Bonsoir, nous avons appris aujourd'hui que nous devrons rendre pour mercredi un commentaire d'arrêt...
Voici les deux arrêts en question:
29 Juin 2001:
Sur les deux moyens réunis du procureur général près la cour d'appel de Metz et de Mme X... :
Attendu que le 29 juillet 1995 un véhicule conduit par M. Z... a heurté celui conduit par Mme X..., enceinte de six mois, qui a été blessée et a perdu des suites du choc le foetus qu'elle portait ; que l'arrêt attaqué (Metz, 3 septembre 1998) a notamment condamné M. Z... du chef de blessures involontaires sur la personne de Mme X..., avec circonstance aggravante de conduite sous l'empire d'un état alcoolique, mais l'a relaxé du chef d'atteinte involontaire à la vie de l'enfant à naître ;
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ainsi statué, alors que, d'une part, l'article 221-6 du Code pénal réprimant le fait de causer la mort d'autrui n'exclut pas de son champ d'application l'enfant à naître et viable, qu'en limitant la portée de ce texte à l'enfant dont le coeur battait à la naissance et qui a respiré, la cour d'appel a ajouté une condition non prévue par la loi, et alors que, d'autre part, le fait de provoquer involontairement la mort d'un enfant à naître constitue le délit d'homicide involontaire dès lors que celui-ci était viable au moment des faits quand bien même il n'aurait pas respiré lorsqu'il a été séparé de la mère, de sorte qu'auraient été violés les articles 111-3, 111-4 et 221-6 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;
Mais attendu que le principe de la légalité des délits et des peines, qui impose une interprétation stricte de la loi pénale, s'oppose à ce que l'incrimination prévue par l'article 221-6 du Code pénal, réprimant l'homicide involontaire d'autrui, soit étendue au cas de l'enfant à naître dont le régime juridique relève de textes particuliers sur l'embryon ou le foetus ;
D'où il suit que l'arrêt attaqué a fait une exacte application des textes visés par le moyen ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
2 Décembre 2003:
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES,
contre l'arrêt de ladite cour d'appel, 8ème chambre, en date du 30 janvier 2003, qui, pour homicide involontaire, a confirmé le jugement condamnant Noëlle X... à 1 an d'emprisonnement avec sursis, 5 000 francs d'amende, 18 mois de suspension du permis de conduire et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation du procureur général pris de la violation de l'article 221-6 du Code pénal, violation de la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que, le 5 octobre 1998, Pascale Y..., enceinte de huit mois, a été grièvement blessée dans un accident de la circulation impliquant Noëlle X... ; qu'après une césarienne, elle a, le même jour à 16 heures 39, donné naissance à un garçon prénommé Yoan, qui est décédé à 17 heures 39 ;
Attendu que, pour déclarer Noëlle X... coupable d'homicide involontaire sur la personne de Yoan Y..., l'arrêt attaqué retient qu'elle a, par un défaut de maîtrise de son véhicule, causé la mort de l'enfant qui a vécu une heure après sa naissance et qui est décédé des suites des lésions vitales irréversibles subies au moment du choc ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Mon plan:
I) Le foetus, chose, personne ou personne en devenir ?
A) De multiples hésitations
B) Le foetus privé de protection
Jusque là,ça va à peu près.
Je bloque sur la seconde partie: en effet, pour moi les deux arrêts vont dans le même sens...
Merci pour votre aide.
Bonjour,
es tu sûr d'avoir bien lu le deuxième arrêt?
Il faudrait donc que je fasse une seconde partie qui distinguerait les deux arrêts ?
Si en disant cela, tu penses à faire une partie sur le première arrêt et la deuxième sur le second il est certain qu'il ne faut pas faire ça.
Sans avoir trop réfléchi à la question, il me semble que les deux arrêts fixent assez clairement le régime de protection du foetus et de l'embryon quant aux atteintes à leur "vie".
Le deuxième arrêt montre, à mon sens, comment les juges ont assez astucieusement permi la condamnation pour homicide par imprudence.
L'assemblée plénière s'est prononcée sur la question par un arrêt du 29/06/2001. Cherche dans le Dalloz ou le JCP, tu trouveras sans doute des commentaires.
Bon courage
Bonjour,
nous avons eu un délai supplémentaire pour ce commentaire comparé, qui comptera pour 40% de la note finale.
J'en suis toujours au même point, je ne sais pas quoi mettre dans ma seconde partie.
Si je garde mon I), je parle surtout du premier arrêt (2001)
Il faudrait donc que je parle du second dans le II) mais ça me semble peu, voire pas pertinent du tout.
II) Vers une évolution de la nature juridique du foetus
A) la protection de l'enfant né vivant et viable
B) ?
je compte sur vos idées pour m'éclairer un peu.
Merci.
Bonjour,
L'arret de 2001 est assez connu car La Cour refuse de donner la qualification de personne vivante au foetus. Dans le second arrêt l'enfant est né mais est mort une heure après. Donc il était vivant juridiquement. Mais j'ai une question : c'est quoi ta problématique?
Dnas les deux cas la personne était enceinte au moment de l'accident. Les conséquences qui en découlent sont différentes dans les deux cas.
Comme problématique je verrais : A partir de quand un foetus est-il considéré comme un sujet de droit? ou quelque chose comme ca?
Grace à ca tu peux mêler les deux arrêts. Car faire I Premier arret, II Deuxième arret, c'est pas très bon étant donné qu'on te demande de les comparer.
Pour ton I, c'est HS je pense. Le foetus n'est pas une personne. cf 2001 mais dans l'arrêt de 2003 : est-ce un foetus? non car il est né, pourtant la femme éait enceinte au moment de l'accident. C'est là que réside l'ambiguité .
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La seule chose qu'on est sûr de ne pas réussir est celle qu'on ne tente pas.
http://gregmendelssohn.spaces.live.com
Voici ma problématique:
Un foetus peut-il être victime d'un homicide involontaire ?
Mais si je reprend la problématique de Superboy qui est:
A partir de quand un foetus est-il considéré comme un sujet de droit ? , je pourrai faire :
I) L'acquisition de la personnalité juridique
A) Les conditions: l'enfant doit naître vivant et viable
B) Les exceptions au principe
II) Les difficultés quant au statut de l'enfant simplement conçu
A) Le statut juridique de l'embryon
Bon, de toute façon, experiment, vous pourriez déjà conclure que, la prochaine fois, ce serait sympa de vous donner un sujet un peu plus réjouissant...
S'ils pouvaient t'entendre...
Merci.
Bon, voilà mon plan... final, du moins je l'espère.
Problématique:
A partir de quand un fœtus est-il considéré comme un sujet de droit ?
I) Le régime (ou statut) juridique du fœtus
A) le rejet de l'attribution de la personnalité juridique au fœtus
B) l'attribution de la personnalité juridique à l'enfant né et viable.
II) Une interprétation stricte de la loi pénale.
A) La protection des personnes contre les atteintes involontaires à la vie et à l'intégrité physique
B) L'irresponsabilité pénale de l'homicide in utero
Qu'en pensez-vous ?
Bonjour.
Ton plan semble bon, il n'y a pas de problème à ce niveau là.
Par contre, fais gaffe à bien dire que sur le plan du droit civil, les choses sont différentes..
Ainsi, quand tu affirmes que la cour de cass rejette l'attribution de la personnalité juridique au foetus, c'est en partie faux puisque en matière civile, le foetus existe dès lors qu'il est viable et qu'il en va de son interet.
Enfin, dans ton intro,à ta place, je ferai un petit laïus sur la jurisprudence de la CEDH qui s'est pas mal prononcée sur cette question.
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Doctorat en Droit privé et Sciences criminelles à faculté de droit de montpellier
Bonsoir,
A Camille
Salut,
n'oublie pas de préciser qu'il en va différemment sur le plan civil ;
la jurisprudence oppose la notion de "personnalité humaine" à celle de personnalité juridique ;
-exemple de l'enfant décédé 12heures après l'accident- donc né vivant mais non viable
Bonjour,
Bonjour,
A Camille,
Je me suis mal exprimé et peut être vous ai-je compris...
Je trouve très contestable de faire dépendre l'issue de poursuite pénale de la célérité des secours.
Par ailleurs, vous dîtes que la solution est logique et que le raisonnement de la Cour est limpide sauf que : M.L Rassat rappelle que pour qu'une infraction soit constituée, il faut que tous les éléments de l'infraction soient présents au même moment. Or, il semble bien que le foetus n'étant pas autrui il manque cet élément au moment de l'accident de la route par exemple. D'où l'astuce dont j'ai parlé précedemment.
voilà
Bonsoir,
Je suis d'accord avec vous ( moi aussi je me réjouis de ma naisance )
Plus sérieusement, civilement cette solution ne fait aucun doute (enfin je crois). Mais je pense que juridiquement (et même s'il s'agit du droit positif) je pense que cette solution est contestable.
A bientôt.
Bonjour,
Je vois que le sujet vous a passionné...
J'ai fini mon commentaire (enfin!)
Quelqu'un serait-il disponible pour le lire, me faire les remarques de dernier moment ?
Si oui, je l'enverrai par mp.
En tout cas, merci à vous pour votre aide.
Art. 221-6 du code pénal définit l'homicide involontaire. Celui-ci le décrit comme le fait de causer, dans les conditions et selon les distinctions prévues à l'article 121-3, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement, la mort d'autrui.
La question est donc de savoir si l'enfant à naître est considéré comme "autrui" au sens de l'art. 221-6 du CP.
Attention, l'attribution de la personnalité juridique n'a pas lieu d'être versée au débat puisqu'en effet, le droit civil permet, lorsque c'est in favorem à l'enfant, l'attribution de la personnalité juridique in utero; autrement dit si c'est dans son intérêt, l'enfant peut se voir attribuer la personnalité juridique avant sa naissance (utilisé en droit des successions notamment).
La jurisprudence de la cour de cassation a plusieurs fois affirmé le principe suivant: l'enfant à naître n'est PAS considéré comme autrui on ne peut pas alors poursuivre sur le fondement de l'homicide (volontaire ou involontaire) SAUF si l'enfant a respiré ne serait-ce QU'UNE SECONDE, et qu'il décède des suites de ses blessures. Mais si l'enfant meurt in utero alors la poursuite au chef d'homicide (volontaire ou involontaire) ne sera pas retenu.
Cependant, ce principe énoncé par la cour de cassation, est en CONTRADICTION avec le droit français. En effet, la loi IVG de 1975, dans son article 1er, consacre le principe selon lequel l'enfant à naître est protégé comme l'est autrui (cet article 1 de la loi IVG est devenu l'article 16 du code civil), sauf 2 exceptions: IVG et ITG. La loi consacrait donc le droit à vivre de l'enfant à naître et ne donnait que deux exceptions à ce principe. Mais la cour de cassation n'en a pas tenu rigueur est a rendu une décision juridique TRES CONTESTABLE et contestée (en effet, des dizaines et dizaines de professeurs de droit notamment signent des pétitions pointant l'absurdité des décisions rendues par la cour de cassation en la matière).
Tu aurais dû axer ton plan sur le statut de l'enfant à naitre pour la cour de cassation d'une part et en deuxième partie tu aurais dû critiquer cette position.
Au plaisir ,[/i]
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Etudiant en L2 à la faculté d'Aix-Marseille III
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