Commentaire d'arrêt - Thème: La Preuve

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Hell[/color:a6z7sn0t][color=yellow:a6z7sn0t]o[/color:a6z7sn0t] [color=violet:a6z7sn0t]les gens !

J'aurai juste besoin de votre avis et de vos conseils:
(Ca va vous paraître un peu bête de demander un avis pour ça)
Je dois simplement faire la partie analyse du commentaire d'arrêt

Cour de cassation
chambre civile 1
9 mai 2001

Citation :

Vu l'article 1147 du Code civil ;

Attendu que lorsqu'une personne démontre, d'une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d'autre part, qu'elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice ; qu'en rejetant l'action engagée par M. X... contre le Centre régional de transfusion sanguine de Champagne-Ardennes, alors qu'elle avait constaté, d'abord, qu'une contamination par le virus de l'hépatite C était apparue chez M. X... après des transfusions réalisées en 1986 avec des produits sanguins fournis par ce Centre, ensuite que " l'origine de I'infestation ne pouvait être trouvée ni dans les habitudes de vie, ni dans les antécédents de M. X..., qui était en parfaite santé jusqu'à l'accident " ayant rendu nécessaire le recours à des transfusions, la cour d'appel a violé le texte susvisé :

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 28 avril 1999, entre les parties, par la cour d'appel de Reims




[u:a6z7sn0t]A/ LES FAITS[/u:a6z7sn0t]


[u:a6z7sn0t]1. Faits matériels :[/u:a6z7sn0t]

- En 1986 : Le Centre régional de transfusion sanguine de Champagne Ardennes fournit des produits sanguins à M.X

- A une date inconnue : Une contamination par le virus de l’hépatite C apparaît chez M.X


[u:a6z7sn0t]2. Faits judiciaires : [/u:a6z7sn0t]

- A une date inconnue : M.X demandeur assigne le Centre régional de transfusion sanguine de Champagne Ardennes défendeur en paiement de dommages et intérêts

- A une date inconnue : Le Tribunal inconnu rejette la demande (déduit)

- A une date inconnue : M.X interjette appel (déduit)

- Le 28 avril 1999 : La cour d’appel de Reims confirme le jugement (connu)

- A une date inconnue : M.X se pourvoit en cassation (déduit)

- Le 9 mai 2001: La Cour de Cassation, 1ère Chambre civile, casse et annule l’arrêt de la Cour d’appel de Reims



[u:a6z7sn0t]B/ PROBLEME DE DROIT [/u:a6z7sn0t]


[u:a6z7sn0t]1. Prétention des parties :[/u:a6z7sn0t]


Demandeur au pourvoi :
M.X
Réclame le paiement de dommages et intérêts

Parce que :

1/ L’art. 1147 qui énonce que « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » est applicable.

2/ Elle a constaté qu’une contamination par le virus de l’hépatite C est apparue chez elle après des transfusion réalisée en 1986 avec des produit sanguin fourni par le centre

3/ L’origine de l’infestation ne pouvait être trouvée ni dans las habitudes de vie, ni dans les antécédents de M.X…, qui était en parfaite santé jusqu’à l’accident


Défendeur au pourvoi :
Centre régional de transfusion sanguine de Champagne Ardennes
Conteste le paiement de dommages et intérêts

Parce que :

1/ L’art 1147 qui énonce que « Le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part » est inapplicable

2/ La contamination par le virus de l’hépatite C dont est atteinte M.X n’est pas survenu à la suite des transfusions sanguines

3/ Les produits sanguins qu’il a fourni étaient exempts de tout vice


[u:a6z7sn0t]2. Problème de droit : [/u:a6z7sn0t]

Le problème posé à la Cour de Cassation est : Lors d’une contamination suite à une transfusion sanguine qui doit prouver sa responsabilité entre le centre de transfusion et la personne infestée?


[u:a6z7sn0t]3/ Solution de droit :[/u:a6z7sn0t]

La Cour de Cassation au visa de l’article 1147 du Code Civil précise qu’ « attendu que lorsqu’une personne démontre, d’une part, que la contamination virale dont elle est atteinte est survenue à la suite de transfusions sanguines, d’autre part, qu’elle ne présente aucun mode de contamination qui lui soit propre, il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu’il a fournis étaient exempt de tout vice ».

Mercii d'avance![/color][/color][/color]

Publié par

Bonsoir

Charge de la preuve :
La charge de la preuve est différente selon que l'obligation qui pèse sur le professionnel de santé est une obligation de moyen ou de résultat. Dans le cadre de l'obligation de moyen (dans la majeure partie des cas), c'est la victime qui doit prouver que son médecin a commis une faute, même légère. Dans l'obligation de résultat la faute est présumée et c'est donc au médecin de rapporter la preuve qu'il s'agit d'un cas de force majeure pour être exonéré.

Il me semble que le CTS a une obligation de résultat. C'est à lui (par une prise de sang initiale par exemple) de démontrer que le patient était porteur du virus de l'hépatite C avant la transfusion. Ce que l'on retrouve :

"il appartient au centre de transfusion sanguine, dont la responsabilité est recherchée, de prouver que les produits sanguins qu'il a fournis étaient exempts de tout vice"

On a le même problème avec les infections nosocomiales ...