Bonjour, c'est un détail mais comme on dit le diable est dans les détails.
L'art L131-2 CMF indique que doit figurer sur le chèque la date de CREATION du chèque (outre le lieu).
L'art L131-32 CMF précise, lui, que le délai de présentation de principe de huit jours court à compter "à compter du jour porté sur le chèque comme date d'EMISSION".
Or, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais :
- créer un chèque c'est remplir les blancs (donc on inscrit la date de création).
- émettre un chèque s'est s'en dessaisir volontairement (la provision est alors transférée à ce moment)
Et il n'y a donc pas nécessairement concomitance entre la création d'un chèque et son émission, ce qui fait que je ne comprend pas vraiment à partir de quand court le délai de présentation du chèque puisque l'article L131-32 parle de la date d'émission figurant sur le chèque alors que c'est la date de création qui est inscrite sur le chèque...
Quid juris ?
Par avance, merci.
Dernière modification : 02/12/2019 - par Isidore Beautrelet
bonsoir
je pense que la date de création et d'émission, cela veut dire la meme chose. Cela veut dire la date portée sur le chèque.
Tout savoir sur le chèque ici
https://www.inc-conso.fr/content/banque/le-cheque
Dernière modification : 01/12/2019 - par Lorella
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Bonjour
Attention vous avez mal lu l'article L.131-32 du CMF
Le chèque émis et payable dans la France métropolitaine doit être présenté au paiement dans le délai de huit jours.
Le chèque émis hors de la France métropolitaine et payable dans la France métropolitaine doit être présenté dans un délai, soit de vingt jours, soit de soixante-dix jours, selon que le lieu de l'émission se trouve situé en Europe ou hors d'Europe.
Pour l'application de l'alinéa précédent, les chèques émis dans un pays riverain de la Méditerranée sont considérés comme émis en Europe.
Le point de départ des délais indiqués au deuxième alinéa est le jour porté sur le chèque comme date d'émission.
En France, le chèque est payable à vue. Voir article L.131-31 du CMF
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
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Bonjour,
Je vois, donc si je vous suis, le porteur d'un chèque peut très bien présenter à l'encaissement un chèque dont la date d'émission serait postdatée ?
EX :
Chèque daté au 4 décembre 2019, le délai de présentation court en principe à compter de ce jour. Moi, porteur, souhaite toutefois le présenter immédiatement à l'encaissement, soit aujourd'hui le 2 décembre 2019, cela est possible. Ai-je bon ?
Curieusement oui il est payable
Article L131-31 du CMF
Modifié par Loi n°2005-516 du 20 mai 2005 - art. 16 JORF 21 mai 2005 en vigueur le 31 décembre 2005
Le chèque est payable à vue. Toute mention contraire est réputée non écrite.
Le chèque présenté au paiement avant le jour indiqué comme date d'émission est payable le jour de la présentation.
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Curieusement oui il est payable
Pas si curieux que ça car le chèque est un instrument de paiement à vue.
La date sur le chèque permet simplement de déterminer le délai pour l'encaisser (1 ans et 8 jours).
Ainsi, la personne qui postdate son chèque se tire une balle dans le pied. Non seulement cela n'empêchera pas le bénéficiaire de l'encaisser mais en plus cela allonge le délai d'encaissement
Cela dit, en pratique il y a souvent des arrangements entre client et professionnel pour que ce dernier n'encaisse pas le chèque avant telle ou telle date. Néanmoins, rien n'empêche le professionnel d'encaisser le chèque avant la date convenue ... ...
.
Dernière modification : 02/12/2019 - par Isidore Beautrelet
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Bien vu Isidore. Mais comme c'est illégal de post dater, si le bénéficiaire le présente à sa banque avant, l'émetteur risque une pénalité, non ?
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Mais comme c'est illégal de post dater
Je ne crois pas qu'on puisse dire que c'est illégal. C'est simplement sans effet.
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