Commentaire d'arrêt : Civ. 1re, 24 mai 2005 (enrichissement sans

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Bonjour, j'ai un commentaire d'arrêt à rendre et je ne suis pas sure que ce que j'ai fais soit "bon".
Je vous soumets donc mon travail. Merci d'avance.


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REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS


AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :

Vu l'article 1371 du Code civil et les principes régissant l'enrichissement sans cause ;

Attendu que M. X... a confié un véhicule automobile à M. Y..., exploitant un garage, pour le réparer conformément à un devis accepté d'un montant de 4 992,14 francs ; qu'après avoir réparé le véhicule, M. Y... a émis une facture de 10 765,59 francs que M. X..., qui avait versé une somme de 5 000 francs à titre d'acompte, a refusé de régler ; que M. Y... l'a assigné en paiement de la somme de 5 765,59 francs correspondant au solde restant dû sur cette facture ;

Attendu que pour accueillir partiellement cette demande, le Tribunal, après avoir énoncé qu'aucune preuve d'un accord n'étant rapportée pour la réalisation des travaux non prévus au devis, a décidé que les frais de main-d'oeuvre afférents au travaux non acceptés ne pouvaient être pris en charge, mais que les pièces remplacées devaient être payées puisque leur pose était justifiée par l'obligation de résultat qui pesait sur le garagiste et que leur non-paiement aurait engendré un enrichissement sans cause ;

Attendu que le Tribunal ayant souverainement constaté qu'en ce qu'elle excédait le montant du devis, la somme réclamée correspondait à des travaux qui n'avaient pas été commandés par M. X..., M. Y..., dont l'appauvrissement était ainsi imputable à sa faute, ne pouvait réclamer à son client aucune indemnité en raison de l'enrichissement dont celui-ci a bénéficié ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit approprié ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 janvier 2002, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Alès ;


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INTRODUCTION

Dans un arrêt rendu par la première chambre civile de la Cour de Cassation le 24 mai 2005, la Cour a eu à se prononcer sur la portée de l'article 1371 du Code civil relatif à l'enrichissement sans cause : « les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque entre deux parties ».
En l'espèce, un client a confié son véhicule à son garagiste pour que celui-ci effectue des réparations. Le client, après accepté un premier devis s'élevant à 4 992,14 F, a versé un premier acompte s'élevant à 5 000 F. Lorsque les réparations ont été terminées, le garagiste a réclamé la somme de 10 765,59 F à son client qui a refusé de régler.
Le garagiste este donc son client en justice pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 5 765, 59 F devant le Tribunal d'Instance d'Alès. Le Tribunal d'Instance d'Alès condamne le client à payer les pièces remplacer par le garagiste puisque leur pose était justifiée, mais il décide aussi que les frais de main-d'oeuvre ne peuvent être pris en charge par le client du fait qu'il n'a pas eu rapport de la preuve de l'accord pour la réalisation des travaux. Il y a une particularité dans cette décision, puisqu'elle ne présente pas d'appel. Enfaite, l'action qui est présentée ici, est une action «  de in rem verso » qui peut être définie comme une action subsidiaire, c'est-à-dire qui ne peut s'engager qu'à la condition qu'aucune autre action ne soit possible (www.dictionnaire-juridique.jurimodel.com).
A la suite de ces informations, il convient ainsi de se demander si : «En se fondant sur l'enrichissement sans cause, un garagiste qui a réalisée des travaux sur le véhicule de son client qui ne lui en avaient pas été commandés, peut-il en demander une indemnisation ? ».
La Cour de Cassation, en cassant (sans renvoi) le jugement, a répondu que le garagiste qui a réalisé des travaux sur le véhicule de son client qui ne lui avaient pas été commandés ne peut, en se fondant sur l'enrichissement sans cause, réclamer à celui-ci une indemnité.
En statuant ainsi, le Tribunal d'Instance pour retenir l'enrichissement sans cause procède à un raisonnement en deux temps (obligation de résultat ; preuve) (I), puis la Cour de Cassation a remis en cause le principe de responsabilité du garagiste engagée dans le domaine de l'enrichissement sans cause (I), en soulevant un problème de preuve de l'accord passé entre les deux protagonistes, ainsi qu'en retenant une possible imputabilité de la faute personnelle du garagiste (II) qui ne pourront engendrer une quelconque indemnisation.

DEVELOPPEMENT

I. La recherche d'un possible enrichissement sans cause du garagiste réalisé par le Tribunal d'Instance

La Jurisprudence de 2002 (Chambre mixte, 6 septembre 2002) a crée la notion de quasi-contrat qui repose sur le seul caractère volontaire. Cette notion de quasi-contrat pose le principe de « l'enrichissement sans cause » qui est soumis à certaines conditions (A). Le Tribunal d'Instance pour fonder son raisonnement, insistera sur un défaut de preuve de l'accord (B), ce qui exclura ainsi le cas d'espèce du domaine de l'enrichissement sans cause.

A) Les éléments constitutifs de l'enrichissement sans cause

Pour fonder son raisonnement, la Cour de Cassation va s'appuyer sur l'article 1371 du Code Civil qui dispose que «  les quasi-contrats sont les faits purement volontaires de l'homme, dont il résulte un engagement quelconque envers un tiers, et quelque fois un engagement réciproque des deux parties » mais aussi des principes régissant l'enrichissement sans cause. Celui-ci peut être définit comme étant une notion créée par la Jurisprudence pour désigner l'enrichissement d'une personne en lien direct avec l'appauvrissement d'une autre personne sans que ce déséquilibre soit pour autant justifiée par une raison juridique. L'enrichissement sans cause pour être reconnu est soumis à 3 conditions : 1) l'enrichissement du débiter ; 2) l'appauvrissement du créancier ; 3) une relation de cause à effet entre l'enrichissement et l'appauvrissement.
Dans le cas d'espèce, le Tribunal a beaucoup insisté sur la notion d'obligation de résultat à la charge du garagiste. L'obligation de résultat, c'est une obligation en vertu de laquelle un débiteur (en l'espèce, le garagiste) est contraint d'atteindre un résultat précis et déterminé en avance. La notion de faute est aussi à prendre en considération dans cette décision. Une faute est une action volontaire ou non, ou encore l'omission qui porte atteinte au droit d'autrui en lui causant un dommage.
Le choix des textes appliqué au cas d'espèce a été un choix très judicieux de la part de la Cour de cassation puisque le demandeur se fonde sur l'enrichissement sans cause, ce qui relève bien de l'article 1371 du Code civil.

B) Un débat relatif à l'obligation de résultat et un défaut de preuve entraînant l'impossibilité d'une quelconque indemnisation

Le Tribunal d'Instance d'Alès débute son raisonnement en indiquant « qu'aucune preuve de l'accord n'étant rapportée pour la réalisation des travaux non prévus au devis, a décidé que les frais de main-d'oeuvre afférents au travaux non acceptés ne pouvaient être pris en charge, mais que les pièces remplacées devaient être payées puisque leur pose était justifiée par l'obligation de résultat qui pesait sur le garagiste et que leur non-paiement aurait engendré un enrichissement sans cause ». Le Tribunal a donc réalisé un raisonnement en 2 temps :
Premièrement, il avance que du fait que le garagiste et/ou le client n'ont pas rapporté la preuve des travaux réalisés, les frais de main-d'oeuvres afférent aux travaux ne peuvent être pris en charge. En effet, par principe, quand il y a contrat, il est à la charge du demandeur de rapporter la preuve de l'inexécution du contrat par l'une des parties, ce qui constitue une faute de celui-ci. Le Tribunal d'Instance, en énonçant son premier raisonnement, c'est surement appuyé sur l'article 1315 du Code civil qui dispose que « c'est à celui qui invoque un droit de le prouver ». La charge de la preuve appartient donc au demandeur. Si cette condition n'est pas remplie, le demandeur ne pourra se voir indemnisé sur le fondement du contrat ou exercer l'action in rem verso. Un arrêt applique ce principe. Dans un arrêt du 2 novembre 2005, un garagiste assigne l'une de ses clients en paiement de 2 factures pour des prestations d'entretien et de réparation d'un véhicule. La solution des juges a été de condamner la cliente à payer, et ce même en l'absence d'écrit (du devis). La cliente a alors formé un pourvoi en Cassation. La Cour de Cassation, visant les article 1315 al. 1Er et l'article 1371 du Code civil casse le jugement et rappelle « qu'il appartenait au garagiste d'établir que la client avait commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule ; qu'en l'absence d'une telle preuve, il ne pouvait obtenir le paiement de ces travaux sur le fondement du contrat qui les liait ou exercer une action de « in rem verso » en faisant abstraction de celui-ci ». La date de l'arrêt (2 novembre 2005) nous permet de voir que le Tribunal d'Instance ne s'est pas fondé sur cette décision, puisque celle-ci se trouve être postérieure à notre cas d'espèce.
Deuxièmement, le Tribunal d'Instance d'Alès ajoute que « mais que les pièces remplacées devaient être payées puisque leur pose était justifiée par l'obligation de résultat qui pesait sur le garagiste et que leur non paiement auraient engendré un enrichissement sans cause ». De part cette solution, le Tribunal réalise un raisonnement a contrario. Il énonce le principe selon lequel le garagiste est tenu d'une obligation de résultat (s'engage à fournir un résultat déterminé). C'est avec cette notion que la responsabilité du garagiste pourra être engagé. Pour s'exonérer de celle-ci, le garagiste devra invoquer pour cause qui ne peut lui être imputée (force majeure, fait du tiers, ou fait du cocontractant, etc.). En statuant ainsi le Tribunal d'Instance ne commet pas d'erreur de droit et fait une juste application du droit de la responsabilité dans les quasi-contrats.


La recherche de la possibilité d'un enrichissement sans cause du garagiste entrainant une remise en cause de la responsabilité du garagiste (I), réfuté par la Cour de Cassation se fondant sur la considération de la faute personnelle du garagiste, entraînant ainsi la modification du régime de responsabilité du garagiste (II).


II. Une évolution de la responsabilité du garagiste découlant de l'imputabilité d'une faute personnelle

De nouveaux éléments viennent compléter les conditions de l'enrichissement sans cause au détriment d'autres (A), marquant ainsi une évolution du régime de responsabilité passant d'une responsabilité de plein droit à une responsabilité pour faute présumée (B).

A) L' abandon de l'obligation de résultat au profit d'une prise en considération de la faute personnelle du garagiste

La Cour de Cassation, dans cet arrêt, a jugé que le garagiste qui avait réalisé sur le véhicule de son client des travaux qui ne lui avaient pas été commandés parce qu'ils excédaient le montant du devis accepté par ce dernier, ne pouvait, en se fondant sur l'enrichissement sans cause, réclamer à celui-ci aucune indemnité. Autrement dit, elle a estimé que l'obligation de résultat ne se rapporte qu'aux travaux commandés, et que le problème en question ici c'est un problème de preuve. Pour arriver à cette solution, la Cour de Cassation a dû raisonner en 2 temps, tout comme la fait le Tribunal d'Instance.
Dans le troisième attendu, la Cour de Cassation, tout comme le Tribunal d'Instance, rappelle et constate « qu'en ce qu'elle excédait le montant du devis, la somme réclamée correspondait à des travaux qui n'avaient pas été commandés par » le client. La Cour de Cassation, de par ce raisonnement, constate ici, un surplus de travaux réalisé par le garagiste. Aurait-elle, elle aussi, fondé son raisonnement sur la notion d'obligation de résultat que le garagiste doit à son client. Non, elle constate simplement, que des travaux, qui n'avaient pas été prévu ont été réalisé, et ce sans accord au préalable. Le raisonnement de la Cour de Cassation diffère donc bien de celui du Tribunal, puisque celle-ci ne traite pas de l'obligation de résultat qui pèse sur le garagiste envers son client. En effet, jusqu'en 2001 (Civ. 1Er , 12 juillet 2001, n°99-14.811), la Cour de Cassation retenait à la charge du garagiste une obligation de résultat qui impliquait 2 conditions : 1) une présomption de faute – 2) une présomption de causalité entre la faute et le dommage. Depuis, la Cour de Cassation se montre d'autant plus sévère, puisqu'elle retient volontiers une responsabilité de plein droit, c'est-à-dire une présomption de responsabilité. Dans notre cas d'espèce, la Cour de Cassation a estimé que l'obligation de résultat ne se rapportait qu'aux travaux commandés. Cet argument a donc été rejeté.
La Cour de Cassation avance ensuite que le garagiste, « dont l'appauvrissement était ainsi imputable à sa faute, ne pouvait réclamer à son client aucune indemnité en raison de l'enrichissement dont celui-ci a bénéficié ». La seule possibilité pour le garagiste de s'exonérer était de prouver l'absence d'une faute, mais celui-ci a fondé sa défense sur l'obligation de résultat qui a très vite été écartée par la Cour de Cassation. En effet, afin d'écarter sa responsabilité et donc de pouvoir se fonder sur l'enrichissement sans cause, celui-ci aurait dû se pencher sur l'absence d'une faute. La Cour de Cassation pour fonder son raisonnement, a retenu la condition pour pouvoir retenir l'enrichissement sans cause qui est qu'il faut une absence de cause. En effet, il ne faut pas que l'appauvrissement et/ou l'enrichissement soit causé par la faute personnelle de celui qui s'est appauvri. Ici, l'appauvrissement est imputable à la faute du garagiste, qui a volontairement réalisé plus de travaux qu'il ne devait le faire, sans au préalable avoir mis au courant son client, lequel ne pouvait donc pas réclamer à son client d'indemnité en raison de l'enrichissement dont celui-ci a bénéficié.
La Cour de Cassation a réalisé une application à la lettre de l'article 1371 du Code civil et des principes de l'enrichissement sans cause. En effet, la faute personnelle du garagiste est le moyen qui a pu écarter son indemnisation fondée sur l'enrichissement sans cause. Celle-ci aurait pu ajouter au Visa l'utilisation de l'article 1315 du Code civil que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ».

B) D'une responsabilité de plein droit à une responsabilité pour faute présumée

Cette décision du 24 mai 2005 marque une avancée dans le domaine du vendeur (en l'espèce, le garagiste) et la charge de la preuve. En effet, ce n'est pas la première fois, qu'un tel cas d'espèce se présente devant une juridiction. Tout l'enjeu de cette décision repose sur le rapport de la preuve. En d'autres termes, le garagiste était tenu d'établir que le client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule. En l'absence de celle-ci, il ne pourra obtenir le paiement de ces travaux.
Sous l'influence de la doctrine (Professeurs Aubry et Rau), a consacré l'action in rem verso qui repose sur les contentieux en matière d'enrichissement sans cause (Cass., juin 1892, Marchand d'engrais). De part cette décision du 24 mai 2005, on passe ainsi d'une Jurisprudence consacrant non plus une responsabilité de plein droit mais à une responsabilité pour faute présumée (Civ. 1Re, 30 septembre 2008).

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Camille Intervenant

Bonjour,
Boudiou ! Pas eu le courage de lire votre interminable développement. Pas sûr qu'un chargé de TD l'aie, ce courage.
Mais quand je lis :
La recherche d'un possible enrichissement sans cause du garagiste
là, vous avez déjà tout faux. Ici, il ne s'agissait pas d'un enrichissement sans cause du garagiste, mais du client, parce qu'il se serait fait monter des pièces (neuves) sur son véhicule sans les payer s'il ne payait pas la facture.
Raisonnement du tribunal d'instance d'Alès.
Que la Cour de cassation a allègrement envoyé promener...

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Hors Concours

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Aha, je savais que j'aurai dû poster un plan détaillé. Ca aurait été beaucoup plus simple.

Merci beaucoup pour les remarques. C'est justement ce point que je n'arrivais pas à éclaircir et qui je suppose fait tout l'enjeu de la décision.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Ce qui compte, dans cet arrêt, c'est :

Attendu que le Tribunal ayant souverainement constaté qu'en ce qu'elle excédait le montant du devis, la somme réclamée correspondait à des travaux qui n'avaient pas été commandés par M. X... [le client],

1°) M. Y...[le garagiste], dont l'appauvrissement était ainsi imputable à sa faute

2°) ne pouvait réclamer à son client aucune indemnité en raison de l'enrichissement dont celui-ci [le client] a bénéficié ;

(bla, bla, bla, bla)

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions


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Hors Concours

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marianne76 Modérateur

Bonjour
Boudiou ! Pas eu le courage de lire votre interminable développement. Pas sûr qu'un chargé de TD l'aie, ce courage. /citation]
En même temps un commentaire d'arrêt ne se résume pas à une page la longueur me semble normale
S'agissant de la technique du commentaire
Vous êtes censé commenter un arrêt de la cour de cassation
Donc votre titre I ne va pas du tout puisque vous mettez en titre la solution du TI vous êtes HS
Le AI ne va pas non plus : chacun de vos titres doit mettre en avant la solution de la cour de cassation là on a un sous titre sous l'enrichissement sans cause et alors quid qu'à dit la cour de cassation
Je dis toujours à mes étudiants que rien qu'à la lecture du plan on doit savoir la solution dégagée par la cour de cassation
Quant à votre 2ème partie le sous titre ne va pas non plus il n'y a pas d'abandon de l'obligation de résultat
Dans cette affaire la cour de cassation indique que comme vous l'avez développé que
1° le garagiste est tenu d’établir que le client a commandé ou accepté les travaux effectués sur son véhicule. En l’absence d’une telle preuve, il ne peut obtenir le paiement de ces travaux.
2° l’obligation de résultat ne concerne que les travaux commandés. Ici on était hors commande . Donc en quoi voyez vous un abandon de l'obligation de résultat ?


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Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html

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Bonjour, merci beaucoup pour votre aide. J'ai lu les remarques que vous m'avez laissé quant à la méthodologie du commentaire d'arrêt.

Mon chargé de TD en droit des obligations nous a donné un méthodologie assez stricte, qui, comme vous le dites ne s'intéresse pas seulement à la décision de la Cour de Cassation.

Je vous la présente telle qu'il nous l'a donné :

I.
Chapeau

A) Définition des notions juridiques (termes importants) + qualification des parties + évoquer les textes visés par la Cour de Cassation + critique sur le choix des textes et son application éventuellement

B) Rappel de la solution dégagée par la Cour d'Appel (faire comprendre au correcteur : comment et pourquoi (?) la Cour d'Appel a rendu cette décision + Critique (raisonnement) + Appréciation de la valeur de l'argumentaire + Evoquer le pourvoi en Cassation et les arguments du pourvoi

Si arrêt de rejet : arguments du pourvoi se place ici

Transition

II.
Chapeau

A) Centré sur la Cour de Cassation : Sa solution + quelle réponse apporte t-elle au problème de droit ? ⇒ re-formulation de ce qu'on croit avoir compris + avoir un esprit critique sur la solution de la Cour de Cassation : Bon texte (?), bonne application (?) + reformuler sa solution en condensant (phrases courtes/paragraphes courts).

B) 10 – 15 lignes ⇒ Conclusion : Critiquer par rapport aux décisions antérieures (Ex. revirement de Jurisprudence) + Remettre la solution de la Cour de Cassation dans son contexte (Ex. Jurisprudence constante (?), nuances, solution sévère, etc.) + Donner son avis avec de la doctrine, de la Jurisprudence et/ou cours.



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Merci pour l'éclaircissement que vous m'avez fait au sujet de l'obligation de résultat. J'ai mis un "abandon" de ce critère, parce que je n'avais pas compris l'enchaînement des évènements.

En gros, comme le garagiste n'a pas rapporté la preuve que le client a commandé les travaux de réparations, est-ce qu'il y a obligation de résultat envers le client ?
Ce n'est peut être pas la/les bonne(s) question(s) qu'il faut que je me pose ici. Je ne sais pas... J'avoue être un peu perdue.

En tout cas, merci beaucoup pour les réponses données.

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
est-ce qu'il y a obligation de résultat envers le client ?
La Cour de cassation a rappelé que :
Attendu que M. X... a confié un véhicule automobile à M. Y..., exploitant un garage, pour le réparer conformément à un devis accepté d'un montant de 4 992,14 francs

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Hors Concours

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marianne76 Modérateur

Bonjour Mon chargé de TD en droit des obligations nous a donné un méthodologie assez stricte, qui, comme vous le dites ne s'intéresse pas seulement à la décision de la Cour de Cassation./citation]
Moi aussi j'ai une vision stricte du commentaire d'arrêt et votre chargé de TD ne sait pas ce que c'est qu'un vrai commentaire .
comme vous le dites ne s'intéresse pas seulement à la décision de la Cour de Cassation.
/citation]
Attention ne vous méprenez pas je dis que le plan doit se centrer sur la décision de la cour de cassation il n'en demeure pas moins que dans les développements l'on doit replacer l'arrêt dans le contexte jurisprudentiel, pour savoir si la décision est une application classique ou pas et l'on doit bien entendu avoir une vision critique si nécessaire.
Alors je ne vais pas vous ennuyer davantage avec la méthode du commentaire d'arrêt puisque vous êtes bien obligé de respecter la méthodologie que l'on vous a donnée , mais sachez que le plan que l'on vous conseille est mauvais et que vous pourriez ultérieurement ,avec d'autres professeurs, avoir des surprises de notations . Je me pose d'ailleurs question est-ce vraiment un commentaire? N'est pas un exercice à mi chemin entre un début de commentaire et une analyse d'arrêt? Parfois en 1ère année le commentaire étant assez dur, on amène progressivement l'étudiant au "commentaire" par des sortes d'analyses un peu plus poussées.


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