Le cours de commercial, dans la partie sur les personnes morales commerçantes, mentionne souvent les procédures collectives et la cessation des paiement.
J'ai donc cherché : état du débiteur qui ne peut plus faire face au passif exigible avec son actif disponible.
Mais le livre précise que cela n'a rien à voir avec l'insolvabilité. J'ai vérifié...
Euh... une âme charitable pourrait-elle m'expliquer la différence entre les deux ? Ce n'est pas un sujet d'examen ( ni du cours ) mais j'aimerais comprendre tout de même
__________________________
Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ?
http://forum.juristudiant.com/search.php
*Membre de la BIFF*
Insovabilité = personne physique
Cessation des paiements = personne morale
__________________________
Avant de poster, merci de lire la charte du forum
Merci, ça débroussaille
Est-ce que ça a un rapport avec l'insolvabilité pénale qui est mentionnée dans le lexique ?
__________________________
Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ?
http://forum.juristudiant.com/search.php
*Membre de la BIFF*
euh... là aucune idée. En plus je vais corriger ma réponse précédente, puisque la cessation des paiements et l'insolvabilité c'est pas tout à fait la même : la cessation des paiements est toujours cause d'insolvabilité... sauf que le crtière n'est retenu que pour les personnes morales. Pour les personnes physiques on parle aujourd'hui (c.conso art L330-1 si mes souvenirs sont bons) d'une situation irrémédiablement compromise (depuis la loi Borloo du 1/8/03)
Voilà
__________________________
Avant de poster, merci de lire la charte du forum
L'etat de cessation des paiement est caracterisé quand l'actif disponible n'est pas suffisant pour faire face au passif exigible
la cessation des paiements est en effet propre aux personnes physiques et morales soumises aux procedures collectives
l'insolvabilite est le fait de ne plus pouvoir payer ses dettes. Cet etat est indifferent aux caracteristiques des personnes et à leur possibilité de beneficier ou non d'une loi speciale pour amenager cet etat.
Pour les particuliers il s'agit comme Olivier l'a souligné des procedures de surendettement qui veulent que celui-ci soit dans une situation où il a des difficultes pour faire face à ces dettes.
S'il est dans une situation irremediablement compromise alors il pourra meme beneficier de la nouvelle loi Borloo sur le surendettement des particuliers qui est en quelque sorte une liquidation judiciare pour ces personnes.
__________________________
Merci de respecter la charte du forum.
M2 - DJCE de Nancy
CRFPA de Versailles
Il ne faut pas confondre ces deux notions. La diférence est plus économique, voire comptable ...
Ainsi, on peut être en état de cessation des paiement sans pour autant être considéré comme étant (économiquement) insolvable. En effet, on peut disposer de nombreuses créances sur plusieurs clients (même de plusieurs millions d'euros par exemple) ... Mais comme ces créances ne sont pas comptablement considérées comme de l'actif disponible, puisque par définition on n'a pas encore été payé, on pourra tout de même être en état de cessation des paiement ...
De même, tous les meubles et immeubles ne sont pas pris en compte, car ils ne sont pas disponibles !
Pour plus de détails (ou de clarté) :
[url:3e6tzxtc]http://www.contrexpert.com/la_cessation_des_paiements.htm[/url:3e6tzxtc]
Merci à tous ! Là, je crois que j'ai imprimé, toutes vos réponses étaient très compréhensibles
>> Ben : la page est excellente, c'est bien présenté
Vous savez quoi ? Je vais continuer à poser des questions en commercial... sauf que je n'ai plus à passer la matière, puisque la fac m'a envoyé une lettre m'affirmant qu'ils avaient validé ma note de commercial.
... alors que j'avais déjà revu la moitié du programme
Mais bon, dans la foulée ils ont validé éco aussi, alors je ne vais pas ronchonner
__________________________
Votre sujet a peut-être déjà été traité : avez-vous utilisé la fonction recherche ?
http://forum.juristudiant.com/search.php
*Membre de la BIFF*