Bonjour à tous !
Je rencontre de grandes difficultés quant au commentaire du 27 mars 2007 de la Chambre commerciale.
Je ne saisis pas la problématique de l'arrêt.
je pense écarter la question du dol dans mon introduction car le thème de la séance porte uniquement sur la cause.
Ce que j'ai compris c'est que si l'exécution du contrat n'est pas possible alors il n'y a pas de cause au contrat.
L'arrêt est le suivant :
A COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 31 janvier 2005), que M. X... a conclu avec la société MDM multimédia (la société MDM) "un contrat de création d'un point de location de cassettes vidéo", aux termes duquel, moyennant une somme convenue, il disposerait, pour une durée de 10 mois renouvelable, d'un lot de 120 cassettes ; que M. X... n'ayant pas réglé les sommes convenues, la société MDM a obtenu une ordonnance d'injonction de payer contre laquelle il a formé opposition en sollicitant l'annulation du contrat ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en nullité de ce contrat et en dommages-intérêts et de l'avoir condamné à payer à la société MDM la somme de 5 437,83 euros outre les intérêts à compter du 26 juin 2002 et jusqu'à parfait paiement avec capitalisation des intérêts dans les conditions prévues par l'article 1154 du code civil, alors, selon le moyen :
1 / qu'en écartant l'allégation de dol sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait que la société MDM ne lui avait pas révélé qu'elle avait fait signer un contrat du même type à un restaurateur installé à 13 km, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
2 / qu'en se bornant à relever, pour écarter l'allégation de dol à raison de la non révélation de l'ancienneté des films et de la mauvaise qualité des cassettes, que M. X... a souscrit un abonnement sur des prestations connues de lui, sans rechercher si les caractéristiques lui avaient été révélées, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1116 du code civil ;
3 / que la cause de l'obligation d'une partie est constituée par la réalité de la prestation que lui doit l'autre partie ; qu'en se bornant à relever de manière générale que M. X... n'établit pas l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir, sans rechercher si concrètement dans un village de 180 habitants (160 pour la cour d'appel) celui-ci avait une chance de louer un nombre de cassettes suffisant pour réaliser des bénéfices, compte tenu du prix de la mise en place de ces cassettes de 1 326,67 euros sur 10 mois, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard de l'article 1131 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir retenu qu'il résulte des éléments contradictoirement débattus que c'est M. X... qui a souscrit de lui-même un abonnement auprès de la société MDM sur des prestations connues de lui et qu'il ne peut donc faire relever du dol la médiocrité par lui alléguée des films qu'il proposait par ailleurs de louer à sa propre clientèle, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre M. X... dans le détail de son argumentation, a pu en déduire que la société MDM n'avait pas commis de dol à l'égard de ce dernier ;
Attendu, en second lieu, que l'arrêt retient que l'absence de cause ne se conçoit que si l'exécution du contrat selon l'économie voulue par les parties est impossible en raison de l'absence de contrepartie réelle ; qu'il constate encore que M. X..., sur lequel repose la démonstration d'une telle situation, n'apporte que des éléments insuffisants à établir l'impossibilité qu'il allègue de pouvoir réaliser la location de cassettes vidéo à l'occasion de l'exercice de ses commerces sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir ; qu'en l'état de ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mars deux mille sept.
Bonjour,
je ne vois pas comment je peux en faire un plan en deux parties ...
Pour l'instant, dans mon brouillon j'ai rédigé ce plan :
I. Extension de l'interprétation de l'absence de cause: théorie de l'économie voulue par les cocontractants
A. Rejet d'une approche objective de l'absence de cause
B. Extension de la notion d'absence de cause par une approche subjective
II. Déplacement de l’objet de la preuve résultant de l’approche subjective de l’absence de cause.
A. Nécessaire preuve de l’impossible obtention d’une contrepartie réelle.
B. Appréciation confuse entre absence de cause ou fausse cause.
Je ne sais pas si cela va répondre au sujet ..
(Mon chargé de TD m'a dit que le dol est à exclure du commentaire et à mettre dans l'introduction car il ne correspond pas au thème de la séance)
Bonjour,
Il n'est pas question de cause subjective ici.
Il faut rester sur la cause objective. Ce qu'il faut voir est simple (ça ressemble fortement d'ailleurs un arrêt de 1996) :
La cour de cassation se base sur l'absence d'intérêt économique lié au contrat. La cause n'existe pas car le contrat n'a aucune chance d'aboutir pour l'une des parties (en l'espèce celui qui loue les cassettes). Ce faisant, la cour s'immisce dans l'économie général du contrat. Il faut voir si ça ne va pas dans le sens opposé des grands principes du droit des contrats : liberté contractuelle, autonomie des parties... D'ailleurs, cette notion de cause, absolument inconnue dans les autres pays, peut être largement critiqué. En utilisant cette notion, la juge se constitue partie au contrat d'une certaine manière, se réservant le droit d'intervenir parfois inopinément.
Bref, il va falloir fournir une critique. Ou alors donner votre aval mais alors expliquer pourquoi la cause est légitimement retenue ici. Les juges ont-ils raison, ont-ils tort ? La solution envisagée est-elle la bonne...
Faut faire marcher son cerveau et se poser les bonnes questions
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Charte à lire avant de poster.
Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).
Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].
je ne suis pas vraiment d'accord, il y a une cause subjective ici ... il vérifie l'essence même du contrat, la volonté initiale de la formation du contrat, ici c'est le fait de réaliser un commerce et il ne peut pas ... les juges ont retenu ce moyen sauf qu'il ne donne pas de preuves pour prouver qu'il est dans l'impossibilité d'exercer cette activité...
Je ne vois pas trop pourquoi le juge s'immisce dans cette affaire, il controle juste l'existence réelle de la cause n n?
La cause subjective est utilisée pour contrôler la licéité de la convention.
Par exemple, je loue un immeuble pour ouvrir une maison de tolérance. Là il y aura débat sur la cause subjective. Dans ton arrêt, il n'est en aucun cas question d'activité illicite, les juges se bornent à vérifier si la cause objective : c'est à dire la contrepartie immédiate, est susceptible d'exister. Selon les juges du fond et de cass, l'activité économique est tout bonnement impossible, il n'y a donc pas de contrepartie immédiate possible et donc absence de cause.
Personnellement, je ne suis pas certain sur la Cour de cassation s'immisce réellement dans le contrat. La cause est une notion à double facette : le côté objectif et le côté subjectif. Or, ces deux facettes impliquent nécessairement de la subjectivité de la part des juges (du fonds ou de cassation). Autrement dit, il faut un minimum sonder le contrat pour comprendre son économie et cerner la volonté des parties (pour en déduire en l'espèce si la cause objective visée par l'art. 1131 C. civ. est ou non présente).
Je pense que la cause est une notion réellement utile en ce qu'elle permet, dans des situations juridiquement valides mais profondément injustes, d'obtenir une solution équitable. L'immixtion de la Cour de cassation ne va pas à l'encontre de la liberté contractuelle ou de l'autonomie de la volonté : elle permet au contraire de les harmoniser.
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« Je persiste et je signe ! »
Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.
Bonjour,
Bien d'accord. Selon moi, la phrase citée par alex83 doit se décortiquer :
Nous sommes pas tout à fait d'accord.
Tout à fait ouvert à cette position (mais je ne rependrai pas tes arguments car je ne maitrise pas encore assez bien ce droit pour te répondre assez pertinemment).
A part évidemment sur :
Bonjour,
Moi, je vois les choses de façon beaucoup plus simple.
Lésion ? M. X… n'a pas du tout été lésé. Il a cru l'être parce qu'il croyait au Père Noël, nuance.
Dans cette affaire, que reproche-t-il ?
1°) De ne pas avoir reçu des cassettes neuves.
Sauf que, dès lors que vous exercez une activité de location de cassettes et dès que vous en louez une pour la deuxième fois, elle n'est forcément plus neuve. Et de moins en moins au fur et à mesure des prêts et qui deviennent donc de plus en plus "de mauvaise qualité". Donc l'état neuf d'une cassette en matière d'activité de location n'est pas déterminant, comme pour une bagnole, d'ailleurs, même si les grandes enseignes remplacent leur véhicules régulièrement. Un client de M. X… ne peut donc pas s'attendre à louer une cassette neuve. M. X… a confondu avec les droits d'un consommateur qui achète un produit chez Fourrecar ou cher Lecleron. Ou quand on passe commande, en tant que professionnel, à un autre professionnel réputé vendre du matériel neuf et récent.
Donc, le fait qu'elles ne soient pas neuves, mais encore utilisables, n'est pas un critère en soi.
2°) De ne pas avoir reçu des cassettes récentes.
Que veut-il dire par là ? S'il pensait recevoir des cassettes portant sur des films sortant actuellement sur les écrans, il peut baptiser "anciens" des films de deux ans ou plus.
Or, là encore, en matière de location de cassettes, il me semble que c'est même impossible, en tout cas pas une revendication légitime dans le silence du contrat.
Donc, le fait qu'elles soient "anciennes" n'est pas un critère en soi. D'autant qu'il semblerait qu'il les ait reçues sans même savoir à l'avance ce qu'il allait recevoir.
3°) Que la même société à signé un contrat similaire avec un restaurateur à 13 km de là.
Et alors ? Quel rapport ? Même dans le cadre d'activités privilégiées, deux activités peuvent s'installer ou être installées à 13 km l'une de l'autre, tels deux pharmacies ou deux notaires. M. X… revendiquait l'exclusivité sur un rayon de combien de kilomètre ?
Donc, le fait qu'il y ait un concurrent pas loin n'est pas un critère en soi.
Le contrat prévoyait la mise à disposition de 120 cassettes, point. Il n'était écrit nulle part qu'elles devaient être neuves et récentes (et il n'était écrit nulle part que ce serait une règle dans la profession) et sans concurrent dans le secteur parce que c'est le lot commun de tout loueur de cassettes qu'elles ne soient ni neuves ni récentes, ou qu'il n'y ait pas exclusivité dans un certain secteur.
M. X… ne fait pas la preuve que ces trois conditions avaient été appliquées de façon abusive, rendant l'exploitation totalement impossible.
D'autant que la Cour souligne : "sur des objectifs qu'il a lui-même fixés dans un contexte que sa situation de commerçant installé lui permettait de définir", ce qui laisse penser que M. X… était censé "connaitre la musique" de cette profession.
Et qu'apparemment, il a passé commande sans poser les bonnes questions à son fournisseur : " qui a souscrit de lui-même un abonnement ". Et on parle d'abonnement, pas d'une commande ou d'un contrat de distribution.
Donc, je dirais que pour bien comprendre le cas en détail, il faudrait avoir le dossier complet sous le nez (mais on peut deviner… M. X... a été un peu vite en besogne et a cru au bon filon sans trop se poser de questions, j'ai bien peur).
Tiens, au fait, on connait le CA réalisé par le restaurateur ?
Dans l'affaire Chronopost, c'est tout à fait différent. Un transporteur de quoi que ce soit s'engage à transporter le "quoi que ce soit", indépendamment du fait qu'il promet la livraison dans un certain délai. Le fait de perdre le "quoi que ce soit" revient à ne pas remplir la prestation du tout. Ne pas faire payer le client pour une prestation qui n'a pas eu lieu ou le rembourser parce qu'il a payé d'avance ne peut donc pas être considéré comme une "garantie exceptionnelle". Et donc limiter la garantie, présentée comme supérieure à la garantie "normale", au seul remboursement du coût du transport qui est déjà dû de droit, dans un cadre normal, c'est tout à fait abusif. La clause de limitation " vidait de toute substance l’obligation essentielle". Chronopost, en bon héritier de La Poste, ex-PTT, ex-P&T, a confondu autour et alentour.
Dans l'affaire Oracle/Faurecia, c'est encore différent. Certaines prestations avaient bien eu lieu, prestations dont le client pouvait bénéficier. Le fait que la prestation n'ait pas été jusqu'au bout "nickel-chrome" autorisait le client à réclamer l'application de la garantie. Le fait qu'elle ait été limitée raisonnablement, compte tenu des droits et des devoirs de chacune des deux parties et des prestations déjà réalisées, et donc que la garantie ne soit pas totale, ne rendait pas cette clause de limitation anormale en tant que telle. La clause de limitation "ne vidait pas de toute substance l’obligation essentielle".
Selon moi.
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