Alors ci dessous le commentaire d'arret étudié + le travail préparatoire que j'ai effectué , j'aimerais que vous me disiez ce qui va , ce qui ne va pas , ce qui est correct ou non ce qu'il faudrait penser a noter ou au contraire ce qui est inutile bref histoire de partir sur de bonnes pistes .
On commence seulement le commentaire d'arret et le 17 mars j'ai deja une colle avec un commentaire d'arret alors va falloir que je m'exerce
Cour de cassation chambre commerciale du 7 mars 2006
Attendu, selon l'arret attaqué (toulouse , 20 janvier 2004) et les productions , que M. Maxime Y, aux droits duquel vient M. Louis Y, a donné en location à M. Théodore Z le 1er décembre 1924 pour quinze ans , une licence de débit de boissons de 4e catégorie, que cette location a été donnée gratuitement, le preneur s'engageant a ne pas concurrencer le bailleur en n'exercant aucun commerce de vins en gros ni d'épicerie; que la location s'est poursuivie avan t et apres le décès de M Théodore Z survenu le 1er octobre 1961 , le fonds resté indivis entre les héritiers Z , ayant ensuite été donné en gérance a M. Laurent Z , fils de Théodore Z ; qui le 29 décemnre 1969 est intervenu un acte de cession de droits successifs entre les héritiers Z au profit de M laurent Z , lequel est décédé en 1995 , laissant pour unique héritiere MMe X ; que le 29 décembre 1999 Mme X a vendu a la commune d'Arbas la licence de débit de boissons ; que par acte du 4 aout 2000 M Louis Y a assigné Mme X en revendication de cette licence ;
Sur les premier et troisieme moyens:
Attendu que Mme X fait grief a l'arret d'avoir condamné la commune d'Arbas a restituer a M. Louis Y la licence d'exploitation du débit de boissons en invoquant quatres griefs tirés d'une violation de l'article 1315 du Code Civil, d'un manque de base légale au regard de l'article 544 du Cciv et d'une violation des article 2238 et 2239 du Cciv;
Mais attendu que ce moyen ne serait pas de nature a premettre l'admission du pourvoi;
Et sur le second moyen:
Attendu que Mme X fait encore le mme grief a l'arret ,alors , selon le moyen, qu'une licence d'exploitation d'un débit de boissons est susceptible de possession ; qu'ne retenant que la regle "en fait de meuble possession vaut titre" ne concernait pas les licences permettant l'exploitation d'un fond de commerce en raison de leur caractere incorporel, la cour d'appel a violé l'art 2279 du Cciv;
Mais attendu que l'art 2279 du Cciv ne s'pplique qu'aux seuls meubles corporels individualisés; que la licence d'exploitation d'un débit de boissons ayant la meme nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est l'un des elements et ne se transmettant pas par simple tradition manuelle ; c'est a bon droit que la cour d'appel a ecarté pour la dite licence d'exploitation la présomption prévue par ce texte; que le moyen n'est pas fondé
PAR CES MOTIFS
REJETTE le pourvoi;
FAIT
Mrs Maxime et Louis Y sont tous les deux propriétaires d'une licence de débit de boissons de 4e catégorie. Mr Maxime a donné cette derniere en location le 1er decembre 1924 et pour une durée de 15 ans a Mr Théodore Z et ce gratuitement a condition de ne pas concurrencer le bailleur en n'exercant aucun commerce de vins en gros ni d'épicerie , ce dernier devenant alors détenteur précaire de la licence. Mr Théodore décédé le 1er ocobre 1961 et dont la location s'est poursuivie avant et apres le décès de celui ci, laisse pour hériters de maniere indivis les héritiers Z . Par un acte de cession de droits successifs entre les héritiers Z , c'est a M Laurent Z qu'appartient la gérance de la licence . Ce dernier decede en 1995 laisse pour unique héritiere Mme X qui vends la licence a la commune d'Arbas.
Par acte du a aout 2000 M.Louis Y a assigné MMe X en revendication de cette licence .
PROCEDURE
TGI : demandeur Louis X defendresse Mme X
CA : Toulouse 20 janvier 2004
Ccass Chambre commerciale: demandeur au pourvoi: Mme X , defendeur au pourvoi M Louis X
LITIGE ET SOLUTION
La cour d'appel de Toulouse se prononce en faveur de M Louis X en condamnant la commune d'arbas a restituer la M louis Z la licence d'exploitation du débit de boissons.
Ccass : statue dans le meme sens que la CA, rejette le pourvoi sur le fondement de l'art 2279 Cciv
ARGUMENTS
Arguments de Mme X: invoque une violation de l'articl 1315 du Cciv ("celui qui reclame l'execution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré, doit justifier le payelebt ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation") invoque un manqeu de base légale de Louis X au regard de l'art 544 Cciv ("la propriété qui est le droit de jouir et de disposer des choses de la maniere la plus absolue , pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les reglements" ) et enfin invoque une violation des article 2238 (" Néanmoins, les personnes enoncée dans les articles 2236 et 2237 (a savoir détenteurs précaire et héritiers) peuvent rpescrire , si le titre de leur possession se trouver interverti soit par une cause provenant d'un tiers soit par la contradiction qu'elles ont opposée au droit de propriétaire.") et 2239 ("Ceux a qui les fermiers dépositaires et autres detenteur précaires ont transmis la chose par un titre trnaslatif de proriété peuvent la prescrire)
De plus Mme X se base sur l'art 2279 en faisant valoir qu'en cas de meuble la possession vaut titre et ainsi une licence d'exploitation est susceptible de possession (Mme X passant ainsi de detenteur précaire a possesseur)
Argument de la CA: la regele de l'art 2279 ne concerne pas les licences permettant l'exploitation d'un fond de commerce en raison de leur caractere incorporel
Argument de la Ccass: l'art 2279 ne s'applique qu'aux meubles corporels et ainsi la licence d'un débit de boissons ayant la meme nature de meuble incorporel que le fonds de commerce dont elle est un élément et ne se transmet pas par simple tradition manuelle .
PROBLEME JURIDIQUE :
La possession vaut elle titre dans le cas d'une licence d'exploitation?Une licence d'exploitation est elle meuble incorporel ou corporel? (pas sur pour ces problemes juridiques)
Donc voila d'apres ce que j'ai compris au niveau de la décision , les griefs de Mme X sur les violation des articles 554 ; 1315 ; 2238 et 2239 n'étaient pas de nature a permettre l'admission du pourvoi, La cour de cass a uniquement statué sur l'art 2279 (c'est bien ca?)
Juste quelques remarques sur la forme:
Dans la fiche d'arret, on place généralement la decision de la cour de cass apres les prétentions et le pb de droit.
On parle plutot des prétentions du defendeur plutot que d'argument de la cour d'appel.
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"....durant les années en cause, ladite commune invitait les promoteurs immobiliers sollicitant des autorisations d'urbanisme à effectuer des contributions volontaires aux finances locales ainsi que les poursuites dont le maire a fait l'objet pour ces faits; ... justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérét de la société et peut, dès lors être déduite de ses résultats imposables..." CE 24/05/2006 "M. Genestar"
Le défaut de base légale est un grief contre une décision par contre une personne.
A part ça, je prefere la premiere problematique même si tu peux retravailler l'intitulé. Ta seconde est englobée dans la premiere car elle permet d'y répondre.
Apres pour les faits, c'est un petit peu compliqué, je te fait confiance.
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"....durant les années en cause, ladite commune invitait les promoteurs immobiliers sollicitant des autorisations d'urbanisme à effectuer des contributions volontaires aux finances locales ainsi que les poursuites dont le maire a fait l'objet pour ces faits; ... justifiant suffisamment que la dépense litigieuse a été faite dans l'intérét de la société et peut, dès lors être déduite de ses résultats imposables..." CE 24/05/2006 "M. Genestar"
Merci de m'envoyer des suggestions des sujets et des corrections. Je étudiante en licence Droit