Bonsoir à tous.
Ma production de ce soir. Un vrai cass tête, cet arrêt.
Merci encore et toujours pour vos si pertinentes remarques.
L3 DROIT Perpignan – Cours de droits des biens – Prescription acquisitive.
Commentaire d’arrêt : Cass. 3ème civ., 30 avril 1969, Dame Faure c/ Payan.
Les faits :
Dame Faure (ou ses auteurs) sont entrés antérieurement au 5 juin 1929 la possession de 2 parcelles de terre appartenant à Payan. Elle a gardé cette possession, malgré les protestations répétées de Payan et de son fils qui avaient réclamé la terre litigieuse. En 1957, à l’occasion de la vérification du cadastre, Dame Faure a demandé l’inscription à son nom des 2 parcelles mais s’est heurtée à nouveau aux réclamations de Payan. Le 2 juin 1959, Payan a assigné Dame Faure en revendication des parcelles.
La procédure :
Le 5 juin 1967, la Cour d’appel de Grenoble a retenu la demande en revendication des parcelles en rejetant le moyen tiré de la prescription trentenaire que Dame Faure lui opposait. Cette dernière a formé un pourvoi en cassation, et recherche la cassation de l’arrêt d’appel et qui lui soit reconnu le droit de propriété des parcelles par prescription acquisitive ou usucapion. Payan est défendeur au pourvoi et recherche le rejet du pourvoi et que lui soit reconnue la pleine propriété des parcelles.
Le problème de droit :
L’article 2229 du Code civil stipule-t-il que celui qui revendique la prescription doit apporter la preuve d’une possession utile pendant les trente dernières années ?
Des réclamations, même répétées depuis de nombeuses années, constituent-elles un élément suffisant permettant au juge de qualifier de non paisible la possession des parcelles de terrain dans le cas d’une action en revendication, au regard de l’article 2229 du Code civil ?
Les arguments des parties :
Dame Faure, demandeur au pourvoi, argumente dans une première branche du moyen unique de cassation, que la Cour d’appel a violé l’article 2269 du Code civil en limitant aux seules 30 dernières années précédent l’assignation en justice, événement qui est interruptif de la prescription, le délai pendant lequel serait prise en considération la possession des terres en litige. Dans une seconde branche, elle argumente que le fait pour Payan et son fils d’avoir régulièrement réclamé les terres tout au long des années, le constitue pas un élément susceptible de permettre au juge de rejeter la qualification de paisible que la possession doit nécessairement détenir pour que la prescription soit admise.
La solution du juge :
Le juge retient la première branche du moyen, en estimant que le juge d’appel a violé le texte visé (l’article 2262).
Il retient également l’argument de la demandeuse, en rejettant la qualification de non paisible qui avait été faite par le juge du fond de la possession de la terre litigieuse, au motif que seul l’exercice de violences, matérielles ou morales, ayant permis à Dame Faure de conserver la possession de la terre litigieuse, aurait permis de rejeter cette qualification, exclusive de l’acquisition de la propriété par prescription acquisitive.
L’arrêt de la Cour d’appel de Grenoble est totalement cassé avec renvoi dans une autre Cour d’appel.
Cet arrêt traite du mécanisme d’acquisition de la propriété immobilière par la possession, l’un des 4 mécanismes d’acquisition de la propriété (par titre, par occupation et par accession). Ce mécanisme suppose un possesseur de longue date d’un bien immobilier qui n’est pas le propriétaire. Le principe suppose que lorsque les conditions d’application sont remplies (rencontre d’un élément matériel ou corpus et d’un élément intentionnel ou animus), le possesseur de bonne foi puisse exprimer sa volonté de voir reconnu son droit de propriété sur le bien.
Egalement applicable en matière mobilière, le mécanisme possède pour les biens immobiliers (on parle alors d’usucapion) un régime original, basé sur une prescription trentennaire (I). Il obéit en revanche au droit commun de l’acquisition de la propriété par possession, en particulier, la possession ne doit pas être viciée (II).
I – Le régime du délai de l’usucapion est complexe et remplit une fonction probatoire de droit :
A – Une prescription trentenaire dont l’interruption efface tous les effets antérieurement accomplis (art. 2279)
B – La prescription acquisitive a une fonction probatoire : la charge de la preuve n’en incombe à celui qui demande la prescription
II – Le régime de l’élément intentionnel de la possession dans le cas de l’usucapion :
A – L’article 2229 du Code civil stipule les conditions que doit remplir la possession
B – Le vice de violence peut être opposé à celui qui prétend à acquérir par possession
Enzo
Bonjour Bruno,
je viens de lire ton commentaire et c'est à la fois bien et pas bien
Bien parce que l'on sent que tu as compris l'arrêt (que je n'ai malheureusement pas lu)
Pas bien pour les raisons suivantes :
- tu fais des phrases trop compliquées et donc parfois elles ne veulent rien dire, la grammaire n'est parfois pas respectée (cf les faits)
les phrases que tu emploies doivent être comprises par n'importe qui, donc plus elles seront courtes mieux ce sera
l'idéeal : sujet verbe complément
- on dit Madame Faure et plus Dame Faure (ou alors c'est retour vers le futur 4 )
-pour Payan idem, tu dois ajouter Monsieur ou Madame
- ton introduction pour moi est trop longue et anticipe sur ton commentaire, il y a un risque de redite
pour cela dans ton intro tu dois te contenter des faits, de la procédure et de la solution donnée avec bien sûr la problématique et l'annonce de plan
le reste sera dans ton développement
voilà pour toutes ces raisons pour l'instant je te mettrai une note juste en dessous de la moyenne
mais tout cela peut être bien sûr corrigé, et ce d'autant plus facilement si tu prends en compte ces remarques
@ bientôt
Jeeecy
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Enzo, tu te déchaînes en droit des biens
Quelques remarques qui valent ce qu'elles valent
Sur la forme : je suis d'accord avec Jeeecy, tu peux simplifier la formulation des phrases et ne pas reprendre celle de l'arrêt. Cela te permettra d'une part de bien comprendre les faits, et d'autre part d'alléger ton devoir.
Donc : Dame = Mme, ou mieux, tu peux parler de façon abstraite en disant " le possesseur " par exemple. Tu peux aussi utiliser le présent dans la fiche d'arrêt.
je peux faire les mêmes remarques que pour l'autre arrêt, celui de Bayard.
J'ai trouvé cet arrêt, Mme Faure c/ M. Payan, assez compliqué.
Je vais tâcher de faire un break et de passer un peu à autre chose : liberté publiques par exemple !
A très bientôt.
il faut faire un effort sur la formulation (enfin a mon avis, je sais pas ce qu'il vaut...)
bonjour.
Apparemment, le droit budgétaire, çà intéresse personne, ici !!!
http://juristudiant.com/forum/viewtopic ... highlight=
une petite dissert sur la fiscalité française, çà vous tente ?
A bientôt