Cass 1ere civ 28 mars 2000

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Bonjour,
J'ai eu a commenté l'arrêt rendu par la Cour de cassation du 28 mars 2000 (cass 1ere civ 28 mars 2000) dans lequel la Cour de cassation affirme "que le prêt consenti par un professionnel du crédit n'est pas un contrat réel".
Je voulais avoir des avis sur mon plan.

I) Une solution radicale, modifiant la nature juridique du contrat de prêt
A) La qualification de contrat réel subordonné à la remise de la chose
B) La qualification de contrat réel erroné
II) Une solution limitée, aux contrats de prêt consenti par un professionnel du crédit.
A) Un changement de qualification venant contraindre le professionnel du crédit
B) Un changement de qualification renforçant la protection de l'emprunteur.
Merci d'avance.

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marianne76 Modérateur

Le Grand I est trop "radical" justement. On a l'impression que c'est le 1er arrêt qui a cette position, or un arrêt de la 1ère chambre civile du 27 mai 1998 (affaire Verset) avait déjà eu une position similaire mais pour les prêts à la consommation en affirmant je cite
"Mais attendu, d'abord, que les prêts régis par les articles L. 312-7 et suivants du Code de la consommation n'ont pas la nature de contrat réel ; "

L'arrêt de 2000 étend cette solution pour tout crédit consenti par un professionnel du crédit (donc pas forcément un prêt à la consommation)
le AI me gêne "la qualification de contrat réel subordonné à la remise de la chose" car il fait plus titre de dissertation que titre de commentaire. Il ne colle d'ailleurs pas assez à la problèmatique de l'arrêt. D'ailleurs la question intéressante c'est de se dire si ce n'est pas un contrat réel qu'est ce que c'est ? Là dessus la cour de casation répond . Le AII n'est pas très clair "un changement de qualification venant contraindre le professionnel du crédit" Contraindre à quoi ? Vous ne le dites pas . Donc à mon avis à retravailler quelque peu

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Yn Membre VIP

Je pense que tu as compris le sens global de l'arrêt, mais le plan est assez moyen. Je pense qu'un plan du type :

I - Qualification

A - Refus du contrat réel
B - Qualification : contrat consensuel

II - Régime

A - Régime appliqué au contrat de prêt
B - Limité aux professionnels du crédit

... était plus approprié. Tu ne colles pas assez à la logique de la Cour de cassation, il ne faut prendre un arrêt comme prétexte pour disserter.

N'hésite pas si tu as d'autres questions.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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marianne76 Modérateur

Yn Vous collez certes plus à l'arrêt mais votre titre I ne va pas: qualification ??? de quoi ? Ciblez sur la solution donnée par la cour de cassation , de même que votre titre II : "Régime" beaucoup trop vague.

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Yn Membre VIP

Attention, tu lis trop vite mon précédent message : j'ai écrit qu'il s'agissait d'un plan type qualification/régime. Je n'ai jamais dit que ce plan devait être recopié tel quel.

Je donne cela à titre indicatif pour aider fanny123445. Ce n'est en aucun cas un plan tout fait, seulement les idées.

Ce n'est pas mon devoir, je ne vais pas lui fournir tous les éléments de réponse.

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marianne76 Modérateur

Ce n'est pas mon devoir, je ne vais pas lui fournir tous les éléments de réponse.

Cela change tout 4.gifOui effectivement j'ai cru que c'était le titre définitif

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Merci pour vos réponses, ça m'aide assez.
La problématique du sujet, je l'ai comprise comme quoi la Cour de cassation va devoir s'interroger sur la nature juridique du contrat de prêt. Pour elle, ce n'est pas un contrat réel mais un contrat consensuel puisque il y a eu échange des consentements entre la société UFB Locabail et l'emprunteur donc elle sera obliger de verser la somme promise. Or, avec le contrat réel, cette société disait que pour elle ce n'était qu'une promesse de prêt. Il n'y a pas eu remise des fonds promis. Dans un contrat réel, le contrat est formé dès la remise des fonds.

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Pour Marianne76, "un changement de qualification venant contraindre le professionnel du crédit" à la verser les fonds. Désormais, comme la Cour de cassation affirme que ce n'est plus un contrat réel mais un contrat consensuel la société sera contrainte à verser les fonds promis. Cela va faire naitre l'obligation contractuelle pour la société de remettre les fonds. Or, quand le contrat était réel, cette obligation de remise n'existait pas. On peut dire qu'il y avait un désavantage dans ce contrat. Un avantage pour le prêteur et un désavantage pour l'emprunteur. Maintenant, que le contrat est consensuel cela permet un rééquilibrage.

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marianne76 Modérateur

Ce que vous écrivez est tout à fait vrai, mais je ne suis toujours pas conquise par le titre au demeurant un peu long je suis sure qu'on peut trouver plus parlant, mais bon je suis tatasse ...

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oui je comprends. Je pensais mettre justement la notion d'équilibre dans le titre, pour montrer un changement.

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marianne76 Modérateur

Que diriez vous de
A) un changement de qualification permettant une exécution forcée du contrat de prêt ? C'est plus court et peut être plus parlant (tout en restant sur votre idée)

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Je trouve ça bien. C'est effectivement plus parlant. Merci!
Vous pensez que je colle à l'arrêt avec cette idée?

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marianne76 Modérateur

Redonnez moi votre plan , parce que j'avais d'autres objections tout à l'heure 25.gif

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I) Une solution modifiant initialement la nature juridique du contrat de prêt
A) Une solution rejetant le contrat réel
B) Une solution affirmant le contrat consensuel
II)??
A) Un changement de qualification permettant une exécution forcée du contrat de prêt
B) Un changement de qualification renforçant la protection de l'emprunteur dans le contrat de prêt

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marianne76 Modérateur

I) Une solution modifiant initialement la nature juridique du contrat de prêt
A) Une solution rejetant le contrat réel
B) Une solution affirmant le contrat consensuel
II)??
A) Un changement de qualification permettant une exécution forcée du contrat de prêt
B) Un changement de qualification renforçant la protection de l'emprunteur dans le contrat de prêt

Arrêtez de mettre " une solution" à toutes les sauces, c'est redondant. Regardez par ex vous pouvez mettre par ex, I la requalification du contrat de prêt, ensuite
A) une solution rejetant le contrat réel (on peut mettre le terme une fois cela passe)
B) l'affirmation de la nature consensuelle du contrat .
Vous ne mettez pas assez en avant que cet arrêt s'inscrit dans une évolution jp, votre plan serait du coup plus dynamique. Mais cela vous pourriez le faire dans votre deuxième partie justement

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marianne76 Modérateur

En même temps je suis en train de vous donner ma méthode du commentaire d'arrêt qui n'est peut être pas non plus la même que celle de votre professeur, il faut faire attention à cela aussi, je ne voudrais pas vous porter préjudice.

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Ils nous demandent de faire des plans symétriques, d'où la répétition dans les titres et que cela soit dynamique.
En tout cas merci de votre aide!

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marianne76 Modérateur

Symétrie du plan ne veut pas forcément dire répétition des titres, c'est ce que vous demande votre chargé de TD?

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Yn Membre VIP

Je trouve vos titres assez mal choisis, certains termes n'apportent rien et d'autres sont inutiles. Il serait plus logique (et moins redondant) de faire :

I - Le contrat de prêt : un contrat consensuel

A - Le refus de qualifier le contrat de prêt en contrat réel
B - L'admission nouvelle du caractère consensuel du contrat de prêt

Pour le II., il suffit de parler du régime appliqué à ce contrat consensuel et de poser la limite en II-B.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Observation "décalée" à la Camille.
Une grande partie du mal vient un peu du fait qu'on a baptisé "prêt" ce qui, en fait, serait plutôt une "location à titre onéreux". Un organisme de prêt ne prête pas, il loue.
D'ailleurs, on dit souvent que les intérêts sont "le loyer de l'argent".
Et quand un établissement prête, moyennant finances, une bétonneuse ou une bagnole, on parle bien de location.
A terme, on rend la bétonneuse ou la bagnole et on aura bien payé le loyer de la location de la bétonneuse ou de la bagnole.
Ici, une organisme de prêt "loue" un certain paquet d'argent.
A terme, à force de paiements successifs, on aura rendu le paquet (restitution/remboursement du capital) et on aura bien payé le loyer de la location du paquet (les intérêts).

A ne pas confondre non plus avec :
- j'aurais besoin d'un marteau pour planter un clou, tu peux pas m'en prêter un ?
- je manque de tune, en ce moment, tu peux pas me prêter 100 balles ? J'te les rend dès que j'peux, mais j'peux peu...
4.gif

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Hors Concours

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Je tenais à vous dire merci, grâce à votre aide, je m'en suis sortie avec mon plan.

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marianne76 Modérateur

voilà qui fait plaisir 4.gif

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