Bonjour j'ai un commentaire d'arret à faire et j'aimerai savoir si mon plan ou tout u moins les idées sont correctes
je comptais mettre
I. Le respect au droit de la vie privée
A. Article 9 du code civil
B. Droit entrainant ds sanctions en cas de non respect
II. Le droit à l'image
A. Le droit à l'information
B. Le problème de l'évolution technique
Bonsoir,
Est-ce que tu pourrais nous copier-coller l'arrêt ou nous donner le numéro de pourvoi s'il te plaît ? La Cour rend beaucoup d'arrêts le même jour, donc si tu veux qu'on t'aiguille sur ton plan il faut qu'on puisse lire la décision
Deuxième chose : quelle est ta problématique ? ( je rappelle que le plan ne fait que répondre à la problématique, donc si on n'a pas la question directrice, ta façon de percevoir l'arrêt, on ne pourra pas dire si ton plan est bon )
Troisième chose : quel est ton numéro de carte bleue ?
... ok, là je plaisantais
On attend ta réponse pour t'aider.
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*Membre de la BIFF*
bonjour!
voici l'arrêt, j'ai le même à faire
Sur les 3 moyens, réunis et pris en leurs diverses branches :
Attendu que la société X..., éditrice du journal " Z... ", fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 12 juin 1998) de l'avoir condamnée à verser à M. et Mme Y... (Johnny et Laeticia A...) des provisions et d'avoir ordonné la publication, en page de couverture du prochain numéro du journal, d'un communiqué faisant état de la décision, fondée sur l'atteinte portée à l'intimité de la vie privée de M. et Mme Y..., et sur la publication illicite de photographies les représentant pour illustrer un article faisant état d'une mésentente du couple ; qu'il est reproché à la cour d'appel :
1° d'avoir excédé ses pouvoirs en appliquant l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, exclu par l'existence d'une procédure de référé spéciale, prévue par l'article 9, alinéa 2, du Code civil ;
2° d'avoir pris une mesure restrictive de la liberté d'expression en violation art 8 et 10 cedh, en ce que la ppublication d'un communiqué en 1ere page ne repondait pas aux exigences de légalité de nécessité de previsibilité et de proportionnalité imposées par la convention
3 d'avoir accordé une double indemnisation alors que l'article litigieux étant indivisible ne pouvait entrainer qu'une indemnité globale et unique
Mais attendu que la seule constatation de l'atteinte au respect de la vie privée et à l'image par voie de presse caractérise l'urgence et ouvre droit à réparation ; que la forme de cette réparation est laissée à la libre appréciation du juge, qui tient tant de l'article 809, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile que de l'article 9, alinéa 2, du Code civil, le pouvoir de prendre en référé toutes mesures propres à empêcher ou à faire cesser l'atteinte ainsi qu'à réparer le préjudice qui en résulte ; que, dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a accordé des provisions à valoir sur l'indemnisation du préjudice résultant des atteintes constatées et a ordonné la publication de sa décision afin de limiter les effets de ces atteintes en informant rapidement les lecteurs du journal, au moyen d'une mesure en proportion avec l'importance des atteintes retenues au sens de la Convention précitée ;
Que la décision attaquée est donc légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi .