Bonjour,
actuellement étudiante en L1 de droit, j'ai deux cas pratiques à faire pour la fin de la semaine, mais je bloque à cause de certains des faits... Pourriez-vous m'aiguiller?
Premier cas pratique:
Le gouvernement a inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale une réforme de procédure pénale qui prévoit notamment que la présence d'un avocat ne sera plus possible durant la garde à vue. Malgré l'indignation des députés de l'opposition, la loi est adoptée. Les députés souhaitent alors exercer un recours contre cette loi, sur deux fondements:
- la contrariété au principe fondamental reconnu par les lois de la république relatif aux droits de la défense consacré en 1976.
- la contrariété à l'article 6, §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.
a) Quel recours est ouvert à ces parlementaires pour faire déclarer l'invalidité de cette loi?
Ici, ce qui me pose problème, c'est le fait que ce soit une loi de procédure pénale, est-elle considérée comme loi organique ou non?
je propose donc en tant que réponse les deux types de contrôles constitutionnel du conseil constitutionnel, à savoir un contrôle a priori, pendant la période de promulgation, et le contrôle QPC, si le délai de promulgation a été dépassé, ce qui n'est pas mentionné dans l'énoncé.
b) L'organe compétent peut-il examiner la compatibilité de cette loi avec le principe fondamental reconnu par les lois de la république?
D'après mon cours, le conseil constitutionnel est compétent pour faire ce contrôle, d'autant plus que les principes fondamentaux de la république sont intégrés au bloc de constitutionnalité, mais comment formuler cela pour que ça ne ressemble pas à un "bloc de cours"?
c) L'organe compétent peut-il examiner la compatibilité de cette loi avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales?
Deuxième cas pratique:
La société infoplus est en litige avec M. Paul concernant du matériel informatique. Ce dernier a obtenu gain de cause en première instance, le juge ayant appliqué la loi du 27 juin 1994 qui impose aux professionnels de remettre des produits conformes aux exigences du consommateur. Très mécontente, la société infoplus a interjeté appel, en arguant notamment de l'incompatibilité de la loi avec la directive communautaire du 6 septembre 2003 relative aux relations professionnels/consommateurs.
a) Le juge d'appel est-il compétent pour se prononcer sur la compatibilité de cette loi avec la directive communautaire?
J'ai répondu que oui, avec notamment l'arrêt Jacques Vabres et l'exécution du contrôle de conventionalité, que je détaille entièrement.
b) La solution aurait-elle été la même si la loi avait été postérieure au texte communautaire?
Je ne sais pas quoi répondre à cette question... Si la société infoplus fait valoir cette directive en appel, pourquoi ne pas l'avoir fait en première instance? et dans ce cas, quel rapport avec la loi qui a permis à M.Paul d'avoir obtenu gain de cause?
merci d'avance de votre aide... =)
Bonjour,
Le gouvernement a inscrit à l'ordre du jour de l'Assemblée nationale une réforme de procédure pénale qui prévoit notamment que la présence d'un avocat ne sera plus possible durant la garde à vue.
Projet de loi inventé par votre prof, donc.
loi du 27 juin 1994 qui impose aux professionnels de remettre des produits conformes aux exigences du consommateur
Et celle-là, il l'a inventée aussi ?
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Hors Concours
Notre professeur invente tout... mais apparemment, le problème n'est pas le fait que la loi existe ou pas, ce sont les moyens de contrôle, mais j'avoue que c'est perturbant... je vais regarder sur légifrance.
Je suis également en L1 à l'UVSQ.
J'ai déjà eu mon TD de droit civil et nous avons donc corrigé cet exercice.
Dans le premier cas pratique, il est mentionné que la réforme est inscrite à l'ordre du jour. Elle n'est donc pas encore entrée en vigueur et il faut donc appliquer ici le contrôle à priori: contrôle classique de constitutionnalité.
Cependant, même après la correction du cas pratique, je ne comprends toujours pas pourquoi les parlementaires ne peuvent pas saisir l'une des deux juridictions suprêmes dans le cadre du contrôle de conventionalité puisqu'il est bien mentionné que la loi sur la garde à vue ne serait pas en accord avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Pour le deuxième cas pratique, l'arrêt Rothmans de 1992 pourrait t'aider
Oh super, merci bien!
Mais pour ce qui est de la condition de la CEDH du cas pratique, ça reste uniquement un détail dans le problème, enfin du moins je le traite comme tel puisque la garde à vue est explicité que dans le TD6, donc on n'est pas sensés l'avoir vu!
dernière question, qui est ton chargé de TD?
Parce que d'un chargé de TD à un autre tout change, même pour les cas pratiques...
Quelqu'un aurait-il une réponse quant à savoir pourquoi le contrôle de conventionalité n'est-il pas utilisable par les parlementaires dans le cadre du cas pratique n°1 ?
tout simplement parce que la loi n'est pas encore promulguée, et que d'après l'ordre de la hiérarchie des normes, on trouve d'abord la constitution, puis le droit communautaire!
En effet, le contrôle de conventionalité constitue uniquement un contrôle à posteriori et non un contrôle a priori ! Ainsi il n'est pas envisageable dans ce cas-ci.
Merci beaucoup virus !
Bonjour,
Attention. Les parlementaires ont parfaitement le droit de soulever le problème au cours des débats et proposer des amendements qui, selon eux, va "dans le bon sens". Mais un amendement peut ne pas être voté...
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Hors Concours
Merci Camille pour l'info, mais le cas pratique ne parle pas de voter un amendement!
Voici mon premier cas pratique rédigé...
j'ai vraiment fait comme je pouvais, je maintiens que pour moi ce n'est pas du droit privé... Ou du moins que ça n'a rien à voir avec les cas pratiques qu'on fait au deuxième semestre... A moins que je ne me trompe?
Une réforme de procédure pénale concernant l’interdiction de la présence d’un avocat pendant la garde à vue a été adoptée par le parlement. Les députés souhaitent exercer d’un recours pour faire déclarer l’invalidité de cette loi.
La loi du 29 octobre 1974 permet aux députés de saisir le conseil constitutionnel, pendant le délai de promulgation de la loi, qui est de quinze jours. Pour saisir le conseil constitutionnel, il faut 60 députés ou sénateurs, ou le président de la République, ou le président d’une des chambres du parlement.
Une fois le Conseil constitutionnel saisi sur la base de la loi du 29 octobre 1974, l’article 61 de la Constitution énonce que le Conseil constitutionnel a pour rôle, entre autre, de vérifier la conformité de la loi par rapport à la constitution et au bloc de constitutionnalité, c'est-à-dire le préambule de la constitution de la 4ème république, la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, la charte de l’environnement de 2004 ainsi que les principes fondamentaux reconnus par les lois de la république.
Si le conseil constitutionnel a été saisi avant la promulgation de cette loi, ce dernier peut se prononcer dans le délai d’un mois, et publiera ensuite sa décision au Journal Officiel.
En l’espèce, les députés de l’opposition, s’ils sont au nombre minimum de 60 peuvent saisir le conseil constitutionnel sur la base de la loi du 29 octobre 1974, et demander à ce qu’il fasse application de l’article 61 de la Constitution pour un contrôle constitutionnel. Le conseil constitutionnel devra se prononcer dans le délai d’un moins une fois qu’il aura été saisi, puis publier sa décision au journal officiel.
En conclusion, les députés peuvent faire recours à un contrôle constitutionnel a priori de la loi pour faire déclarer son invalidité.
b) Lorsque les députés saisissent le conseil constitutionnel sur le fondement de la loi du 29 octobre 1974 pour exercer un contrôle constitutionnel sur la base de l’article 61 de la constitution, ce dernier doit apprécier la conformité de la loi par rapport « aux droits et libertés que la constitution garantit ». Cette question de droit et libertés englobe selon la doctrine le texte de la constitution, les textes cités dans le préambule de la constitution, mais aussi la charte de l’environnement, la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen, mais également les principes fondamentaux reconnus par la république. Ces principes fondamentaux sont des principes qui ont une valeur constitutionnelle depuis décision du conseil constitutionnel.
Intègrent les principes fondamentaux reconnus par la république la liberté d’association par décision du 16 juillet 1971 du conseil constitutionnel, les droits de la défense par décision de 1976, la liberté de conscience, la liberté du commerce et de l’industrie et la sauvegarde de la personne humaine contre toute forme de dégradation.
En l’espèce, les députés ayant saisi le conseil constitutionnel sur la base de la loi du 29 octobre 1974 pour un contrôle de constitutionnalité grâce à l’article 61 de la constitution, le conseil constitutionnel doit donc examiner la constitutionnalité de la loi par rapport à l’ensemble des documents et principes assimilés à la Constitution, c'est-à-dire au bloc de constitutionnalité.
En l’espèce, le droit de la défense ayant été reconnu par ce même conseil constitutionnel comme un principe fondamental de la République ayant intégré le bloc de constitutionnalité, la loi est donc inconstitutionnelle.
En conclusion, la loi sera reconnue comme étant incompatible avec le principe fondamental de droit de la défense reconnu par la République. La loi sera donc considérée inconstitutionnelle et ipso facto abrogée avant même son entrée en vigueur par la décision du conseil constitutionnel publiée au Journal Officiel.
c) Le fait de contrôler la compatibilité d’une loi avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales est un contrôle de conventionalité. Le conseil constitutionnel n’est pas compétent pour exercer ce contrôle, du fait de sa décision du 15 janvier 1975 à propos de la loi Weil.
L’article 55 de la constitution rappelle que les traités internationaux sont supérieurs aux lois nationales et cet article énonce également que « les accords et traités régulièrement ratifiés ou approuvés ont dès leur publication une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve pour chaque accord ou traité de son application par l’autre partie ».
Le conseil constitutionnel a considéré dans sa décision du 15 janvier 1975 que « si les dispositions de l’article 55 de la constitution confèrent aux traités dans les conditions qu’elles définissent une autorité supérieure à celle des lois, elles ne prescrivent pas et n’impliquent pas que le respect de ce principe doive être assuré dans le cadre du contrôle de conformité des lois à la constitution prévu dans l’article 61 de celle-ci ».
Le conseil constitutionnel a réaffirmé cette décision dans une décision du 30 mars 2006 relative à la loi sur l’égalité des chances, en rappelant qu’il ne lui appartient pas « lorsqu’il est saisi en application de l’article 61 de la constitution d’examiner la conformité d’une loi par rapport à la constitution française et au bloc de constitutionnalité ».
En l’espèce, le conseil constitutionnel n’est pas compétent pour juger de la compatibilité de la loi avec la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, vu ses décisions du 15 janvier 1975 et du 30 mars 2006.
En l’espèce, l’article 55 de la constitution démontre également que le conseil constitutionnel n’a pas à effectuer le contrôle de conventionalité du fait de l’absence de procédure dans cet article, ce qui n’est pas le cas dans l’article 61 de la constitution explicitant le contrôle de constitutionnalité.
En conclusion, le conseil constitutionnel n’est pas compétent pour exercer le contrôle de conventionalité, ce sont les juges nationaux qui en sont chargés.
Est-ce que la forme est correcte? Est-ce que je dois rajouter quelque chose?
merci d'avance... =)
Dans l'introduction au droit privé, on a fait 3 heures de cours sur la hiérarchie des normes, le contrôle de cette hiérarchie etc...
Il est bien mentionné introduction au droit privé dans la fiche relative à l'inscription pédagogique ! Ce sont les bases que nous devons connaitre pour aller plus loin. Je pense que c'est tout à fait logique qu'on commence par cela.
Ok c'est les bases, mais dans ce cas là, explique moi pourquoi on le fait en droit public au premier semestre aussi et qu'on passe le deuxième semestre complet dessus au travers des différentes républiques?
En droit public on a passé un peu de temps sur la QPC mais on a pas vu le contrôle de conventionalité ni le contrôle classique (a priori).
De plus, avec lui le galop d'essai et les partiels consisteront en un choix entre deux dissertations tandis que le droit privé consistera en un cas pratique dans lequel il faut savoir faire la différence entre contrôle de constitutionnalité et contrôle de conventionalité.
Ainsi les deux matières se séparent assez bien.
Puis je dois t'avouer que le faire deux fois ne me dérange pas trop, comme ça t'as moins de truc à apprendre et tu assimiles mieux
Bonjour,
Je vais peut-être "enfoncer une porte ouverte" mais on dirait que certains dans cette file font l'amalgame entre contrôle de conventionnalité et contrôle de constitutionnalité.
Le contrôle de conventionnalité est du domaine de la Cour de cassation, accessoirement du Conseil d'Etat. Le Conseil constitutionnel ne s'occupe, directement du moins, que du contrôle de constitutionnalité.
Je rappelle également que, pour pouvoir appliquer la procédure de QPC, il faut qu'une instance judiciaire (civile ou pénale) ou administrative soit déjà engagée.
Un "pékin", parlementaire ou pas, simplement intéressé par une question sur le sujet, ne peut pas déposer une QPC.
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Hors Concours