CDD à caractère saisonnier valide ?

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Camille Intervenant

Bonjour,
Ce qui me chagrine un peu, dans cet arrêt, c'est...

Citation de d4im :


Cependant il en résulte également que l'augmentation des conditionnements sous film, qui concerne notamment ces même produits, [u:ug5gv71z]n'est pas significative[/u:ug5gv71z], étant du même ordre de volume en janvier, mars, juin ou septembre suivant les années, que l'augmentation des volumes des abattages et des découpes n'est pas non plus significative pour la période dite d'été, les tonnages en abattage étant plus élevé en novembre et décembre et pour les deux dernières années également en octobre et janvier, qu'enfin, les autres activités de conditionnement en vrac et de conditionnement sous vide sont constantes pendant toute l'année.
S'agissant d une [u:ug5gv71z]importante entreprise[/u:ug5gv71z], il est manifeste au vu des éléments sus-visés d'appréciation qu'elle a, pendant toute l'année, des activités d'abattage et de conditionnement des volailles, [u:ug5gv71z]dont le contenu diffère suivant les saisons[/u:ug5gv71z] et selon le choix commercial de l'employeur. [u:ug5gv71z]Il en résulte qu'elle ne peut invoquer la notion de saison[/u:ug5gv71z] pour l'emploi de ces salariés.

Le contenu diffère suivant les saisons et donc on ne peut pas invoquer la notion de saison ? ben, dans ce cas-là, que peut être un emploi saisonnier ?
Et d'où sort l'idée qu'à une activité saisonnière soit couplée automatiquement un augmentation de l'activité alors que justement, "l'accroissement temporaire d'activité" est visé différemment ?

Citation :


1/ le remplacement d'un salarié absent
[u:ug5gv71z]2/ l'accroissement temporaire de l'activité
3/ l'activité saisonnière
[/u:ug5gv71z]
4/ le contrat d'usage.

Si une activité saisonnière implique nécessairement un accroissement temporaire de l'activité, alors à quoi sert de les distinguer ?
Ce n'est pas écrit
Citation :


2/ l'accroissement temporaire de l'activité non saisonnière
3/ l'accroissement temporaire de l'activité saisonnière



Et que vient faire, dans l'histoire, "l'importance de l'entreprise" ?
Il ne peut pas y avoir d'activités saisonnières dans une entreprise importante, par principe ?


La démarche de la cour d'appel me paraît compètement bancale sur au moins deux points.

ET, ce qui me chagrine aussi...
Citation de d4im :


Par jugement du 25 septembre , le Conseil des Prud'hommes de Thouars, considérant que le contrat de travail avait pour objet la fabrication et le conditionnement des produits de la gamme d'été de l'entreprise [u:ug5gv71z]et qu'il avait la nature d'un contrat saisonnier[/u:ug5gv71z], a débouté la salariée de ses demandes et l'a condamnée aux dépens.

Moi, à titre perso, en matière de droit du travail, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux Prud'hommes qu'à une cour d'appel "lambda".
En tous cas, pour l'instant, dans ce dossier on en est à "15 partout"...
Je serais curieux de connaître la position d'une cour de casse.
Le problème, c'est qu'elle risque bien de "botter en touche" en considérant que la cour d'appel à jugé "dans sa souveraine appréciation" que ce n'était pas une activité saisonnière, sans tenir compte de la position du conseil des Prud'hommes, puisqu'elle n'a pas le droit de donner son avis sur le fond.
(c'est d'ailleurs un peu pour ça qu'on assiste parfois à de "faux" revirements de jurisprudence : la cour de cassation ne s'occupe que de l'arrêt d'appel. Supposons un ordre inverse - CP pour et CA contre - la cour de casse dira aussi que la CA a eu raison, effet pervers de la "souveraine appréciation" d'une cour d'appel).

Dans votre problème à vous, le problème est un peu différent : le type d'activité est rigoureusement identique d'un bout de l'année à l'autre. Aucune particularité liée à la saison (il n'y a pas de sinistres ou de contrats d'assurance / assistance "spécial été" ou "spécial hiver"), sauf (peut-être) l'accroissement temporaire de l'activité, justement.

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Citation :

Le contenu diffère suivant les saisons et donc on ne peut pas invoquer la notion de saison ? ben, dans ce cas-là, que peut être un emploi saisonnier ?


Justement, l'arrêt de la cass que j'avais posté affirme la distinction entre activité saisonnière et le surcroit d'activité.

En l'espèce, dans cet arrêt de la cour d'appel, les juges ne font que rechercher "le caractère saisonnier" de la tache salariale : qu'elle emballe un poulet d'hiver, d'été, de ferme, ou sauvage, sa tâche reste la même ^^ Or l'emballage se fait toute l'année, quelque soit le contenu (D'ailleurs, le fait qu'un nouveau produit apparait en été s'analyse pour moi en un parfait exemple de surcroit d'activité, la jurisprudence donne des modèles : l'obtention d'un nouveau marché, de nouveaux contrat commerciaux ... rentrent dans le cadre du surcroit d'activité, un nouveau produit (cf le poulet ici) ne fait pas exception)

Certes l'été peut entrainer un surcroit d'activité, encore faut-il que les taches demandées au salariés soit de nature saisonniere.

D'ailleurs, un de mes amis travaillant dans une grande entreprise de distribution, au service RH, m'a appris qu'aucun CDD à caractère saisonnier n'a été signé pour cet été ... pas meme pour le vendeur de glace ! Seuls des cdd pour motif remplacement de salariés absents ou pour surcroit d'activité ont été conclus.

Citation :

Et d'où sort l'idée qu'à une activité saisonnière soit couplée automatiquement un augmentation de l'activité alors que justement, "l'accroissement temporaire d'activité" est visé différemment

Citation :

dont le contenu diffère suivant les saisons et [u:zevx0u22]selon le choix commercial de l'employeur[/u:zevx0u22]. Il en résulte qu'elle ne peut invoquer la notion de saison pour l'emploi de ces salariés.


Je pense que la cour d'appel s'est plutot basée sur le fait que c'est le "choix de l'employeur" qui a entrainé le surcroit de l'ctivité, et non pas la "saison du poulet". Cela ne s'est pas fait, je cite la cour de cass, "en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs". Pour moi, c'est cela qui justifie le raisonnement des juges.

Citation :

Moi, à titre perso, en matière de droit du travail, j'ai plutôt tendance à faire confiance aux Prud'hommes qu'à une cour d'appel "lambda".


Lol, je partage l'avis totalement contraire, pour moi les "lambdas", ce sont les conseillers prud'hommaux, il faut rappeler que ce sont des juges élus, que dans le fond, ils ne que des répresentants patronaux ou salariaux. Je préfere un juge profesionnel, qui statuera en fait et en droit mais surtout en droit, avec pour les demandeurs, la charge de la preuve ...

Citation :

Dans votre problème à vous, le problème est un peu différent : le type d'activité est rigoureusement identique d'un bout de l'année à l'autre. Aucune particularité liée à la saison (il n'y a pas de sinistres ou de contrats d'assurance / assistance "spécial été" ou "spécial hiver"), sauf (peut-être) l'accroissement temporaire de l'activité, justement


Comme me disait doui hier, la preuve : on est interchangeable avec les permanents ... :lol: 8) 8)

Sinon pour moi, dans l'entreprise ou je suis, aucune différence entre les chargés, je ne sais pas pour *** :)

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arrête de citer mon employeur s'il te plait ^^
Simple principe de précaution, finalement je préfère éviter si y a une action contentieuse (j'ai edit les autres post).

je te répondrai en privé pour les détails sur l'organisation, pour ce qui est du forum je me limiterai aux questions de droit.


@Camille
Perso je fais une autre analyse de cet arrêt de la CA, qui, si elle est exacte, ne nous serait pas si favorable que ça.
Au début j'ai sauté de joie en voyant cet arrêt qui me paraissait plus favorable que celui de la Cour de cassation, mais en réalité je crois qu'ils ne sont pas contradictoires.

En l'espèce l'employé demande :
- à titre principal une requalification en CDI et les diverses indemnités pour rupture abusive qui vont avec.
- à titre subsidiaire une requalification en CDD pour accroissement d'activité, et l'indemnité de précarité qui va avec.

En fait, pour obtenir la requalification en CDI, il faut que le contrat ne remplisse les conditions NI du CDD saisonnier NI de l'accroissement d'activité.
C'est pour ça que la Cour d'appel, outre la qualification du caractère non saisonnier, relève également le non accroissement d'activité (contrairement à ce que prétendait l'employeur).
Les 2 motifs d'emploi du CDD allégables par l'employeur étant écartés, c'est à juste titre que la Cour d'appel requalifie le CDD saisonnier en CDI.

SI l'employé n'avait pas pu réfuter l'accroissement d'activité allégué par l'employeur, je pense que la Cour d'appel aurait requalifié en CDD pour accroissement d'activité, c'est à dire aurait fait droit à la demande subsidiaire.

En fait, dans l'arrêt de la cour de cassation initialement posté, le surcroit d'activité en lui même n'est nullement contesté, certes la Cour de cassation écarte le caractère saisonnier, mais il reste que le CDD est requalifiable en CDD pour accroissement d'activité.

Ainsi il semblerait que le juge requalifie a minima, et il ne semble pas y avoir d'indemnité spécifique pour l' "erreur" de l'employeur dans le choix du motif du CDD :( :(


L'analyse comparée de ces 2 arrêts prouve bien que le régime du CDD saisonnier et du CDD pour accroissement d'activité peuvent coexister.


Application à l'espèce ^^ : dans notre cas, il est très facile pour nos employeurs de prouver un accroissement d'activité pendant l'été, j'ai donc bien peur que l'on obtienne "seulement" la requalification en CDD pour accroissement d'activité, c'est à dire rien en pratique, puisqu'on n'a pas le droit à la prime précarité de par notre statut étudiant. Il faut réclamer une nouvelle loi pour que cette erreur dans le motif du CDD soit punissable, sur le modèle de l'erreur entre CDD et CDI de l'article L 122-3-13 !!! (et accessoirement pour que je gagne quelque chose dans mon procès :roll: ah merde on me parle du principe de non rétroactivité ...)


ps: j'espère avoir fait une mauvaise analyse, sinon je peux demander à valider la matière droit du travail par validation des acquis ^^

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doui, je te le repete encore une fois, la requalification d'un CDD saisonnier en CDD pour surcroit d'activité d'activité n'existe pas.

La requalification est une sanction à l'encontre de l'employeur, le juge ne vient pas interprêter le contrat de travail, il ne se substitue pas aux parties, il sanctionne tout simplement.

En ce sens :

Citation :

En fait, pour obtenir la requalification en CDI, il faut que le contrat ne remplisse les conditions NI du CDD saisonnier NI de l'accroissement d'activité.


Cela n'est donc pas exacte, puisque dans l'un ou l'autre, l'employeur viole tout simplement L. 122-3-13 du code 2007.

Et le CA n'a, en effet, pas cherché si le CDD a un motif de surcroit d'activité, et cela est tout à fait normal, puisque la salariée lui demande simplement "Est-ce que mon contrat de travail possède le caractère saisonnnier ? Si non, accordez moi les indemnités de licenciement relatifs à la rupture du CDI"

J'ai l'impression que tu ne me crois pas ... est-ce quelqu'un peut confirmer (ou ... infirmer :lol:) ?

En tout cas, c'est mon raisonnement, et a priori, celui du CA également (ou plutot le contraire ^^)

Citation :

j'ai donc bien peur que l'on obtienne "seulement" la requalification en CDD pour accroissement d'activité, c'est à dire rien en pratique, puisqu'on n'a pas le droit à la prime précarité de par notre statut étudiant.


Le statut étudiant n'a rien à voir, la prime de précarité n'est pas due puisque elle ne l'est qu'en cas de CDD régulier, le régime du CDI est le licenciement sans cause réelle et sérieuse, tu pourras toujours demander la somme équivalente de la prime sous forme d'indemnité pour préjudice ... mais je le repeter : LA REQUALIFICATION EN CDD POUR ACCROISSEMENT D'ACTIVITE N'EXISTE PAS, quelle soit subsidiaire, secondaire, en secrete ...

Citation :

Il faut réclamer une nouvelle loi pour que cette erreur dans le motif du CDD soit punissable, sur le modèle de l'erreur entre CDD et CDI de l'article L 122-3-13


lol ?

pourtant L 122-3-13 est sans équivoque ... fin je sais pas ... Camille ?

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Citation de d4im :

doui, je te le repete encore une fois, la requalification d'un CDD saisonnier en CDD pour surcroit d'activité d'activité n'existe pas.


si elle existe, c'est exactement ce qui s'est passé dans l'arrêt de la Cour de cassation, chambre sociale du 22 juin 1994 n° 91-40.814 (le premier arrêt que tu as cité).
Cet arrêt fait la distinction entre accroissement d'activité en période dite de "saison" (au sens non juridique du terme) et activité saisonnière au sens juridique de l'article L 122-1-1, 3 ° du Code du travail.
La cour de cassation requalifie un CDD saisonnier en CDD pour surcroit d'activité, donc CA EXISTE

Citation de d4im :


La requalification est une sanction à l'encontre de l'employeur, le juge ne vient pas interprêter le contrat de travail, il ne se substitue pas aux parties, il sanctionne tout simplement.


Le problème c'est qu'aucune sanction n'est prévue dans ce cas précis.


Citation de d4im :



En ce sens :

Citation :

En fait, pour obtenir la requalification en CDI, il faut que le contrat ne remplisse les conditions NI du CDD saisonnier NI de l'accroissement d'activité.


Cela n'est donc pas exacte, puisque dans l'un ou l'autre, l'employeur viole tout simplement L. 122-3-13 du code 2007.


Faux, dans le cas où l'employeur viole L 122-1-1, 3 ° sans violer L 122-1-1 dans son ensemble, L 122-3-13 n'est pas applicable.

"Lorsqu'un conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée l'affaire est portée directement devant le bureau de jugement qui doit statuer au fond dans le délai d'un mois suivant sa saisine. La décision du conseil de prud'hommes est exécutoire de droit à titre provisoire. SI le tribunal fait droit à la demande du salarié, il doit lui accorder, à la charge de l'employeur, une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire, sans préjudice de l'application des dispositions de la section II du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code."

En clair:
1) il faut demander la requalification en CDI
2) il faut l'obtenir

si 1) fait défaut, comme dans l'arrêt de la cour de cassation, pas d'indemnité au titre de L 122-3-13.
si 2) fait défaut, comme dans notre futur cas, pas d'indemnité au titre de L 122-3-13.


Citation de d4im :


Et le CA n'a, en effet, pas cherché si le CDD a un motif de surcroit d'activité, et cela est tout à fait normal, puisque la salariée lui demande simplement "Est-ce que mon contrat de travail possède le caractère saisonnnier ? Si non, accordez moi les indemnités de licenciement relatifs à la rupture du CDI"


T'as mal lu mon post, la CA a justement cherché le motif de surcroit d'activité et c'est parce qu' elle ne l'a pas trouvé qu'elle la requalifié en CDI. Or dans notre cas, la juridiction qui se pencherait sur notre affaire trouverait le motif d'accroissement d'activité, donc requalifierait seulement en CDD pour accroissement d'activité, comme dans l'arrêt de la cour de cassation.


Après on n'est pas à l'abri d'un revirement de jurisprudence, mais en l'état du droit positif, on est perdant dsl, c'est pas que je ne veuille pas te croire, mais c'est l'état du droit qui est comme ça j'y peux rien.

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Citation :

La cour de cassation requalifie un CDD saisonnier en CDD pour surcroit d'activité, donc CA EXISTE


Peux-tu me dire ou ? la Cass dit simplement que ce n'est pas un CDD saisonnier ... d'ailleurs le fait que la cour de cass. statue sur une decision prud'hommale montre que la salariée n'a pas formulée une demande de requalification (Ce qui donne raison à Camille lorsqu'elle disait que ce n'est pas un arret de principe, en effet, [u:2ivxkbrg]cet arrêt ne fait poser que poser la distinction cdd saisonnier et surcroit d'activité)[/u:2ivxkbrg]

Citation :

Le problème c'est qu'aucune sanction n'est prévue dans ce cas précis.


Tu apprendras cela l'année prochaine, la sanction-requalification, et tu verras en quoi la requalification en CDI entraine l'application des regles relatifs au licenciement, et rompre un CDI coute plus cher à l'emploeyur en général.

Citation :

Faux, dans le cas où l'employeur viole L 122-1-1, 3 ° sans violer L 122-1-1 dans son ensemble, L 122-3-13 n'est pas applicable.


Ah bon ? on peut a moitié violer un texte ? si tu regardes L 122-3-13, cet article fait reference à d'autres art du code du travail (dont la poursuite du cdd apres sa fin, le remplacement d'un salarié en conflit collectif [greve], les regles relatifs à l'ecrit, et puis plein d'autres encore). Ce n'est pas cumulatif ... L. 122-1 et L. 122-1-1 sont deux articles "indépendants", l'un precise la règle générale, l'autre précise les cas autorisés, si on voulait les lier, le législateur aurait fait un 2 en 1 et le transformer en alinea ...

Citation :

T'as mal lu mon post, la CA a justement cherché le motif de surcroit d'activité et c'est parce qu' elle ne l'a pas trouvé qu'elle la requalifié en CDI


Tu peux me dire ou ?

moi je lis
Citation :

"S'agissant d une importante entreprise, il est manifeste au vu des éléments sus-visés d'appréciation qu'elle a, pendant toute l'année, des activités d'abattage et de conditionnement des volailles, dont le contenu diffère suivant les saisons et selon le choix commercial de l'employeur. Il en résulte qu'elle ne peut invoquer la notion de saison pour l'emploi de ces salariés.
En conséquence, le contrat de travail conclu avec Mlle X... est réputé à durée indéterminée."


et je comprends ce ceci, le CA cherche juste la saisonnalité ... le reste elel s'en fout puisque c'est inutile.

Citation :

requalifierait seulement en CDD pour accroissement d'activité, comme dans l'arrêt de la cour de cassation.


Je me permets de te renvoyer à l'arret :
Citation :

En conséquence, le contrat de travail conclu avec Mlle X... est réputé à durée indéterminée.
Il s'ensuit que la rupture du contrat s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.


Language du droit du travail : pour un CDD on parle du rupture ancitipée, pour un CDI un licenciement ... Or ici, la CA parle bien de "licenciement", on parle donc bien d'un CDI, d'une REQUALIFICATION EN CDI et non en CDD.

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Citation :

En clair:
1) il faut demander la requalification en CDI
2) il faut l'obtenir

si 1) fait défaut, comme dans l'arrêt de la cour de cassation, pas d'indemnité au titre de L 122-3-13.
si 2) fait défaut, comme dans notre futur cas, pas d'indemnité au titre de L 122-3-13.


1/ la salariée n'a pas fait de demande, la requalification est a charge d'appel...encore une fois distinction etc etc ...

2/ une fois que c'est requalifié ... c'est au titre de L 122-14, L 122-14-1 et L 122-14-5 que se basent les indemnités

Enfin bref ... chacun pense comme il veut apres tout :roll:

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Une chose est au moins certaine :

Citation de CdT :


Article L1242-12
Le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. [u:15n6va8p]A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée[/u:15n6va8p].
Il comporte notamment :
etc., etc., etc.,


Au chapitre V : Requalification du contrat.

Citation de CdT :


Article L1245-1
Modifié par LOI n°2008-67 du 21 janvier 2008 - art. 3
[u:15n6va8p]Est réputé à durée indéterminée[/u:15n6va8p] tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6 à L. 1242-8, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

On pourrait évidemment "ergoter" sur le sens exact de "en méconnaissance des"
Mais, dans le même chapitre...
Citation :


Article L1245-2
[u:15n6va8p]Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée[/u:15n6va8p], l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
Lorsque le conseil de prud'hommes fait droit à la demande du salarié
etc., etc., etc.,

ET
Aucun article du genre
Citation :


Article L1245-2-X
Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l'affaire est directement portée devant le bureau de jugement qui statue au fond dans un délai d'un mois suivant sa saisine.
[u:15n6va8p]Le conseil de prud'hommes peut ne pas faire droit à la demande du salarié en requalifiant le CDD en un autre CDD si le contrat remplit les conditions visées par l'article L. 1242-1 à L. 1242-4[/u:15n6va8p] etc., etc., etc.,

ET pas non plus d'article qui commencerait par
Citation :


Article L1245-2-Y
[u:15n6va8p]Lorsque le conseil de prud'hommes est saisi d'une demande de requalification d'un contrat de travail à durée déterminée en un autre contrat à durée déterminée[/u:15n6va8p], l'affaire etc., etc., etc.,

Donc, apparemment, le cas n'est pas clairement envisagé par le code du travail au chapitre "Requalification du contrat".

Je n'ai effectivement jamais entendu parler clairement d'un CDD requalifié en un autre CDD, ce qui en soi ne prouve pas grand chose, ne serait-ce que parce que ça n'aurait de sens que dans le seul cadre d'un CDD saisonnier (on imagine mal un autre cas de CDD qui pourrait être requalifié en un autre cas de CDD). Donc le cas est déjà relativement rare en soi, par conséquent cas de cassation plus rares que pour les autres CDD.
Uniquement d'ailleurs parce que une "activité saisonnière" n'est codifiée ou définie nulle part. C'est la JP qui en a dessiné les contours. Alors que l'absence ou un surcroît d'activité n'ont pas besoin de définitions légales.
J'aurais effectivement tendance à penser qu'une activité saisonnière est une activité "rythmée par les saisons", indépendamment de la volonté de l'employeur et pas dictée par un choix ou une stratégie commerciale.
D'ailleurs, la seule conclusion qui vienne à chaque fois à l'esprit quand on se penche ou se repenche sur le contrat saisonnier, c'est de "ne jamais faire de contrat saisonnier"...
(les contrats saisonniers n'étant pas franchement ma "tasse de thé" ni mon "genre de beauté"...)(d'ailleurs, apparemment, les spécialistes ont l'air de bien s'y arracher les cheveux...)

Accessoirement...
@d4im : je conserve néanmoins mon opinion (modérée, vous l'avez noté) sur les Prud'hommes vs juges de la cour d'appel, ayant probablement beaucoup plus d'expérience "de terrain" dans ce domaine, bien que fragmentaire, que vous...
:))

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salut camille !

Effectivement, la JP a dessiné les contours de la notion de "saison", maintenant, il faudrait savior s'il parle d' "activité saisonniere" ou de "taches saisonnieres" ... en parcourant differents arrets, j'ai l'impression que c'est plutot la deuxieme idée que la Cass privilégie (et tant mieux pour nous !!! ^^)

Pour moi, il y a une (toute petite) nuance qui fait toute la différence !

ps : tu n'as pas faux pr le CdP, ils sont plus "proches" de la realité professionnelle ;)

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,

Citation de d4im :


Effectivement, la JP a dessiné les contours de la notion de "saison", maintenant, il faudrait savior s'il parle d' "activité saisonniere" ou de "taches saisonnieres" ... en parcourant differents arrets, j'ai l'impression que c'est plutot la deuxieme idée que la Cass privilégie (et tant mieux pour nous !!! ^^)

Pour moi, il y a une (toute petite) nuance qui fait toute la différence !

En fait, justement, c'est même beaucoup plus compliqué que ça. Par exemple, une société dont l'activité serait totalement saisonnière (genre exploitation d'un tire-fesses, ouvert seulement quelques mois dans l'année) et qui embaucherait quelqu'un pour toute la durée de l'activité ne pourrait le faire en CDD saisonnier.
Une société qui ne fait que des pizzas fraîches en été pourrait (peut-être) embaucher un pizzaïolo en CDD saisonnier mais pas un magasinier dont l'activité ne serait pas directement liée à la seule fabrication des pizzas. La possibilité tombe si la société fabrique aussi des pizzas surgelées le reste de l'année.
Et on ne peut pas embaucher en CDD saisonnier s'il n'y a que augmentation de l'activité et rien d'autre de particulier, même si cette augmentation est saisonnière.
Par exemple, les Trois Belges ou la Déroute ne peuvent pas embaucher en CDD saisonnier pour le catalogue Printemps-Eté d'une part, et pour le catalogue Automne-Hiver d'autre part. A moins (peut-être) qu'il n'existe des spécialistes "maillots de bain" totalement incompétents en "doudounes, robes de chambre matelassées" ou l'inverse.
Je dis "peut-être", puiqu'en cas de litige, c'est bien le tribunal, dans sa souveraine appréciation, qui décidera si le cas présenté devant leurs pifs était bien un CDD saisonnier ou pas, alors qu'aucun texte législatif n'en définit clairement les critères.

Citation de d4im :


ps : tu n'as pas faux pr le CdP, ils sont plus "proches" de la realité professionnelle ;)

C'est aussi ce que je pense (par quelques expérience(s) perso), ce qui ne veut pas dire qu'ils ne font jamais de c***ies et que les juges d'appel ne font jamais que des c***ies, "nobody's perfect"... Mais il ne faut pas perdre de vue la sagesse du législateur qui a quand même bien prévu qu'en première instance, c'étaient des juges choisis dans le monde du travail et non pas dans le monde judiciaire qui devaient prendre la décision. Ce n'est pas tout à fait un hasard.
(Cela étant, en appel, bien que ce soient des juges du monde judiciaire, ce sont en général des juges spécialisés en droit du travail aussi)
De même que, quand une société est en difficulté, elle va d'abord au tribunal de commerce, pas au TI/TGI.
Ils sont certes élus mais pas tout à fait n'importe comment non plus. Les élus ne sont pas des novices en matière de législation ou de réglementation du droit du travail (ce ne sont pas forcément des "super-cracks" non plus, d'ailleurs).

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Hors Concours

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Citation de Camille :


Une société qui ne fait que des pizzas fraîches en été pourrait (peut-être) embaucher un pizzaïolo en CDD saisonnier mais pas un magasinier dont l'activité ne serait pas directement liée à la seule fabrication des pizzas. La possibilité tombe si la société fabrique aussi des pizzas surgelées le reste de l'année.
Et on ne peut pas embaucher en CDD saisonnier s'il n'y a que augmentation de l'activité et rien d'autre de particulier, même si cette augmentation est saisonnière.


héhé pour illustrer ce que tu dis :

Cour de cassation
Chambre sociale

5 décembre 2007
n° 06-41.313

Publication :Publié au bulletin
Citations Dalloz
Encyclopédies :

* Rép. Trav., Contrat de travail à durée déterminée , n° 95

Sommaire :

Une entreprise qui fabrique et commercialise des pizzas surgelées tout au long de l'année avec seulement des accroissements périodiques de production, n'a pas d'activité saisonnière au sens de l'article L. 122-1-1 3° du code du travail. Doit être en conséquence censuré l'arrêt qui juge justifié le recours à des contrats saisonniers alors qu'il résultait de ses constatations que le salarié alternativement recruté par contrats à durée déterminée saisonniers ou pour faire face à des surcroîts temporaires d'activité, travaillait selon les années à des périodes variables

Cour de cassation Chambre sociale Cassation partielle 5 décembre 2007 N° 06-41.313 Publié au bulletin
République française
Au nom du peuple français
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :


Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée entre le 6 janvier 1997 et le 14 juillet 2003, en qualité d'ouvrière de production, par la société Jacques Fournil qui produit et commercialise des pizzas surgelées, selon une succession de contrats à durée déterminée à caractère saisonnier ou conclus pour faire face à un surcroît d'activité ; qu'au terme du dernier contrat saisonnier conclu pour une durée de deux mois, du 11 mars au 11 mai 2002, la relation de travail s'est poursuivie sans détermination de durée jusqu'au 12 mai 2003, date à laquelle la salariée a été licenciée ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 122-1-1, 3e du code du travail ;

Attendu que pour débouter la salariée de sa demande de requalification de l'ensemble des contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée unique prenant effet le 6 janvier 1997, l'arrêt énonce que l'existence d'une saison de la pizza correspondant à la période printemps-été est établie par les éléments d'information fournis par la société Jacques Fournil, lesquels sont confortés par les statistiques versées aux débats relatives aux ventes mensuelles qui confirment d'une part, le caractère cyclique de cette activité connaissant des accroissements ponctuels plus ou moins importants en janvier, mars et mai et juillet à septembre, d'autre part, que la périodicité de l'activité tient aux habitudes de la clientèle ;

Attendu cependant que le caractère saisonnier d'un emploi concerne des tâches normalement appelées à se répéter chaque année à des dates à peu près fixes, en fonction du rythme des saisons ou des modes de vie collectifs ;

Qu'en statuant comme elle a fait, alors que la société Jacques Fournil, qui fabriquait et commercialisait des pizzas surgelées en toutes saisons et connaissait seulement un accroissement périodique de production, n'avait pas d'activité saisonnière, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;

etc etc...c'est la version edolcorée ;)
Ce qui est bien dans cet arret, c'est qu'il est tout récent !
d'ailleurs un avocat en fait l'analyse : [url:1srcihpm]http://www.miglietti-avocat.com/contrat-de-travail/emploi-saisonnier-cdd-et-accroissement-periodique-de-production-184.html[/url:1srcihpm]

et je cite : "Mais cela ne suffit pas : il faut aussi que l’emploi pourvu par CDD corresponde à des tâches saisonnières par nature"

je pense que c'est plus que jouable ... ?

**** edit **** Pour relancer sur le sujet des droits des "saisonniers" :evil: :twisted:

Est-ce que l'employeur peut nous priver de toutes les primes (que tout le monde touche...sauf nous) par le seul fait que nous soyons saisonniers ?

Certes dans la convention collective, il nous exclut, mais n'est-ce pas discriminatoire au sens du code du travail ?

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Je dirais que non, c'est un peu ce que je dis dans l'autre file.
Les primes ne sont pas des obligations légales, de ce fait, c'est celui qui la "propose spontanément" qui fixe les "règles du jeu".
Et à propos de discriminatoire, les seules discriminations sont celles prévues pas la loi, genre "les primes ne seront versées qu'aux personnels de sexe masculin et hétérosexuels, français depuis au moins 3 générations, de race blanche et blonds non décolorés aux yeux bleus hors lentilles de contact, ayant voté Sarkozy aux deux tours, et qui pourront faire la preuve qu'il sont des bons catholiques pratiquants".
Pour le reste, l'employeur et la CCN ont toutes latitudes.

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bah la c'est un peu "les primes seront versées à tous, sauf aux saisonniers !" qu'ils aient voté sarko ou non :lol:

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Camille Intervenant

Bonjour,
Ce ne serait pas plutôt du genre "à tous CDI à temps plein" ?
En principe, quand les primes touchent des CDD ou des CDI à temps partiels, il y a généralement une clause de proratisation. Pas de raison que celui qui a bossé 3 jours ou à mi-temps touche la même prime que ceux qui ont bossé toute l'année à temps plein.

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Et concernant les éventuels indemnités, comment les calcule-t-on pour les saisonniers ?

Etant donné que ceci est ma 3e saison, mon ancienneté des anciens CDD est pris en compte non (apres ... requalification lol)

Ayant alors plus de 6 mois d'ancienneté, ai je droit aux indemnité compensatrices de préavis ?

Il faut plus de 6 mois d'ancienneté ... mais faut il que que cela soit continu ?

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Ben j'ai bien peur. La question ne se pose en général que dans le cas d'un CDD transformé en CDI, donc "dans la foulée". Là, l'ancienneté doit partir du début du CDD.
En principe, la question se pose plus difficilement pour plusieurs CDD séparés, vu que plusieurs CCD successifs, ça flirte déjà avec la légalité...

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