Commentaire d'arrêt du 03/01/2006

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Bonjour j'ai un commentaire d'arrêt à faire et je voudrais avoir votre avis sur mon introduction. J'ai suivie la méthode sur le forum mais j'aimerai que vous me dites mes défauts et les les points à améliorer car bientôt j'ai un galop d'essai où je dois faire un commentaire et notre chargé de TD ne nous a pas réellement expliqué la méthode du commentaire.

Voici l'arrêt de la cour de cassation du 3 janvier 2006 :

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu que Mme X... et M. Y... se sont mariés le 13 octobre 1943 ; que quelques mois après leur divorce, intervenu au Maroc en 1955, ils ont repris la vie commune ; que M. Y... a quitté le domicile le 9 août 1983 ;

Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Aix-en-Provence, 25 novembre 2003) de l'avoir déclaré responsable de la rupture et de l'avoir condamné à verser à Mme X... la somme de 100 000 euros à titre de dommages-intérêts, alors que, selon le moyen :
1 / en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, alors que l'entourage ne s'y attendait nullement, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l'attitude de Mme X... vis-à-vis de M. Y..., dans leurs relations personnelles et intimes, avait pu rendre intolérable le maintien de leur vie commune et provoquer une rupture, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil ;
2 / en retenant que M. Y... aurait quitté Mme X... brusquement, en profitant de l'absence de celle-ci, sur la foi d'attestations établies par les filles de l'exposant en faveur de leur mère, sans préciser davantage le contenu de ces attestations, et sans permettre ainsi de s'assurer que leurs auteurs auraient personnellement assisté au départ de M. Y... et auraient pu en relater objectivement les conditions, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
3 / subsidiairement, la rupture d'un concubinage ne constituant pas, en elle-même, une faute, le préjudice qui résulte du seul fait de cette rupture n'est pas indemnisable ; que seul un préjudice en rapport direct avec des circonstances particulières, autres que le fait de la rupture, susceptibles de caractériser une faute, peut ouvrir droit à réparation ; qu'en évaluant le préjudice de Mme X... par rapport à la durée de vie commune des parties et de leurs situations respectives après la rupture, quand un tel préjudice serait de toute façon résulté d'une rupture de concubinage même non fautive, et n'était donc pas directement lié aux fautes prétendument commises, la cour d'appel a violé l'article 1382 du Code civil ;

Mais attendu que si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l'allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur ; que la cour d'appel relève, d'une part que M. Y..., en dépit du jugement de divorce dont il s'est ensuite prévalu pour échapper à ses obligations, a continué à se comporter en mari tant à l'égard de son épouse que des tiers, d'autre part que son départ intervenu sans concertation, après quarante ans de vie commune, a été brutal ; que de ces constatations, la cour d'appel, qui n'avait pas à suivre les parties dans le détail de leur argumentation et n'a fait qu'user de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des attestations produites, a pu déduire que M. Y... avait commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile et souverainement fixer le montant des dommages-intérêts alloués à Mme X... ; d'où il suit que le moyen n'est fondé dans aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;


Et voici mon introduction :

(Phrase d’accroche)
Selon l’article 515-8 du code civil « Le concubinage est une union de fait », cela traduit donc la liberté d’union ou de désunion du concubinage. L’arrêt de rejet rendu par la première chambre civile de la cour de cassation le 3 janvier 2006 relatif à la question de la liberté de rupture du concubinage et à la possibilité d’un versement de dommages intérêts par l’un des concubins en cas de faute se pose en contraire avec ce principe de liberté de concubinage caractérisé par l’article 515-8 du code civil.

(Les faits)
Le demandeur au pourvoi fut marié à la défenderesse le 13 octobre 1943 jusqu’en 1955, jour du prononcé du divorce. Mais ils ont repris leurs vies communes en tant que simple concubin et cela jusqu’au 9 octobre 1983, jour du départ brutale et sans concertation du domicile familiale du demandeur au pourvoi.

(La procédure)
Mme X s'estimant lésée, assignat son ex-concubin, M. Y en réparation du préjudice. Cette action fut accueillie par la Cour d’Appel d’Aix en Provence le 25 novembre 2003 et confirmant la décision du jugement du tribunal de première instance sur le fondement de la responsabilité délictuelle, M.Y ayant commis une faute en rompant de façon brutale et sans concertation après quarante ans de vie commune avec Mme X. M.Y estiment les juges mal fondés, se pourvoit en cassation contre ce jugement.

(Prétention des parties)
Il prétend en effet que les juges ne pouvaient le condamner sur le fondement de la responsabilité délictuelle de l’article 1382 du code civil puisque que les juges n’ont pas recherchés si Mme X avait un comportement rendant intolérable le maintien de la vie commune et puisque la rupture du concubinage ne constitue pas en elle-même une faute. Enfin M.X prétend que suivant l’article 202 du nouveau code de procédure civil l’attestation fournie par les filles du demandeur au pourvoir n’avait pas de base légale tant au fait que l’assurance de leurs présences lors du départ de M.X n’a pas été prouvé et que le contenu de leur attestation n’a pas eu de précisions.

(Question de droit)
Il s'agit donc pour la cour de cassation de savoir si la rupture du concubinage peut dans certaines circonstances et conditions peut donner lieu à l’allocation de dommages intérêts.

(Solution cour de cassation)
L'argumentation du pourvoi est rejetée par la cour de cassation, qui décide, dans un arrêt du 3 janvier 2006 de prononcer le rejet du jugement, en vertu du principe de la responsabilité civile. Lorsque la rupture est entourée de brutalités ou lorsqu'elle conduit à l'abandon d'un enfant, ces circonstances seront souvent retenues pour fonder la responsabilité de ceux qui rompent volontairement le concubinage. Reconnaissant la présence d’une faute de la part du demandeur au pourvoi sur la base de la responsabilité civile la cour de cassation estime que les juges ont respectés ce principe et ont souverainement fixés le montant de l’allocation de dommages intérêts.

(Justification du plan)
Le principe de la responsabilité civile et de la faute est rappelé par la cour de cassation est un des fondements de notre droit. Néanmoins cet arrêt présente quelques intérêts. Il refuse que ceux qui choisissent le concubinage se croient déchargé par toute obligation vis à vis de leur conjoint en cas de rupture, en affirmant que si la rupture du concubinage ne peut en principe donner lieu à l'allocation de dommages intérêts, il en est autrement lorsqu'il existe des circonstances de nature à établir une faute de son auteur.

(Annonce de plan )
C’est pour cette raison que nous verrons que malgré que le concubinage soit une institution d’union libre qui assure l’absence de droit et obligation, cette liberté d’union ne signifie pas l’impossible reconnaissance d’une faute de la part de la rupture d’un des deux concubins.

Plan :

I- Le concubinage une institution d’union libre assurant l'absence d'un quelconque lien juridique :
A- La faible caractérisation du concubinage entrainant une légèreté vis-à-vis des obligations ou des devoirs
B- La notion de liberté d’union annonçant le droit de liberté de désunion

II- Une liberté de désunion limitée par la faute se répercutant sur les effets de dissolution du mariage :
A- La liberté de désunion n’excluant pas la responsabilité fautive du concubin
B- La rupture du concubinage s’élevant sur le même pied d’égalité que le mariage


Merci pour votre aide future 3.gif

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Yn Membre VIP

Salut,

Excepté la qualité de la rédaction plutôt moyenne et les quelques fautes d'orthographe, ton introduction est bonne.

Personnellement, une petite citation en introduction : "les concubins se désintéressent de la loi, la loi se désintéresse donc d'eux" (Napoléon Bonaparte) aurait fait bel effet.

Pour le plan, je pense que tu as compris l'arrêt, mais les titres sont mal formulés. Par exemple, ton I. peut se réduire sous la forme :

I. L'absence de lien juridique dans le concubinage

Ce plan est du type principe/limite : théoriquement, aucun lien juridique, mais parfois... on peut l'admettre.

Le seul mauvais point demeure le II-B. dans lequel tu t'enflammes un peu trop : la rupture du concubinage et la fin du mariage ne peuvent pas avoir d'effets similaires comme tu le prétends.

En L1, il te manque encore pas mal de notions, notamment sur les régimes matrimoniaux, mais tu verras que les conséquences sont trèèès différentes. Je pense qu'il serait plus approprié d'utiliser le terme de "rapprochement".

Globalement, on voit que tu as bossé, et ça donne une bonne base pour un futur devoir.

N'hésite pas si tu as des questions.

__________________________
« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Merci beaucoup j'ai rectifié ma syntaxe et mes fautes ainsi que mes titres car comme tu le dis si bien je me suis un peu emballée ^^. Et c'est en regardant de plus près mon cour que le mot rapprochement que tu as employé était plus approprié. Merci encore pour ton aide. En espérant réussir à la fois ce devoir et mon galop d'essai de lundi prochain :).