Commentaire d' Arret du 12 juillet 2000

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Bonjour !
j'ai cette arret a commenter et j'ai un petit probleme je voudrais que l'on m'indique si je suis dans le bon chemin de ma reflexion si je ne m'ecarte pas de l'arret donc je vous expose mon plan et mon probleme de droit :
I-l'humour au service de la liberte d'expression
A- Des propos consideré comme faute
B-condition de la commission de la faute

II- une liberte d'expression limitée
A-un humour ne deviant pas vers l'abus
B-leprincipe de la liberte d'expression

Il y a t-il une faute dans la mesure où une personne morale exerce son droit d'expression pour des fins humoristiques à l'encontre d'une autre personne morale ?

Voila mon probleme de droit et mon plan Merci d'avance .



Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 9 février 1999) rendu sur renvoi après cassation (Civ. 2, 2 avril 1997 Bull. n° 113) que la société Automobiles Citroën a assigné la société Canal Plus en réparation du préjudice qu'elle estimait avoir subi du fait des propos prêtés à son président, M. Jacques Calvet, et qui auraient dénigré les produits de la marque, à l'occasion de la diffusion d'émissions télévisées des "Guignols de l'info" ;

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief à l'arrêt attaqué, qui a rejeté ses demandes, d'avoir constaté la présence du greffier lors du délibéré et à l'arrêt rectificatif du 29 juin 1999 d'avoir ordonné la rectification des mentions de l'arrêt initial sur ce point, alors,

1°/ qu'en énonçant dans l'arrêt du 9 février 1999 sous la mention "composition de la Cour lors des débats et du délibéré", le nom du greffier, d'où il ressortait que celui-ci avait assisté au délibéré, sans que l'arrêt rectificatif du 29 juin 1999 ait pu en rien rectifier cette cause de nullité de la décision du 9 février 1999, la cour d'appel a violé les articles 447, 448, 454 et 458 du nouveau Code de procédure civile ;

2°/ que la cour d'appel qui a considéré comme une erreur matérielle rectifiable la mention de l'arrêt du 9 février 1999 attestant la présence du greffier au délibéré, quand la raison ne commandait aucunement de considérer ce vice de fond comme une simple erreur matérielle, et sans à aucun moment relever le moindre élément dans le dossier permettant de s'assurer qu'il s'agissait effectivement d'une erreur matérielle, et que le délibéré était bien resté secret, a violé l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions de l'arrêt que le greffier, qui fait partie de la juridiction, ait assisté au délibéré ; que le moyen qui n'est pas fondé en sa première branche est irrecevable en sa seconde critiquant une rectification surabondante ;

Et sur le second moyen, pris en ses quatre branches :

Attendu que la société Automobiles Citroën fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes alors, selon le moyen,

1°/ qu'en relevant le caractère outrancier, provocateur et répété des propos tenus lors de l'émission litigieuse à l'encontre des véhicules produits et commercialisés par la société Automobiles Citroën, sans pour autant reconnaître l'existence d'une faute commise par la société Canal Plus, la cour d'appel a omis de tirer les conséquences légales de ses propres constatations et partant, violé l'article 1382 du Code civil ;

2°/ qu'en n'analysant pas, comme il lui était demandé, les propos prêtés à la marionnette de M. Calvet et dirigés contre les produits Citroën, pour en conclure à tort que les moqueries ne visaient pas la société Automobiles Citroën en tant qu'entreprise commerciale, mais les attitudes de son PDG, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

3°/ qu'en affirmant que les moqueries étaient dirigées, non contre la société Automobiles Citroën, mais contre les attitudes de son PDG, puis en reconnaissant l'existence de propos dirigés contre la production même de la société Automobiles Citroën, la cour d'appel a statué par des motifs contradictoires et partant privé sa décision de motifs ;

4°/ qu'en se bornant à affirmer sans s'en expliquer que les phrases désobligeantes prêtées à la marionnette de M. Calvet ne sauraient avoir aucune répercussion sur le téléspectateur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1382 et suivants du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt constate que les propos mettant en cause les véhicules de la marque s'inscrivaient dans le cadre d'une émission satirique diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle et ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de M. Calvet, de sorte que les propos incriminés relevaient de la liberté d'expression sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l'oeuvre satirique ; que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a pu déduire que la société Canal Plus n'avait commis aucune faute et a ainsi légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Publié par
Camille Intervenant

Bonjour,
Selon moi…

Citation de leboss9724 :


A- Des propos consideré comme faute
B-condition de la commission de la faute

ne répond pas clairement aux termes de cet arrêt, puisqu'il dit, au contraire :
Citation de leboss9724 :


que de ces constatations et énonciations, la cour d'appel, répondant aux conclusions sans se contredire, a pu déduire que la société Canal Plus [u:2296d4am]n'avait commis aucune faute[/u:2296d4am] et a ainsi légalement justifié sa décision ;


Votre idée correspondrait plutôt au premier arrêt, celui de la cour d'appel de Paris suivi de la première cassation :
Citation :


Qu'en statuant ainsi, après avoir relevé le caractère outrancier, provocateur et renouvelé des propos tenus s'appliquant à la production de la société Automobiles Citroën, [u:2296d4am]d'où résultait l'existence d'une faute[/u:2296d4am], et alors que l'application de l'article 1382 du Code civil n'exige pas l'existence d'une intention de nuire etc.


Toujours selon moi, la "clé de l'énigme" serait plutôt là :
Citation :


Mais attendu que l'arrêt constate que
1/ les propos mettant en cause les véhicules de la marque s'inscrivaient dans le cadre d'une émission satirique
1 bis/ diffusée par une entreprise de communication audiovisuelle
et
2/ ne pouvaient être dissociés de la caricature faite de M. X...,
de sorte que
1/ les propos incriminés relevaient de la liberté d'expression
2/ sans créer aucun risque de confusion entre la réalité et l'œuvre satirique

Qui ne fait pas clairement appel à la notion d'abus ou d'absence d'abus.

On notera au passage que la première cour de cassation, qui constatait que la première cour d'appel avait retenu l'existence d'une faute, ne donnait dans ses motifs aucun indice dans le sens de la solution retenue par la deuxième cour d'appel, à savoir l'absence de faute…
(je dis ça pour ceux des "commentateurs autorisés" qui ont tendance à prendre certains arrêts de cassation pour des jurisprudences de principe en les lisant "en diagonale" et en en tirant des conclusions hasardeuses…)
:wink:

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