 1), toutefois, la rupture peut revêtir un caractère abusif (ce caractère est compris souplement par la jurisprudence).

3 - La rupture revêt-elle un caractère abusif ? Il faut ici s'attarder sur les faits d'espèce (longue négociation, Anna était sûre de conclure un contrat, etc.). Tu peux ici t'aider de la jurisprudence pour en tirer toute solution utile, exemple : si une des personnes fait naître un sentiment de confiance chez une autre et qu'elle est ensuite trompée, sa responsabilité pourra être engagée (Cas., com., 11 jui. 2000), ou encore Civ., 1ère, 14 juin 2000 : la confiance est d'autant plus importante que les pourparlers avancés. Il faut donc faire un parallèle entre ton cas pratique et les solutions jurisprudentielles.

4 - Que va-t-il se passer si l'abus est effectivement constaté ? Il y aura réparation du préjudice subi (dommages-intérêts pour rembourser les frais engagés). Certaines solutions sont exclues comme la conclusion forcée du contrat.

Voilà rapido ce qu'il faut faire (tu vois, ce n'est pas très long, une page maxi), tu peux ensuite chercher d'autres solutions comme une tentative de conciliation amiable ou reprise des négociations, etc.

Sinon tu as globalement dégagé les éléments importants, les solutions sont là mais manquent parfois un peu d'arguments juridiques, mais pour un premier cas pratique c'est pas trop mal. Je te laisse modifier la situation n°2.

P.-S. : je suis vraiment sympa à Noël. =))

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Je vous remercie de tout mon coeur pour m'avoir aidé dans mon travail!!!

Je sais pas si c'est trop demandé si je vous demande également de corriger ma deuxième situation....
Par ce que pour celle-ci je ne sais vraiement pas si je suis sur la bonne voie..

Je vous remercie d'avance !!

Voici mon travail :

La société EXTRACOM avait postulée pour un appel d’offre très important. C’est la secrétaire d’Anna qui s’est occupé d’envoyer les contrats à temps par l’intermédiaire de Chronopost. Mais, Anna apprend qu’elle n’a pas eu le marché car les documents sont arrivés hors délais. Anna appel Chronopost et ce dernier précise que le contrat de transport prévoit une clause limitative de responsabilité du transporteur au remboursement du prix du transport en cas de manquement à son obligation de célérité.


Comment peut-on qualifier l’obligation de Chronopost? Peut-on parler d’une faute lourde ?
L'obligation de célérité, ainsi que l'obligation de fiabilité, qui en est le complément nécessaire, s'analysent en des obligations essentielles résultant de la convention conclue entre la société Extracom et la société Chronopost.
L'inexécution d'une obligation essentielle par le débiteur est suffisante pour constituer la faute lourde et à priver d'effet la clause limitative de responsabilité dont Chronopost fautif ne peut se prévaloir pour s'exonérer de la réparation du préjudice qui en résulte pour le créancier. Nous pouvons nous appuyer sur l’article 1131 du Code Civile qui dit que l’obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. Ainsi que l’article 1147 du Code Civile disant que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Dans notre situation l’obligation de célérité à la charge de la société de livraison Chronopost s’apparente à une obligation dite accidentelle « par soi » sera qualifiée d’obligation essentielle et plus précisément par une certaine doctrine d’obligation essentielle « par la volonté des parties ». Or qualifié cette obligation de célérité à la charge du transporteur Chronopost, d’obligation essentielle, revient à privé la notion de ses caractères constitutif, et par suite, de sa fonction. L’obligation de célérité n’a pas d’existence propre, elle est toujours rattaché à une autre obligation qui est ici l’obligation de livraison (qui elle seule peut recevoir la qualification d’obligation essentielle). L’obligation de célérité ne suffit pas à emporter des effets de droit. Elle ne produit des effets qu’associée à une obligation essentielle, par exemple, ici une obligation de livraison (obligation de faire).


Existe-t-il réellement une faute lourde ?
si une clause limitant le montant de la réparation est réputée non écrite en cas de manquement du transporteur à une obligation essentielle du contrat, seule une faute lourde, caractérisée par une négligence d'une extrême gravité confinant au dol et dénotant l'inaptitude du débiteur de l'obligation à l'accomplissement de sa mission contractuelle, peut mettre en échec la limitation d'indemnisation prévue au contrat-type. Nous pouvons également nous appuyer sur l’article 1150 du Code Civile disant que le débiteur n'est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu'on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n'est point par son dol que l'obligation n'est point exécutée. Ayant énoncé à bon droit que la clause limitant la responsabilité de la société Chronopost en cas de retard qui contredisait la portée de l'engagement pris étant réputée non écrite, les dispositions précitées étaient applicables à la cause, et constaté que la société Extracom ne prouvait aucun fait précis permettant de caractériser l'existence d'une faute lourde imputable à la société Chronopost, une telle faute ne pouvant résulter du seul retard de livraison. Anna sera donc limitée à l’indemnisation du coût du transport.

Nous pouvons conclure qu’Anna ne pourra pas recevoir le versement de dommages et intérêts car elle ne peut pas prouver l’existence d’une faute lourde. Elle sera contrainte de recevoir seulement l’indemnisation du coût du transport.

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Bjr
Je suis en licence1 de droit et j'ai un exercice portant sur un cas pratique que j'ai essayé de traité donc je soumet à votre observations
Merci de bien vouloir m'aider car c'est mon premier cas

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LouisDD Administrateur

Salut
Et quel est ce cas que vous nous soumettez ? Doit on deviner le sujet et la réponse que vous y apportez ?

En attente d’une réponse...

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Le précieux... enfin la charte du forum quoi !

Ma méthode de travail

"Plus que des lois de procédure, ce sont des lois de neutralité fiscale qui sont le meilleur remède aux tentations d'abus de droit." Maurice Cozian (1936-2008)


"Fear," he used to say, "fear is the most valuable commodity in the universe." Max Brooks, WWZ

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voici le cas à traiter

En 2o10 la société CND, qui exploite un restaurant italien sous la forme d'un bar à pizzas à l'enseigne" la cantina " avait engagé des négociations pourtant sur la reprise de son fond de commerce avec la société BPA restaurant qui exploitait un fonds de commerce de restaurant salon de thé à Dakar sous le non commercial "la compagnie comptoire".un document à été établi pour fixer l'ensemble des éléments du contrat et transmis au notaire en charge de la rédaction de l'acte de cession. Ka société CND, n'étant plus intéressé,rompt les négociations.
1-la BPA peut -elle agir en justice contre la CND dans l'affirmative sur quelle base ?
2-la BPA peut-elle invoquer la perte de chance ?


Présentation du sujet faite, voici mon résumé sur les faits de l'espèce

Nous sommes en 2010 où ,la CND, exploiteur d'un restaurant italien sous forme d'un bar à pizzas à la marque "la cantina"s'est engagé dans des négociations sur la reprise de son fonds de commerce avec la BPA, exploiteur du fonds de commerce d'un restaurant salon de thé à Dakar appelé "compagnie de comptoirs".un document regisant les éléments du contrat fut établie et la rédaction de l'acte de cession est soumis au notaire. N'étant plus intéressé par le dit contrat,la CND rompt les négociations.



Ces faits renvoi à la phase precontractuelle plus précisément aux pourparlers.

Ainsi, sur quelle base la BPA peut-elle agir en justice contre la CND dans l'affirmative ?
Il s'agit ici d'une situation née lors des pourparlers. Étant donné que les pourparlers sont regient par le principe de l'autonomie de la volonté qui donne la possibilité sinon la liberté aux parties de contacter ou ne pas contracter, mais ce principe pose des règles dont les parties doivent impérativement respecter afin d'éviter de voir leur responsabilité civile delictuelle engagé.ainsi,la BPA peut agir en justice contre la CND dans l'affirmative si, la rupture est faite de manière abusive soudain,brutal ou de mauvaise foi.selon l'arcticle 118 du COCC "quiconque cause prejudice à autrui est tenu de le réparer "il ne s'agit pas ici d'un abus mais plutôt d'un désintéressement .

L'invocation de la perte de chance par la BPA devant le juge est-elle recevable ?

Le principe voudrait qu'il ait d'abord préjudice et dans ce cas il y'a pas d'atteinte donc l'invocation de la perte de chance par la BPA de voir le futur contrat naître est irrecevable eu égard à l'article 118 du COCC .mais toutefois, les parties doivent s'excuser.

Publié par

En attente de vos remarques et suggestions

Publié par
Camille Intervenant

Bonsoir,
Dakar ? Donc droit sénégalais. Juristudiant = droit français.
Donc, droit sénégalais, on connait pas.
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Hors Concours

Publié par

Bsr
Désolé mais c'est du droit français pur et non sénégalais je sigle
Peut que le libellé du sujet et les termes mentionnés, et la ville de Dakar vous a fait penser au droit sénégalais

Cependant,si vous êtes à mesure de répondre eu égard au droit français ,allez-y

Publié par
Camille Intervenant

Bsr,
Désolé de ne pas être d'accord.
Affaire se déroulant à Dakar et Dakar étant, jusqu'à nouvel ordre, au Sénégal ==> Droit sénégalais, même si celui-ci se rapproche du droit français et même s'il en est, initialement, issu.
P.S. : Le Sénégal est indépendant depuis 1960. Depuis, l'eau a coulé sous les ponts juridiques...

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Hors Concours

Publié par
Isidore Beautrelet Administrateur

Bonjour

Je rejoins Camille. Depuis, l'indépendance le droit sénégalais (comme celui de toutes les autres anciennes colonies) a développé ses propres particularités notamment du fait de la jurisprudence mais aussi et surtout du droit OHADA.

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