Bonjour,
Ce qui me chagrine un peu, dans cet arrêt, c'est...
arrête de citer mon employeur s'il te plait ^^
Simple principe de précaution, finalement je préfère éviter si y a une action contentieuse (j'ai edit les autres post).
je te répondrai en privé pour les détails sur l'organisation, pour ce qui est du forum je me limiterai aux questions de droit.
@Camille
Perso je fais une autre analyse de cet arrêt de la CA, qui, si elle est exacte, ne nous serait pas si favorable que ça.
Au début j'ai sauté de joie en voyant cet arrêt qui me paraissait plus favorable que celui de la Cour de cassation, mais en réalité je crois qu'ils ne sont pas contradictoires.
En l'espèce l'employé demande :
- à titre principal une requalification en CDI et les diverses indemnités pour rupture abusive qui vont avec.
- à titre subsidiaire une requalification en CDD pour accroissement d'activité, et l'indemnité de précarité qui va avec.
En fait, pour obtenir la requalification en CDI, il faut que le contrat ne remplisse les conditions NI du CDD saisonnier NI de l'accroissement d'activité.
C'est pour ça que la Cour d'appel, outre la qualification du caractère non saisonnier, relève également le non accroissement d'activité (contrairement à ce que prétendait l'employeur).
Les 2 motifs d'emploi du CDD allégables par l'employeur étant écartés, c'est à juste titre que la Cour d'appel requalifie le CDD saisonnier en CDI.
SI l'employé n'avait pas pu réfuter l'accroissement d'activité allégué par l'employeur, je pense que la Cour d'appel aurait requalifié en CDD pour accroissement d'activité, c'est à dire aurait fait droit à la demande subsidiaire.
En fait, dans l'arrêt de la cour de cassation initialement posté, le surcroit d'activité en lui même n'est nullement contesté, certes la Cour de cassation écarte le caractère saisonnier, mais il reste que le CDD est requalifiable en CDD pour accroissement d'activité.
Ainsi il semblerait que le juge requalifie a minima, et il ne semble pas y avoir d'indemnité spécifique pour l' "erreur" de l'employeur dans le choix du motif du CDD
L'analyse comparée de ces 2 arrêts prouve bien que le régime du CDD saisonnier et du CDD pour accroissement d'activité peuvent coexister.
Application à l'espèce ^^ : dans notre cas, il est très facile pour nos employeurs de prouver un accroissement d'activité pendant l'été, j'ai donc bien peur que l'on obtienne "seulement" la requalification en CDD pour accroissement d'activité, c'est à dire rien en pratique, puisqu'on n'a pas le droit à la prime précarité de par notre statut étudiant. Il faut réclamer une nouvelle loi pour que cette erreur dans le motif du CDD soit punissable, sur le modèle de l'erreur entre CDD et CDI de l'article L 122-3-13 !!! (et accessoirement pour que je gagne quelque chose dans mon procès ah merde on me parle du principe de non rétroactivité ...)
ps: j'espère avoir fait une mauvaise analyse, sinon je peux demander à valider la matière droit du travail par validation des acquis ^^
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doui, je te le repete encore une fois, la requalification d'un CDD saisonnier en CDD pour surcroit d'activité d'activité n'existe pas.
La requalification est une sanction à l'encontre de l'employeur, le juge ne vient pas interprêter le contrat de travail, il ne se substitue pas aux parties, il sanctionne tout simplement.
En ce sens :
Bonjour,
Une chose est au moins certaine :
salut camille !
Effectivement, la JP a dessiné les contours de la notion de "saison", maintenant, il faudrait savior s'il parle d' "activité saisonniere" ou de "taches saisonnieres" ... en parcourant differents arrets, j'ai l'impression que c'est plutot la deuxieme idée que la Cass privilégie (et tant mieux pour nous !!! ^^)
Pour moi, il y a une (toute petite) nuance qui fait toute la différence !
ps : tu n'as pas faux pr le CdP, ils sont plus "proches" de la realité professionnelle
Bonjour,
Bonjour,
Je dirais que non, c'est un peu ce que je dis dans l'autre file.
Les primes ne sont pas des obligations légales, de ce fait, c'est celui qui la "propose spontanément" qui fixe les "règles du jeu".
Et à propos de discriminatoire, les seules discriminations sont celles prévues pas la loi, genre "les primes ne seront versées qu'aux personnels de sexe masculin et hétérosexuels, français depuis au moins 3 générations, de race blanche et blonds non décolorés aux yeux bleus hors lentilles de contact, ayant voté Sarkozy aux deux tours, et qui pourront faire la preuve qu'il sont des bons catholiques pratiquants".
Pour le reste, l'employeur et la CCN ont toutes latitudes.
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bah la c'est un peu "les primes seront versées à tous, sauf aux saisonniers !" qu'ils aient voté sarko ou non
Bonjour,
Ce ne serait pas plutôt du genre "à tous CDI à temps plein" ?
En principe, quand les primes touchent des CDD ou des CDI à temps partiels, il y a généralement une clause de proratisation. Pas de raison que celui qui a bossé 3 jours ou à mi-temps touche la même prime que ceux qui ont bossé toute l'année à temps plein.
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Et concernant les éventuels indemnités, comment les calcule-t-on pour les saisonniers ?
Etant donné que ceci est ma 3e saison, mon ancienneté des anciens CDD est pris en compte non (apres ... requalification lol)
Ayant alors plus de 6 mois d'ancienneté, ai je droit aux indemnité compensatrices de préavis ?
Il faut plus de 6 mois d'ancienneté ... mais faut il que que cela soit continu ?
Bonjour,
Ben j'ai bien peur. La question ne se pose en général que dans le cas d'un CDD transformé en CDI, donc "dans la foulée". Là, l'ancienneté doit partir du début du CDD.
En principe, la question se pose plus difficilement pour plusieurs CDD séparés, vu que plusieurs CCD successifs, ça flirte déjà avec la légalité...
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