Je ne vois pas vraiment la réponse au choix multiple suivant. Si quelqu'un pourrait m'aider...
Jules prête sa télévision plasma à Jim qui s'empresse de la vendre à Magalie. Celle-ci utilise l'appareil en question tous les jours, depuis un mois, lorsqu'elle se voit citée en justice par Jules qui, entre-temps, a retrouvé sa trace. Quel(s) argument(s) pourrait invoquer Magalie pour s'opposer à la restitution de la télévision?
a) elle est devenue propriétaire par prescription acquisitive.
b) elle est devenue propriétaire par occupation quotidienne.
c) elle est devenue propriétaire parce qu'elle a acheté l'appareil.
d) elle peut invoquer la prescription axtinctive.
e) elle ne peut rien opposer et doit, restituer la télévision.
Merci
Bonjour,
La question est supposée contenir un piège ?
Parce que, pour moi, non juriste, "y a pas photo"...
(mais, ça m'embêterais de "sortir une bourde"... )
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moi je dirais qu'elle doit invoquer l'article 2279 du code civil… elle est possesseur de bonne foi du bien et à ce titre en est propriétaire
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Ce serait donc la réponse a) selon vous? Pas parce qu'elle l'a acheté?
c'est un prêt de Jules à Magali, donc celle ci ne peut prétendre être de bonne foi propriétaire
donc avec toute la bonne foi dont elle a le secret , elle dit à à son Jules la télé n'est pas à toi, enfin prouve qu'elle est à toi et subsidiairement qu'il lui en a fait cadeau
mais comme dans le cadre du q c m elle est censée - rêvons- honête elle restitue
la télévision est un meuble
or comme l'a dit Olivier l'article 2279 du code civil prévoit qu'en fait de meuble, la possession vaut titre
donc Jim soit de bonne ou mauvase foi, Magalie peut conserver la télévision
moi je dirai que c'est la réponse b qui convient parce que l'article 2279 du code civil ne pose pas comme condition le paiement d'une somme ou l'ecoulement d'un delai de prescription
c'est juste que la personne qui a en son pouvoir le meuble est présumé par la loi propriétaire
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Je pense plutôt qu'il s'agit par prescription acquisitive dite "instantanée": C'est un mécanismes qui suppose deux conditions spéciales: que l'on soit de bonne foi à la prise de possession et que le propriétaire initial de la chose se soit, au départ dessaisi volontairement de l'objet. Elle joue pour les meubles seulement.
Donc ce serait plutôt la réponse a) pour moi...
j'aurais mis la réponse a) tout en précisant qu'elle est selon moi imprécise
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Bonjour,
Oui, mais ...
Jules peut lui aussi invoquer l'article 2279 dans les 3 ans pour revendiquer la possession de la télévision ...
Il lui restera tout de même à prouver le vol (ce que ne manquera pas de contester Jim en pretextant le cadeau ... mais c'est annexe à la question initiale)
La pauvre Magalie aurait tort de se croire dans une situation acquise et confortable.
bon je suis d'accord avec la solution a) vis a vis de la prescription acquisitive instantanée
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Ok
En voici un autre^^
Jean, maître-chien, promène le chien de son voisin Jacques au bois de la Cambre. Trop heureux de sortir, le chien se révèle incontrolable et saute sur un cycliste "pour jouer". Le cycliste, Jerome, tombe et se brise le poignet.
Qui est responsable?
a) Jean, le maitre-chien
b) Jacques, le voisin propriétaire du chien
c) Jérôme, le cycliste
d) Jean et Jacques, conjointement
e) Jean et Jacques, solidairement
Comme ça direct j'aurais tendance à croire que Jean, maitre chien est responsable et vous?
Bonjour,
Avant de passer à votre 2ème question, si ce n'était pas une télévision plasma mais une voiture, même solution ?
Pour la 2ème, il me semble qu'est responsable celui qui en a la garde effective au moment des faits. Donc, je dirais Jean. Articles 1384 et 1385 du code civil ?
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Re-bonjour,
Je viens de trouver cela: Le propriétaire ou le "gradien" d'un animal (domestique ou sauvage),même échappé, en est responsable.
Ce serait donc Jacques qui est responsable...?
alors pour la seconde question il faut revenir au texte
en l'occurance il s'agit de l'article 1385 du code civil qui prevoit le responsabilite du fait des animaux
il en resulte que la personne responsable est celle qui a la garde le l'animal
la jurisprudence considere qu'une personne qui prend en charge meme benevolement le chien d'un voisin a accepte que la garde lui soit transferee (Versailles 13 fevrier 1998)
Jean promenait le chien de son voisin donc c'est lui qui en avait la garde
des lors Jean est responsable et non Jacques
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Bonsoir,
je viens de lire le sujet.
Sauf erreur de ma part, dans la première question, celle du téléviseur, ne serait on pas dans le domaine pénal à savoir :
abus de confiance article 314-1 CP
recel d'abus de confiance article 321-1 du même code.
La question ne se pose plus dès lors.
Le téléviseur appartient bien à Jules qui peut le récupérer sans problème malgré l'achat effectué même de bonne foi de la part de Magali.
Il me semble ?
je ne sais pas si vous avez bien lu mais il s'agit de Question à Choix Multiple
qui,je suppose,sont comme le code de la route : l'autre le respecte - c'est pour ça que je n'ai jamais eu le code
Jeecy, la dernière fois où tu as emprunté la voiture de ton père et emplatré avec elle la mienne ,tu avais tous les papiers,mais t'étais pas de bonne foi
Bonsoir,
Concernant la voiture, je crains que l'argument de la carte grise soit une fausse bonne idee pour dissocier son exemplarite de celle du televiseur.
La carte grise n'est qu'un titre de circulation, pas un titre de propriété.
Bonjour et désolé,
effectivement je n'ai pas pris le temps de lire complètement le sujet et n'ai pas vu qu'il s'agissait d'un QCM.
J'ai encore une fois réagi en pénaliste.
Que voulez vous ; c'est une déformation professionnelle.
La prochaine fois je réfléchirais davantage avant d'encombrer le forum avec une réponse hors sujet.
Bonne journée
Je me pose une autre question concernant le 2eme QCM avec le chien. Imaginons à présent un élève qui se prise le poignet sous la surveillance de sont instituteur. Est-ce que la règle est ici toujours la même sachant que c'est celui qui a la garde qui est responsable de l'enfant? Ou les parents?...
Bonjour,
Sauf que là, l'élève n'est pas à l'origine d'un préjudice causé à autrui. Par contre, s'il casse le poignet d'un petit camarade...
Mais, dans un cas comme dans l'autre, la responsabilité de l'instituteur pourra être engagée s'il est prouvé que l'accident résulte d'un défaut de surveillance de sa part. Cas assez classique, d'ailleurs. Pour être plus précis, je crois que le défaut de surveillance est pré-supposé, c'est à l'instituteur de démontrer que ce n'était pas le cas.
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effectivement Camille, et l'article a appliquer est l'article 1385 alinea 5 du code civil
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