Commentaire d'Arrêt

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Bon, je n'ai jamais été très doué avec les commentaires d'arrêt, et pour mettre le plus de chances de mon coté, j'ai décidé de venir publier mes commentaires en format WIP, histoire d'avoir l'avis d'autres personnes.

J'avais donc à commenter pour la semaine prochaine le commentaire de droit commun des sociétés:

http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-commerciale-du-14-fevrier-2006-05-13-453-Publie-au-bulletin/C66505/



Droit des sociétés


Arrêt ch. Commerciale 14 février 2006


0 - Introduction

En l'espèce, une association qui fournissait un site internet aux particuliers dans le cadre de l'achat pour la vente, reprochait à la cour d'appel d'avoir estimé compétent le tribunal de commerce pour connaître la demande dirigée contre elle, alors qu'il s'agissait d'une association régie par la loi de 1901 qui effectuait certes des opérations d'intermédiaire immobilières, mais sans que la cours d'appel n'ait caractérisé ces opérations au sens de l'article L110-1 du code de commerce, et L441-4 du code de l'organisation judiciaire.


Il serait intéressant de savoir, si l'opération d'intermédiaire de l'achat pour la vente exécuté par une association garde un caractère civil ; et dépendra donc des tribunaux civils, ou si l'opération revêt un caractère commerciale, et dépend donc du tribunal de commerce.


Dans une première partie sera vu les notions, nature et principes de l'association, ainsi que la possibilité pour une association, d'effectuer une opération lucrative dans le cadre de son activité.
Dans une seconde partie, sera expliqué l'exception dans laquelle l'opération exercé par l'association ne sera pas de nature civile. Et dans un deuxième temps, les répercutions de l'intrusion des associations sur le marché économique.


I – Les notions de l'association régie par la loi de 1901

Dans un (A) sera mis en place, la notion d'association, son objet, et son but. Puis dans un (B), il sera nécessaire de s'arrêter sur l'importance du caractère accessoire d'une opération lucrative, ainsi que la notion d'acte de commerce à titre habituel.


A – La nature civile de l'association

L'association est une centenaire qui se porte comme un charme, puisque la loi qui l'a instituée remonte à 1901, et n'a jamais été retouchée.
L'association est un groupement de personnes formés dans un but autre que celui de faire des bénéfices.

Mais surtout, l'association poursuit la réalisation d'un idéal qui n'est pas une affaire d'argent, elle a un but non-lucratif. Son objet est civil et c'est la raison pour laquelle elle est par nature civile et donc non-commerciale.
De ce fait, en cas de litige, le tribunal compétent sera une chambre civile, et non commerciale.
L'association peut couvrir de nombreux secteurs, et bien que son but soit non lucratif, cela ne signifie pas pour autant que tout commerce avec l'argent leur soit interdit.


B – Le caractère accessoire des opérations lucratives

Même désintéressée, une association a un budget, et ce n'est pas le signe d'une déviation que de chercher un équilibre à ce budget ou d'avoir des excédants. Cependant, ces excédents ne sont pas distribuables aux sociétaires et seront en cas de dissolution attribuée à une association poursuivant le même but.

Mais plus important encore, afin d'engranger des excédents, les associations peuvent réaliser des opérations lucratives : organisation de Kermesses, vente aux membres d'articles divers, ou fournitures de service, etc...
Ces opérations devraient donc êtres de nature commerciale, mais ne seront pas considérés comme des actes de commerce, du fait qu'elles représentent un caractère accessoire et sont liées à la mission de l'association.
Donc quand bien même l'opération lucrative est à titre habituel, l'opération ne sera pas qualifié d'acte de commerce, et ne sera pas de la compétence du tribunal de commerce.


II – Cas particulier ou l'opération sera de nature commerciale

Dans un (A) sera analysé l'achat pour revendre et sa nature commerciale, ainsi que l'opération d'intermédiaire rattachée à l'achat pour revendre. La nature commerciale entraînant la compétence du tribunal de commerce.
Dans un (B) sera vu pour finir, l'impacte de l'intrusion de l'association dans le marché de la concurrence, face aux sociétés.


A – L'achat pour la vente, élément caractéristique de l'acte de commerce

Eu égard à l'article L.110-1 du code de commerce et de son 1er alinéa : «  la loi répute comme acte de commerce tout achat, la souscription ou la vente d'immeubles de fond de commerce, d'action ou de parts de la société immobilière. » Donc l'activité d'achat pour revendre est une activité purement commerciale.

Aussi d'après l'alinéa 3 du même article : «  la loi répute comme acte de commerce, toute opération intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fond de commerce, d'actions ou parts de la société immobilière. » Ce qui signifie par analogie, que l'association exécutait à ce moment là un acte de commerce au regard de l'article L110-1cco puisqu'elle offrait de manière permanente à des particuliers sur un site internet, des échanges d'immeubles et donc leur éventuel achat et revente.
Ce seul motif suffit à déterminer la compétence du tribunal de commerce.


B – Une limite particulièrement mince entre acte civil et acte commercial.

Une association peut légitimement accomplir des actes de commerce tout en restant dans la limite de son statut juridique ; les litiges engagés à son encontre relèvent dans ce cas de la compétence du tribunal de commerce. ( Arrêt Ccass. Com. 17 mars 1981 Rev.sociétés 1982 ).

L'intrusion des associations dans le domaine de l'économie pose aux juristes et fiscalistes de redoutables problèmes. La barrière entre l'acte civil et l'acte de commerce est parfois très faible, et l'association peut facilement la franchir. De même, la limite n'est pas facilité par le fait que la l'association puisse s'aventurer dans les mêmes secteurs économiques que les sociétés, et par conséquent jouer sur le marché de la concurrence.

Pour mieux déterminer cette limite, il faut surtout se rappeler que l'achat pour revendre et toute opération intermédiaire de l'achat pour revendre, a toujours été la propre clé caractérisant les actes de commerce et implique ipso facto la compétence des juridictions consulaires.


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Camille Intervenant

Bonjour,
Je me demande si vous n'êtes pas passé à côté de la question.
L'association n'achète pas pour revendre et ne met pas en contact des personnes cherchant à acheter pour revendre, ce qui serait visé au 1°), mais elle sert d'intermédiaire pour une vente, tel que visé au 3°), comme le serait une agence immobilière.

Article L110-1 Code de commerce

La loi répute actes de commerce :

...

3° Toutes opérations d'intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fonds de commerce, d'actions ou parts de sociétés immobilières ;

Or, contrairement à certaines idées reçues, un échange ou un "troc" est une forme de vente un peu particulière, mais une forme de vente quand même. C'est une forme de vente (ou d'achat, suivant le point de vue où l'on se place, de celui du vendeur ou de celui de l'acheteur, mais les opérations de vente - pour le vendeur - et d'achat - pour l'acheteur - sont une seule et même opération) avec deux opérations réciproques/croisées d'achat/vente combinées en une seule.
Comme c'est dit ici :

Code civil
Titre VII : De l'échange
Article 1702
L'échange est un contrat par lequel les parties se donnent respectivement une chose pour une autre.

Article 1703
L'échange s'opère par le seul consentement, de la même manière que la vente.

...

Article 1707
Toutes les autres règles prescrites pour le contrat de vente s'appliquent d'ailleurs à l'échange.

C'est, à mon humble avis, bien ce que souligne la Cour de cassation.
Mais attendu
qu'après avoir relevé que l'association Planète Immo offrait de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles,

ce dont il résulte qu'elle offrait une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles,

la cour d'appel ... a justement estimé que l'association effectuait des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles


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Merci, j'avais vraiment l’impression de n'avoir pas mis le doigt sur quelque chose d'important, et ton post confirme ma pensée.
Je vais revoir tout ça, et je reviendrais poster après modification. Merci encore

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J'ai regardé et reregardé, et au final, je pense que le soucis n'est pas le troc.
On parle clairement à l'alinéa 3 d'opération d'intermédiaire.
Ici on a une opération d’intermédiaire de la part de l'association, ce qui est un acte commerciale.

Il semblerait que ce ne soit pas plus compliqué que ça.
L'association est par nature civil, mais elle peut faire des actes de commerce et être jugé au tribunal de commerce dans ce cas là. ( en générale, ce sera une chambre civil, mais dans certaines conditions, ce sera commercial ).

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Bonjour,

Sur la forme, ça me parait léger.

L'intro est très courte. L'introduction de vos parties est scolaire dans l'intro et les chapeaux. Les parties sont très ténues. Vous n'allez pas au fond des choses.

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Charte à lire avant de poster.

Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Camille Intervenant

Bonjour,
On parle clairement à l'alinéa 3 d'opération d'intermédiaire.
Ici on a une opération d’intermédiaire de la part de l'association, ce qui est un acte commerciale.

Mais, sur ce point, on est bien d'accord...
au final, je pense que le soucis n'est pas le troc.

Ben dame... Tout dépend de ce que vous entendez par là. A votre avis, quel était l'argumentaire de l'association ?
2 / qu'à supposer que l'activité de l'association Planète Immo ait pu relever des actes de commerce, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si cette activité revêtait un caractère spéculatif répété au point de primer l'objet statutaire...

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Citation :
2 / qu'à supposer que l'activité de l'association Planète Immo ait pu relever des actes de commerce, la cour d'appel, en s'abstenant de rechercher si cette activité revêtait un caractère spéculatif répété au point de primer l'objet statutaire...


Ça signifie seulement qu'il y a présomption de commercialité.
Enfin, c'est comme ca que je le vois. J'ai d'ailleurs refondu mon commentaire sur ce sujet.
Voici la nouvelle version:



Droit des sociétés


Arrêt ch. Commerciale 14 février 2006


0 - Introduction

Une association est de nature civile, et par principe non lucrative. Néanmoins, il est possible pour une association de faire des actes de commerce.
En l'espèce, une association qui fournissait un site internet aux particuliers dans le cadre de l'achat pour la vente, reprochait à la cour d'appel d'avoir estimé compétent le tribunal de commerce pour connaître la demande dirigée contre elle, alors qu'il s'agissait d'une association régie par la loi de 1901 qui effectuait certes des opérations d'intermédiaire immobilières, mais sans que la cours d'appel n'ait caractérisé ces opérations au sens de l'article L110-1 du code de commerce, et L441-4 du code de l'organisation judiciaire.

Est il possible pour une association d'effectuer une activité commerciale : opération d'intermédiaire d'achat pour la vente ; et garder un caractère civil,
ou l'opération revêt elle un caractère commerciale, et dépend donc du tribunal de commerce ?

La Ccass a rejeté le pourvoie de l'association aux motifs qu'une association peut légitimement accomplir des actes de commerce en gardant son caractère civil, mais que tous litiges engagés à l'encontre de cet acte de commerce relèvent du tribunal de commerce.


Dans une première partie seront vus les principes de l'association, ainsi que la possibilité pour celle-ci d'effectuer des opérations lucratives dans le cadre de son activité.
Dans une seconde partie, sera expliqué l'exception dans laquelle l'opération exercé par l'association ne sera pas de nature civile, et dans un deuxième temps, les limites ambiguës entre acte de commerce et acte civil.


I – Les notions de l'association régie par la loi de 1901

Dans un (A) sera mis en place, la notion d'association, son objet, et son but.
Dans un (B), il sera nécessaire de s'arrêter sur l'importance du caractère accessoire d'une opération lucrative, ainsi que la notion d'acte de commerce à titre habituel.


A – La nature civile de l'association

L'association est une centenaire qui se porte comme un charme, puisque la loi qui l'a instituée remonte à 1901, et n'a jamais été retouchée.
L'association est un groupement de personnes formés dans un but autre que celui de faire des bénéfices.

Mais surtout, l'association poursuit la réalisation d'un idéal qui n'est pas une affaire d'argent, elle a un but non-lucratif. Son objet est civil et c'est la raison pour laquelle elle est par nature civile et donc non-commerciale.
De ce fait, en cas de litige, le tribunal compétent sera une chambre civile, et non commerciale.
L'association peut couvrir de nombreux secteurs, et bien que son but soit non lucratif,
cela ne signifie pas pour autant que tout commerce avec l'argent leur soit interdit.


B – Le caractère accessoire des opérations lucratives

Même désintéressée, une association a un budget, et ce n'est pas le signe d'une déviation que de chercher un équilibre à ce budget ou d'avoir des excédants. Cependant, ces excédents ne sont pas distribuables aux sociétaires et seront en cas de dissolution attribuée à une association poursuivant le même but.

Mais plus important encore, afin d'engranger des excédents, les associations peuvent réaliser des opérations lucratives : organisation de Kermesses, vente aux membres d'articles divers, ou fournitures de service, etc...
Ces opérations devraient donc êtres de nature commerciale, mais ne seront pas considérés comme des actes de commerce, du fait qu'elles représentent un caractère accessoire et sont liées à la mission de l'association.
Donc quand bien même l'opération lucrative est à titre habituel, l'opération ne sera pas qualifié d'acte de commerce, et ne sera pas de la compétence du tribunal de commerce.


II – Cas particulier ou l'opération exécuté par une association sera de nature commerciale

Dans un (A) sera analysé l'achat pour revendre et sa nature commerciale, ainsi que l'opération d'intermédiaire rattachée à l'achat pour revendre, sans oublier la nature commerciale entraînant la compétence du tribunal de commerce.
Dans un (B) sera vu pour finir, l'impacte de l'intrusion de l'association dans le marché de la concurrence, et les limites imprécises entre acte civil et acte de commerce.


A – L'achat pour la vente, présomption de commercialité

Eu égard à l'article L.110-1 du code de commerce et de son 1er alinéa l'activité d'achat pour revendre est une activité purement commerciale : «  la loi répute comme acte de commerce tout achat, la souscription ou la vente d'immeubles de fond de commerce, d'action ou de parts de la société immobilière. »

Aussi d'après l'alinéa 3 du même article : «  la loi répute comme acte de commerce, toute opération intermédiaire pour l'achat, la souscription ou la vente d'immeubles, de fond de commerce, d'actions ou parts de la société immobilière. »
Ce qui signifie par analogie, que l'association exécutait à ce moment là un acte de commerce au regard de l'article L110-1cco puisqu'elle offrait de manière permanente à des particuliers sur un site internet, des échanges d'immeubles et donc leur éventuel achat et revente.
De plus, la cours de cassation dans un Arrêt de « Ccass. Com. 17 mars 1981 Rev.sociétés 1982 » ; qu'une association peut naturellement accomplir des actes de commerce tout en restant dans la limite de son statut juridique ; les litiges engagés à son encontre relèvent dans ce cas de la compétence du tribunal de commerce.
Ce seul motif suffit à déterminer la compétence du tribunal de commerce.


B – Une limite particulièrement mince entre acte civil et acte commercial

L'intrusion des associations dans le domaine de l'économie pose aux juristes et fiscalistes de redoutables problèmes. La barrière entre l'acte civil et l'acte de commerce est parfois très faible, et l'association peut facilement la franchir. De même, la limite n'est pas facilité par le fait que la l'association puisse s'aventurer dans les mêmes secteurs économiques que les sociétés, et par conséquent jouer sur le marché de la concurrence.
Le soucis étant que l'intrusion de l'association dans les secteur économiques des sociétés, ainsi que sa capacité à produire des actes de commerce peut remettre en cause le caractère non commerciale des associations.

Pour mieux déterminer cette limite, il faut surtout se rappeler que l'achat pour revendre et toute opération intermédiaire de l'achat pour revendre, a toujours été la propre clé caractérisant les actes de commerce et implique ipso facto la compétence des juridictions consulaires.




Alex 83: Je veux bien, mais ca ne m'aide pas beaucoup. J'ai énormément de mal à comprendre ce que je dois changer dans ce cas là. J'ai modifié mes chapeaux introductifs, et j'ai un peu modifié mes parties pour que le tout soit plus fluide, mais concrètement ca consiste à quoi d'aller au fond des choses? Parce que j'ai cherché dans différents bouquins de Droit commun des sociétés, et je peine toujours à trouver quoi dire pour pousser un peu plus le raisonnement.

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Camille Intervenant

Bonsoir,
Ça signifie seulement qu'il y a présomption de commercialité.

Sauf que ce que j'ai cité, c'était l'un des moyens de l'association - ou de son avocat aux Conseils - pas contente de l'arrêt d'appel...

Personne ne reproche à une association à but non lucratif de pratiquer des actes de commerce, sauf qu'elle doit alors se plier aux règles du code de commerce, comme n'importe quel commerçant, et ne pas prétendre qu'elle fait tout sauf du commerce.

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Camille Intervenant

Bonjour,
Pour mieux déterminer cette limite, il faut surtout se rappeler que l'achat pour revendre et toute opération intermédiaire de l'achat pour revendre, a toujours été la propre clé caractérisant les actes de commerce et implique ipso facto la compétence des juridictions consulaires.

Donc, une agence immobilière, qui ne fait que mettre en relation un particulier X qui veut vendre son bien (éventuellement pour en acheter un autre, donc vendre pour acheter et non acheter pour vendre) et un autre particulier Y qui veut acheter ce bien (pour y habiter et non pas pour le revendre) et qui ne touche qu'une commission (elle n'achète pas le bien de X pour le revendre à Y) ne réalise pas un acte de commerce ?
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Bonsoir,
Citation :
Ça signifie seulement qu'il y a présomption de commercialité.

Sauf que ce que j'ai cité, c'était l'un des moyens de l'association - ou de son avocat aux Conseils - pas contente de l'arrêt d'appel...

Personne ne reproche à une association à but non lucratif de pratiquer des actes de commerce, sauf qu'elle doit alors se plier aux règles du code de commerce, comme n'importe quel commerçant, et ne pas prétendre qu'elle fait tout sauf du commerce.


Justement, la cours n'avait pas besoin de rechercher s'il y a un caractère spéculatif, puisqu'il y a nécessairement présomption de commercialité. ( donc demander à la cours de rechercher le caractère spéculatif, et lui reprocher de ne pas l'avoir fait, n'est pas fondé ).

Je sais pas si j'ai mal compris ce que tu veux dire. Peut être que je répond à coté de ta remarque ^^'

Pour ta seconde citation ( qui correspond a mon introduction, est juste ): Je devrais la reformuler, car elle sous entend autre chose que la pensée que je voulais expliquer.

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Bonjour,
Ce qui me chagrine un peu dans vos exposés, c'est que vous insistez sur la notion "d'achat pour revendre".
Par exemple :

Pour mieux déterminer cette limite, il faut surtout se rappeler que l'achat pour revendre et toute opération intermédiaire de l'achat pour revendre, a toujours été la propre clé caractérisant les actes de commerce et implique ipso facto la compétence des juridictions consulaires.

Or, la Cour dit :

Mais attendu qu'après avoir relevé que l'association Planète Immo offrait de manière permanente aux particuliers un site internet visant à favoriser les échanges d'immeubles, ce dont il résulte qu'elle offrait une prestation permettant la rencontre de l'offre et de la demande en vue de la vente et de l'achat d'immeubles, la cour d'appel ... a justement estimé que l'association effectuait des opérations d'intermédiaire pour l'achat ou la vente d'immeubles ;
que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

et ne parle pas du tout "d'achat pour revendre".

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OUPS, parfois quand j'écris quelque chose, il m'arrive de ne plus trop faire attention à ce que j'avais lu auparavant. Ceci en est une preuve parfaite. J'ai enfin un court temps pour me repencher sur le commantaire. Je vais essayer d'améliorer ça entre 2 pauses de mon commentaire de droit du Travail. thks

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Camille Intervenant

Bonsoir,

il m'arrive de ne plus trop faire attention à ce que j'avais lu auparavant.

Ben oui, ben oui, ben voilà ! La fatigue, la fatigue... 33.gif

Vous faites connaissance avec ce qui, probablement, sera le plus difficile à acquérir, dans votre (probable) future profession, malgré le reste déjà bien difficile : apprendre à se relire pour la N+1ième fois, comme si c'était la première fois !
Pas aussi simple qu'il n'y parait.
3.gif

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Je suis de retour, les conseils de Camille me manquaient. J'ai un commentaire d'arrêt à rendre, et j'avoue avoir un peu de mal a bien déterminer mes titres:

Voici l'arrêt à commenter ( il est assez court ).
http://www.easydroit.fr/jurisprudence/Cour-de-Cassation-Chambre-civile-1-du-14-janvier-2003-00-19-984-Publie-au-bulletin/C41807/

Voici mes titres ( sans chapeaux ); et la problématique:

L'achat en commun d'un ticket de loterie, suffit t-il a démontrer l'existence d'une société en participation ?

I. La reconnaissance de l'existence d'une société

A. Les conditions de reconnaissance de l'existence d'une société
1. Les conditions légales du droit commun

2. Les conditions légales du droit des sociétés

B. La reconnaissance de l'existence d'une société en participation par le juge
1. L'utilisation du pouvoir souverain du juge

2. La facile reconnaissance d'une société en participation

II. Les intérêts de la reconnaissance de l'existence d'une Société en participation

A. L'obligation de partager les bénéfices et les pertes
1. Le partage des bénéfices entre associés

2. L'allocation de dommage-intérêts

B. La décision du juge
1. Les raisons de la décision

2. Les effets de cette décision


Un avis sur ce début hésitant?

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Si le plan colle bien à l'arrêt et à ce qu'il apporte en terme de conditions, critères, solutions etc., ça me semble correct (je n'ai pas lu l'arrêt pour etre franc, donc niveau contenu aucune idée !).

En revanche, le II B "La décision du juge" = à modifier impérativement. L'intérêt du commentaire est d'orienter les titres, comme dans tout exercice d'ailleurs, pour démontrer quelque chose, en l'occurrence l'apport de l'arrêt et ses conséquences. ;)

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Master Droit public des affaires Lyon 3

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Camille Intervenant

Bonjour,
A mon humble avis, la partie "D/I" n'est pas la partie intéressante de l'arrêt. D'ailleurs, le juge du fond s'est fait remonter les bretelles par la Cour de casse pour un (vulgaire) défaut de motif. Pas de quoi en faire un scoop...

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"D/I" ?
Je ne vois pas de quel partie il s'agit là.

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Camille Intervenant

Ben, les dommages et intérêts justement :
Attendu que, pour condamner en outre M. X... à payer la somme de 10 000 francs à M. Y..., l'arrêt retient "que le préjudice invoqué par M. Y... du fait des réclamations qu'il a dû faire auprès de M. X... sera suffisamment réparé par l'allocation de 10 000 francs de dommages-intérêts" ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ;


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ah oui pardon, je vois mieux.
Le fait est que j'en parle dans le IIA2.
Dans le IIA1 je me concentre sur l'intéret
de reconnaitre une SEP puisque partage
des bénéfices et pertes.
Et dans mon IIB1 et IIB2 j'ai des observations plus générales des raisons qui peuvent pousser
Le juge à reconnaitre l'existence d'une SEP, pourquoi il dit concrètement "fuck" a la décision de la cours d'appel ( mais de manière très brève ); et les effets à venir de cette décision.
J'avoue que si cette partie a l'air moins légitime, c'est surtout du fait que je ne trouvais pas quoi mettre pour respecter le parallélisme des formes. En claire: je sèche pour faire un plan, et mon prof insiste énormément sur le parallélisme des formes.

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Bonjour,

J'ai pas vu l'arrêt d'appel mais on aurait pu qualifier ça de société créée de fait, et sans doute était-ce même plus judicieux (puisque, de ce que révèlent les faits, ils n'avaient pas tout à fait conscience de la forme sociétaire que prenait leur affaire, c'est sans doute l'avocat plaidant qui a proposé à son client ce terrain pour récupérer les sous-sous dans la po-poche).

Par contre, une fois qu'ils en ont conscience, et si ça se reproduisait, on parlerait de société en participation précisément puisque, le cas échéant, ils ne s'ignoreraient plus en tant que société...

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Charte à lire avant de poster.

Pour ceux qui se posent des questions sur les études de droit =).

Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Je me suis fais la même réflexion, mais de toute manière, dés que la société crée de fait est constatée, on applique le régime de la SEP. Donc ca revient strictement au même. Il s'agit ici de sauter une étape évidente, non?

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Si les deux concepts existent, c'est bien que deux situations doivent être distinguées.

Sinon, autant supprimer l'un ou l'autre.

Les régimes se ressemblent, mais fondamentalement, le comportement et l'état d'esprit des "associés" n'est pas le même, entre eux ou à l'égard des tiers (dans l'une on est une société, on n'est juste pas immatriculés ; dans l'autre nous ne sommes pas une société).

Pour le commentaire, pas sûr que ce soit totalement utile, mais comme on est sur un forum étudiant, je pense qu'il est toujours intéressant d'élargir le débat.

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Magistère Droit des Affaires, Fiscalité, Comptabilité. [Aix-Marseille III].

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Camille Intervenant

Bonsoir,


des raisons qui peuvent pousser le juge à reconnaitre l'existence d'une SEP, pourquoi il dit concrètement "fuck" a la décision de la cours d'appel

De quel juge parlez-vous ?

Une chose est certaine. La cour d'appel a apparemment bien textuellement et directement considéré qu'il y avait "société en participation". La cour de cassation ne remet pas en cause son raisonnement sur ce point.

Rappel : M. Y… est celui qui a procédé à l'achat du billet, à l'aide de 42 francs apportés par lui-même et de 70 francs apportés par M. X…. C'est M. X… qui est allé toucher le pognon.

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Du juge de cassation.
Sinon, oui la cours d'appel reconnait l'existence d'une SEP elle aussi. Mais ici, on a 2 choses:
La ccass va dans le sens de la cours d'appel sur un point ( celui de l'existence d'une Sep ); et la contredit dans un autre point ( celui de la base légale des dommages-intérêts ).

Dans le premier point ( celui de reconnaissance de la SEP ); la Ccass explique que que l'Alea du billet de loterie suffit à démontrer qu'il y a risque de bénéfice ou perte, et que la révélation de la part de M.Y sur le fait qu'il ait acheté le ticket, suffit à montrer la volonté de partager ces bénéfices et pertes.

Sur le second point, tout ce que je vois, c'est que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, en jugeant qu'un dédommagement de 10 000 francs serait suffisant, d'après la demande de M.Y ( si j'ai bien compris, sous prétexte qu'il n'avais pas demandé plus d'argent ).
Le fait est qu'on doit appliquer le régime de la SEP, et donc partager les bénéfices de manière équitable.

Voici comment je vois la chose, et pourquoi j'ai séparé cela en deux parties.
Suis-je complètement dans le faux, ou mon raisonnement se tient?

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Camille Intervenant

Bonjour,
Sur le second point, tout ce que je vois, c'est que la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision

Euh non. La cour n'a pas écrit quelque chose du genre :
Qu'en statuant ainsi, tout en bla bla bla bla bla bla, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les textes susvisés ;
mais

Attendu qu'en se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas donné de motif à sa décision ;

Voir :

Article 455
...
Le jugement doit être motivé.

Ici, on est dans le cas d'un jugement insuffisamment motivé, pas d'un défaut de base légale.
Et j'ai vaguement l'impression que la Cour trouve un tantinet excessif le montant de 10 000 francs accordé à M. Y... par la cour pour le seul fait "des réclamations qu'il a dû faire auprès de M. X...".
Impression vaguement confirmée par...
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Je serais curieux de savoir ce qui s'est passé au "deuxième tour" devant la cour d'Angers. Pas sûr que M. Y... ait reçu plus.

Le fait est qu'on doit appliquer le régime de la SEP, et donc partager les bénéfices de manière équitable.
Mais, cest bel et bien ce qui est prévu ! Le dispositif de la cour d'appel n'est pas cassé sur ce point.
M. X... va bel et bien devoir payer "la somme principale de 2 265 643,75 francs, outre les intérêts" à M. Y...
(selon un calcul arithmétique rigoureux et imparable de la part de la cour d'appel)


Les D/I, ce serait en plus.

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