Commentaire d'arrêt - Civ 3eme, 23 nov. 2011

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Bonsoir à tous !

Alors voilà, je suis étudiante en L2 Droit et à mon examen terminal du 5 janvier 2012 en droit des contrats, je suis tombée sur le commentaire d'arrêt de la Troisième chambre civile de la Cour de cassation en date du 23 novembre :
http://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000024856776&fastReqId=138007578&fastPos=20


J'ai essayé de traiter ce sujet au mieux, en parlant tout d'abord du principe de la liberté contractuelle et de la liberté de s'associer, qui rend donc nulle la clause du contrat de bail obligeant le locataire à adhérer à une association, et j'ai ensuite traité la question des prestations, qui malgré la nullité de la clause était possible, puisque l'acte nul avait déjà été exécuté.

Ce sujet a été pris par très peu d'étudiants, et a priori a été peu réussi, aussi j'aimerai savoir comment il aurait fallu le traiter, et si je ne suis pas complètement fourvoyée.

Je dois avouer que ce sujet me travaille pas mal.


Bonne soirée
Merci de vos réponses.

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Salut,
je pense que le point central à commenter était ce qui concerne les restitutions.
La cour d'appel retient que pour garantir "l'effectivité" de la sanction de la nullité absolue affectant le bail, l'association ne pouvait pas prétendre à une restitution en équivalent (en valeur, j'imagine..) des prestations qu'elle avait fournie pendant tout le contrat, et que en gros, seule la société Xfrère pouvait bénéficier de cela et se voir restituer ses cotises.

Ce à quoi procède la Cour de Cassation est ici, très classiquement, au rappel de ce que la sanction de la nullité d'un contrat est la restitution à tout prix, et le retour au "statu quo ante", on remet les choses à leur place comme si rien ne s'était passé.
Tu n'es pas sans savoir que les restitutions sont parfois compliquées, surtout quand il y a eu exécution du contrat comme ici, et que donc il faut trouver une solution.
La cour rappelle implicitement que la seule (?), du moins une des rares exceptions à la restitution synallagmatique (des deux parties), est l'annulation pour immoralité: celui qui a contracté pour une cause immorale ne peut se voir restituer ses prestations/argent. Sinon, c'est les deux qui remboursent, à charge, après, d'aller sur le terrain de la responsabilité délictuelle, 1382 and co.

Mais l'arret est intéressant, je découvre que la liberté de s'associer est une liberté fondamentale en tant que telle... funny.

What you think about it ?

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Master Droit public des affaires Lyon 3

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Yn Membre VIP

Salut,

Je suis d'accord avec Thibalu, et je ne suis pas sûr que tu aies bien compris l'arrêt... La Cour affirme que :

- 1) la nullité emporte l'effacement rétroactif du contrat et a pour effet de remettre les parties dans la situation initiale

- Et déduit que 2) l'annulation [barre]à raison de l'atteinte à la liberté fondamentale de ne pas s'associer[/barre] ne fait pas échec au principe des restitutions réciproques que peut impliquer l'annulation d'un contrat exécuté

La liberté contractuelle n'est pas le sujet central de l'arrêt. Oui, on peut discuter la liberté fondamentale de ne pas s'associer. Mais l'apport de l'arrêt est de rappeler les effets de la nullité, à savoir remettre les parties dans la situation initiale (le fameux "contrat synallagmatique inversé" comme disait J. Carbonnier).

Perso, l'arrêt s'articulait tout bêtement sous la forme notion/effet.

P.-S. : autre point curieux, pourquoi viser l'article 1304 C. civ. ?

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Mais l'arret est intéressant, je découvre que la liberté de s'associer est une liberté fondamentale en tant que telle... funny.

What you think about it ?

C'est le résultat direct de l'article 11 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales, dite improprement "CEDH", non ?
Résultat indirect, en fait, ici, où il est plutôt question de la liberté de ne pas s'associer...
Quand on a librement le droit de faire quelque chose, on doit avoir aussi le droit de ne pas le faire.

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Hors Concours

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Perso, l'arrêt s'articulait tout bêtement sous la forme notion/effet.
Bien d'accord.
Encore que... 17.gif
Mes réflexions perso seraient plutôt...
La bonne solution étant évidente en y réfléchissant seulement quelques instants, ne serait-ce que par analogie à des situations similaires, on pourrait se poser la question de comprendre comment des juges d'une cour d'appel ont pu se tromper à ce point ?
Ne serait-il pas "juste et équitable" que les dépens et l'article 700 de l'action en cassation soient mis à leur charge et qu'ils se cotisent pour les payer de leur poche ???
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Sans compter qu'en plus, ils n'ont même pas fait leur boulot, comme le signale l'avocat aux Conseils :
une créance certaine en son principe, dont il appartient au juge de fixer le quantum, au besoin après avoir ordonné toutes mesures d'instruction qu'il juge utiles
au lieu de reprocher à l'une des parties :
ne communique strictement aucune pièce permettant d'apprécier le prix des prestations servies aux adhérents du groupement entre 2003 et 2006 et qu'aucune discussion contradictoire ne peut donc avoir lieu portant sur leur intérêt
Donc je dirais... Zéro pointé pour la cour de Rennes... 25.gif
Cela dit, je plains un peu la "cour d'appel de Rennes autrement composée"...

Question : que se passerait-il si l'association faisait la démonstration qu'elle a servi plus de prestations chiffrables à la société membre que le montant de ses cotisations ?

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Hors Concours

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Hum, j'ai traité la notion de la nullité et de ses effets uniquement dans mon II. Bon, de toute façon, c'est fait maintenant.
En tout cas, merci pour vos réponses ! :)