commentaire d'arrêt la résolution

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Bonjour, j’ai un commentaire d’arrêt à effectuer, je vous joint le problème juridique et le plan. Merci de me dire ce que vous en pensez

Cordialement vôte ! :)

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 18 octobre 1999), que, le 14 mai 1993, la société Esso Antilles Guyane (la société Esso) a conclu, avec la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Guadeloupe (la CRCAM), un contrat d'une durée d'un an portant sur la mise en place d'une carte privative pour la distribution de ses carburants ; qu'à la suite de difficultés survenues dans l'application de ce contrat, la société Esso a mis en demeure la CRCAM le 6 septembre 1993 de fournir des prestations fiables dans les délais contractuels impartis, en précisant qu'à défaut pour la CRCAM de s'exécuter dans un délai de trois mois, elle ferait constater judiciairement la résolution de la convention ; que, selon assignation du 24 novembre 1993, la société Esso a saisi le juge des référés d'une demande d'expertise ; que, par lettre du 1er décembre 1993, la société Esso a indiqué à la CRCAM qu'elle considérait que le contrat serait résilié du fait de la CRCAM le 31 décembre 1993 ; que se prévalant chacune de ce que sa cocontractante était à l'origine de la rupture, la société Esso et la CRCAM ont sollicité judiciairement la réparation de leurs préjudices respectifs ;

Attendu que la CRCAM fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision du tribunal de commerce disant que c'est à bon droit que la société Esso a rompu sans préavis le contrat signé avec le Crédit agricole le 14 mai 1993, d'avoir en conséquence condamné la CRCAM à verser diverses indemnités à la société Esso et d'avoir rejeté l'action en responsabilité exercée par la CRCAM, alors, selon le moyen :
1 / que si le créancier dispose d'un droit d'option entre résolution conventionnelle et résolution judiciaire et peut toujours renoncer à mettre en oeuvre la clause résolutoire et préférer saisir le juge d'une demande de résolution judiciaire, il n'en reste pas moins qu'une fois ce choix opéré, il est irrévocable ; qu'ainsi le créancier qui a manifesté la volonté de mettre en oeuvre la clause résolutoire ne peut en aucun cas prétendre revenir sur ce choix pour engager une procédure de résolution judiciaire ; qu'en l'espèce, la société Esso avait mis en demeure la CRCAM de remédier aux difficultés rencontrées en se référant expressément à la clause résolutoire insérée dans leur convention ; que la procédure introduite par elle devant le tribunal de commerce de Pointe à Pitre n'avait d'autre objet que de voir constater que la résolution était conventionnellement acquise conformément à l'article 18 du contrat ; que dès lors, la société Esso avait exercé son droit d'option et avait irrévocablement choisi de mettre en oeuvre la résolution conventionnelle ;
qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil ;
2 / qu'un cocontractant ne peut de son propre chef, sans recourir à la justice, rompre unilatéralement le contrat ; qu'au cas où l'une des parties à un contrat synallagmatique n'exécute pas ses obligations, la partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté doit nécessairement, si elle opte pour la résolution de la convention, demander celle-ci en justice ; qu'en l'espèce la société Esso Antilles Guyane a procédé unilatéralement et en dehors des conditions posées par la clause résolutoire, à la résolution du contrat la liant à la CRCAM ;
que c'est, sans au préalable saisir la juridiction compétente d'une demande de résolution judiciaire, qu'elle a notifié à son partenaire contractuel la résolution de leur convention par lettre du 1er décembre 1993 ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait en aucun cas juger que cette résolution unilatérale, décidée au mépris des stipulations contractuelles et sans qu'elle ait été judiciairement prononcée, était justifiée ; qu'en décidant cependant que la société Esso avait pu valablement résoudre le contrat en violation de la clause pénale et sans demander au préalable la résolution judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1184 et 1134 du Code civil ;
3 / qu'en tout état de cause, le cocontractant qui a mis son débiteur en demeure en se référant expressément à la clause résolutoire et qui s'est ainsi engagé sur la voie de la résolution conventionnelle, ne saurait, avant l'écoulement du délai qu'il a lui-même imparti à son partenaire contractuel par cette mise en demeure, procéder à la résolution unilatérale du contrat en invoquant, qui plus est, les manquements qui ont fait l'objet de la mise en demeure, sans violer ses obligations et sans manquer à son devoir de s'exécuter de bonne foi ;
qu'en décidant cependant le contraire, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;

Mais attendu que l'arrêt relève que les fautes commises par la CRCAM et relatives à des erreurs de relevés de compte, des retards dans les débits et des dysfonctionnements dans le traitement des données, revêtent une gravité certaine et que les défectuosités du système n'ont jamais été contestées par la CRCAM ; que l'arrêt constate que l'impossibilité pour la société Esso d'obtenir un fonctionnement correct du système l'a obligée à retirer les cartes de crédit pour mettre fin aux effets particulièrement négatifs sur la clientèle des dysfonctionnements constatés et pour faire cesser une situation néfaste à son image de marque ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations sur la gravité des manquements de la CRCAM qu'elle a relevés et l'urgence d'y mettre fin, faisant ressortir l'impossibilité de poursuivre le contrat, exclusive d'un manquement à la bonne foi, la cour d'appel, abstraction faite des motifs inopérants mais surabondants critiqués par la première branche du moyen, a pu statuer comme elle fait ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;

Pb juridique et plan :

Problème de droit : la faute de la société CRCAM revêtant une certaine gravité justifie t-elle la résolution ?

I. Les conditions relatives à la résolution

A. La gravité des manquements du débiteur

En l’espèce comportement de la CRCAM revêtant une certaine gravité : erreurs de relevés de comptes, retard dans les débits, dysfonctionnements dans le traitement des données

B. manquement à la bonne foi

Impossibilité de poursuivre le contrat du fait du manquement à la bonne foi régit par l’article 1134 du code civil.

II. Les effets de la résolution

A. anéantissement rétroactif du contrat

là j'ai bien peur de m'écarter trop de l'arrêt en l'espèce

B. Le contrôle aposteriori du juge

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Yn Membre VIP

Salut,

Des points intéressants ont été soulevés, je pense que tu as compris l'arrêt dans ces grandes lignes. Voilà ce que j'ai noté après une rapide lecture : ton I. commence bien, il y a matière à développer des points importants comme tu le montres avec l'arrêt de 2003, fais toutefois attention à tes titres qui sont trop imprécis.

Par contre, la bonne analyse du I. s'effondre un peu dans le II. : ce que tu dis n'est pas faux, mais tu te contentes simplement de commenter l'arrêt, autrement dit je pense que tu vas balancer ton cours histoire de meubler. Tu as bien dégagé le sens de l'arrêt, attache-toi à mettre en exergue la portée et la critique d'un tel arrêt.

La résolution est certes un outil juridique efficace si l'on se place du côté de la justice contractuelle, cependant, comme tu le soulignes dans le II-B, une sorte de surveillance mutuelle des cocontractants et leur appréciation subjective du comportement de l'autre pourrait ouvrir la porte à un contentieux énorme (pense à relier ça avec les conditions précédemment posées pour la résolution).

Pour prendre un peu de hauteur, tu peux essayer de reprendre les arguments du pourvoi et voir s'il n'y a pas moyen de t'en servir (je ne te précise pas où, mais il y a matière à faire 8) )

Bref, la base d'un bon commentaire a été posée, il ne te reste plus qu'à creuser un peu.

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« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Merci Yn de tes précieux conseils !!

Je pense en effet que l'intitulé de mon II et II.A ne va pas !! En parlant de l'anéantissement rétroactif du contrat, je m'écarte trop de l'arrêt...

Voilà pourquoi je te soumets une modification de mon plan :

Je conserve la 1ère partie, ce qui fait :

I. Les conditions de la résolution
A. La gravité des manquements du débiteur
B. Le manquement à la bonne foi

II. Les dérogations jurisprudentielles au principe de la résolution judiciaire
A. la résolution par déclaration unilatérale

B. Le controôle du juge

voilou ! merci de me dire ce que tu penses de mon nouveau plan !

Cordialement

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Yn Membre VIP

Je pense que ton nouveau plan colle mieux à l'arrêt, si tes développements suivent la route, tu devrais aboutir à un bon devoir.

__________________________
« Je persiste et je signe ! »

Docteur en droit, Université Paris-1 Panthéon-Sorbonne.

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Bonjour, j'ai également un td sur la résolution unilatérale du contrat.

Voici mon arrêt: Cass com 20 octobre 2015

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 24 janvier 2014), que la société Idées du monde, qui exploite un domaine où elle propose des séjours, a confié à la société Smart et Co une mission de recherche de clients par contrat du 10 décembre 2008 ; que, le 26 novembre 2009, la société Smart et Co a résilié ce contrat en faisant état de plaintes de clients et a confirmé cette résiliation le 28 décembre 2009 ; que la société Idées du monde l'a assignée en paiement de dommages-intérêts ;
Attendu que la société Idées du monde fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes et de la condamner à payer des dommages-intérêts à la société Smart et Co alors, selon le moyen :
1°/ que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'article 9 du contrat de partenariat stipulait qu'en cas de non-respect par l'une des parties de ses obligations au titre du contrat-cadre et/ou des conditions particulières, dans les 15 jours ouvrés suivant l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception, restée sans effet, l'autre partie pourrait résilier de plein droit les conditions particulières ; qu'en jugeant que des manquements graves et réitérés de la société Idées du monde de nature à porter atteinte à l'image de la société Smart et Co justifiaient la résiliation du contrat sans préavis, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ qu'à supposer les manquements allégués avérés, en s'abstenant de rechercher si la société Idées du monde aurait pu y remédier dans les quinze jours d'une mise en demeure, évitant ainsi la résiliation du contrat, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ;
Mais attendu que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important les modalités formelles de résiliation contractuelle ; que l'arrêt constate que l'article 3.6 du contrat stipule que la qualité est un élément déterminant de l'engagement des parties et que la lettre de résiliation du 26 novembre 2009 vise notamment le manque d'accueil, les lacunes affectant les sanitaires, la saleté et le manque de coopération pour l'amélioration des prestations ; qu'il relève que, préalablement à cette résiliation, la société Smart et Co avait reçu des plaintes de clients mécontents pour des motifs récurrents de réservation non prise en compte, de personnel désagréable, de chambres et sanitaires non chauffés et sales, certains clients mentionnant en outre des câbles et fils électriques traînant sans protection ou l'absence d'eau chaude; que l'arrêt retient que ces éléments démontrent que la société Idées du monde a gravement manqué à la qualité élémentaire de ses prestations et que ces manquements graves et réitérés justifient la résiliation du contrat sans préavis ; qu'en l'état de ces constatations et appréciations, rendant inopérante la recherche invoquée par la seconde branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Idées du monde aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la société Smart et Co ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt octobre deux mille quinze.



mon problème de droit : le comportement de la société idées du monde est il suffisamment grave pour justifier la résiliation unilatérale du contrat par la société smart & co ?


Mon plan:

I- la confirmation jurisprudentielle de l'admission de la résiliation unilatérale du contrat

A- l'inimportance des modalités formelles de résiliation contractuelle

1) l'inimportance d'une mise en demeure
2) l'exercice autonome de la résiliation unilatérale

B- l'importance des modalités d'exercice de la RUC

1) la faculté pour le créancier de prendre l'initiative de la rupture

2) le controle judiciaire a posteriori du bien fondé de la rupture

II- la confirmation jurisprudentielle de cette admission en voie de consécration législative

A- les fondements jursprudentiels de la consécration de la RUC

1) la gravité du comportement du débiteur
2)l'analyse économique du droit par le juge et le législateur

B- une consécration débattue de la RUC

1)les divergences entre les différentes chambre de la cour de cassation
2) les divergences au sein de la doctrine

voila, si vous voulez bien me donner votre avis et quelques conseils.

Merci