Bonjour ,je suis en premiere année de droit et j'ai un commentaire d'arret a faire pour lundi sur l'arret dont les références sont :
Cour de cassation
chambre civile 1
Audience publique du jeudi 4 avril 1991
N° de pourvoi: 89-17351
Publié au bulletin Rejet.
j'aimerai savoir si mon plan est bon, car j'ai un petit doute, je me demande si la critique n'est pas trop forte et si mon I n'est pas trop fort aussi au niveau de la critique justement, mais en mm tps je ne sais pas ce que je dois mettre si les éléments du I ne peuvent pas etre abordé avant le II.
bref j'attends vos conseils et critiques svp.
merci d'avance !
I - I – Une interprétation opportuniste de la loi par les juges de la Cour de Cassation
Dans cet arrêt du 4 avril 1991, la Cour de Cassation qualifie le mécanisme d’usufruit et écarte la qualification de quasi usufruit (A), et consacre un droit de conservation de son bien au nu propriétaire (B).
A - La non qualification de quasi-usufruit dans la décision du 4 avril 1991.
(définition d'un quasi usufruit
on écarte cette qualification car le bien est un portefeuille de valeur mobiliere qui par conséquent n'est pas consomptible par le premier usage cepdt l'usage risque tout de même d'alterer la substance du bien donc le dt de jouissance qu'a et qu'utilise l'usufruitier a des conséquences sur la substance du bien. dc ce n'est pas un usufruit comme les autres.
mais la Cour de cassation n'en tient pas compte et de ce fait applique la loi à la lettre
B - B – Le droit de conservation du nu propriétaire consacré dans cet arrêt
le nu propriétaire ne dispose que de l'abusus donc du dt de disposer mais de ce fait la doctrine et la jurisprudence se pose la question de savoir si de ce droit ne découle pas une droit de conservation, et cet arret consacre ce droit.
ici on a contrairement à l'interprétation de l'article 587 du code civil une interprétation extensive de la loi
TRANSITION : est ce qu'on aurait donc pas finalement une interprétation opportuniste ? parce que la cour de cassation a une interprétation tantot opportuniste tantot restrictive, finalement est ce que ce n'est pas ds le but de servir son argumentation parce qu'elle veut rendre une décision précise.
II – Le caractère discutable de la décision des juges du droit.
Cependant dans la solution rendue par la Cour de Cassation on peut observer une incohérence entre la qualification du mécanisme d’usufruit qui est faite et finalement une application jurisprudentielle originale (A) Finalement on peut affirmer qu’il s’agit tout de même d’un quasi usufruit et que la Cour de Cassation écarte cette qualification dans le seul but d’écarter l’article 587 du code civil. (B)
A – Incohérence entre la qualification des faits et l’application jurisprudentielle par la Cour de Cassation.
B – Un quasi usufruit apparent.
dsl je n'ai pas le tps de vous détaillez mes sous parties du II, il faut que j'y aille mais je pense que le chapeau introductif vous aidera à comprendre ce dont je compte parler. sinon je vous détaillerais cela plus tard mais merci de m'aider et de me dire ce que vous pensez du plan !!
je suis ouverte à toute critique et même ce sera avc plaisir !! je ne demande qu'à progresser ! merci beaucoup de l'attention que vous me porterez !
cordialement,
Marine J.
Bonjour,
Juste un petit détail, parce que vos titres ne sont pas bien clairs.
La cour ne dit rien d'autre que le droit, pour le nu-propriétaire, d'être tenu [u:1mya5fn1]informé[/u:1mya5fn1] des mouvements, ce qui ne veut pas dire - directement - que l'établissement ne pourrait pas effectuer les mouvements sans l'accord préalable - stricto sensu - du nu-propriétaire.
Ce que dit la cour, c'est qu'un nu-propriétaire est en droit de pouvoir s'assurer constamment que l'usufruitier sera bien en mesure de répondre un jour à "la charge [qu'il a] de rendre, à la fin de l'usufruit, soit des choses de même quantité et qualité soit leur valeur estimée à la date de la restitution", tel qu'indiqué à l'article 587 C. Civ.
Ce n'est que s'il estime que le (*) ou les mouvements engagés par l'usufruitier ont tous tendance à "aller dans le mauvais sens" qu'il pourra engager une action auprès des tribunaux. Et pour ça, il faut bien qu'il soit en mesure d'apprécier en permanence l'évolution du portefeuille et d'en apprécier "sa substance et sa valeur", comme on dit.
(*) suivant l'ampleur du mouvement envisagé.
(comme, par exemple, transférer l'intégralité du portefeuille sur la société Bernard L. Madoff Investment Securities LLC...)
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Hors Concours
tout d'abord merci de votre réponse
mais je me demandais, du coup puisque la cour parle là d'usufruit on peut bien dire qu'elle écarte le fait que ce soit un quasi usufruit et donc l'application de cet article 587 ? que de ce fait, ce n'est donc pas à l'usufruitier que revient l'abusus, contrairement à un quasi usufruit puisque la chose est consomptible par le premier usage...
et pour ce qui est du plan en lui même la critique n'est pas trop forte des le début ? je peux laisser mon plan comme ca ? (en prenant en compte ds le dvlpmt la précision que vous m'avez apporté bien entendu.)
Merci beaucoup.
Cordialement,
Marine J.
Bonjour,