Clause d'agréments besoin de vos lumières

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Bonjour,je suis tenu de répondre à une question sous forme d'un exposé concernant la clause d'agrément prévues à l'article L223-13 du Code du commerce:«Les parts sociales sont librement transmissibles par voie de succession ou en cas de liquidation de communauté de biens entre époux et librement cessibles entre conjoints et entre ascendants et descendants.
Toutefois, les statuts peuvent stipuler que le conjoint, un héritier, un ascendant ou un descendant ne peut devenir associé qu'après avoir été agréé dans les conditions prévues à l'article L. 223-14. »
La problématique soulevée à laquelle il faut que je réponde est la suivante:
Alors que la clause d'agrément des personnes prévues à l'article L223-13 alinéa 2 du Code du com. ne pourra jouer lorsque le conjoint ou l'héritier est déjà associé au moment du décès de son auteur,qu'en est-il si en outre il existe dans les statuts de la même société une clause d'agrément relative à la cession des parts entre associés?
Est-ce la solution dégagée par la chambre sociale de la Cour de Cassation du 28 octobre 1974 neutralise également cette seconde clause d'agrément?
La décision à laquelle il est fait référence concernait une SARL dans laquelle l'un des associé décède et laisse un héritier déjà associé .Les statuts de la SARL stipulaient qu'en cas de décès d'un associé: « LES AUTRES ASSOCIES AURONT LA FACULTE DE RACHETER SOIT POUR LEUR COMPTE, SOIT POUR TOUTE PERSONNE QU'ILS SERONT CONVENUS DE SE SUBSTITUER, SOIT EN TOTALITE SOIT EN PARTIE, LES PARTS DEPENDANT DE LADITE SUCCESSION, A LA CHARGE DE FAIRE CONNAITRE PAR LETTRE RECOMMANDEE LEUR INTENTION A CET EGARD AUX HERITIERS ET REPRESENTANTS DE L'ASSOCIE DECEDE, POUR LESQUELS CETTE DECISION SERA OBLIGATOIRE, DANS UN DELAI DE TROIS MOIS A PARTIR DU JOUR OU CE DECES AURA ETE SIGNIFIE A LA SOCIETE PAR ACTE EXTRA JUDICIAIRE»;
En l'espèce ,une des héritière ayant déjà la qualité d'associé décide de procéder au rachat des parts de sa mère (l'associé décédé).
Les juges d'appels analyse la clause statuaire comme étant « UNE PROMESSE DE CESSION DE DROITS SOCIAUX, FAITE SOUS CONDITION SUSPENSIVE DU DECES, QUI OBLIGE TOUS LES SUCCESSEURS DE L'ASSOCIE DECEDE A SUBIR, PAR PREFERENCE ET AVANT TOUT PARTAGE ENTRE EUX, ...».
La Cour de Cassation quant à elle casse la décision des juges du fonds et rappelle que« EN STATUANT AINSI, ALORS QUE L'ARTICLE 44 SUSVISE N'AUTORISE DE LIMITATIONS STATUTAIRES A LA LIBRE TRANSMISSIBILITE DES PARTS SOCIALES PAR VOIE SUCCESSORALE QUE POUR L'AGREMENT PAR LA SOCIETE DE L'HERITIER QUI N'EST PAS DEJA ASSOCIE AVANT LE DECES DE SON AUTEUR, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION LE TEXTE SUSVISE ;»
En d'autre termes la clause d'agrément est neutralisé car l'héritière est déjà associé au moment du décès de l'associé.
La question du chargé de td est de savoir si l'application de la jurisprudence du 28 octobre 1974 permettrait également de neutraliser l'existence d'une clause d'agrément au sein de la même société relative à une cession de part entre associé?
Pour l'instant ma réflexion s'est orientée vers la permanence de la qualité d'associé avec un arrêt du 5 février 1991.Sinon c'est le calme plat ,je commence à m'inquiéter car je dois rendre ce devoir samedi .Je vous demande des pistes de réflexion,car selon le chargé de td il n'y a pas de solution toute faite.
Salutations et surtout merci pour votre participation
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l’efficacité du conseil ne se juge pas à l'amertume de sa lecture!!

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bonjour

si vous avez eu la réponse depuis, merci de m'informer: c'est capital pour moi; je suis exactement dans ce cas là et nous avons été assignés...

merci