Bonjour,
J'ai une question à poser et une réponse avisée serait la bienvenue !
La Loi Française prohibe le mariage entre certains parents (article 161-162 et 163 du code civil).
En ligne collatéral : Frères et soeurs (demi-frères et demi-soeurs), oncle/nièce et tante/neveu ne pevent se marier (dispense possible pour les deux dernier cas).
Mais qu'en est-il pour les cousins germains ?
Leurs mariages est-il autorisé ou prohibé par la loi (ou décret, amendement, jurisprudence...) ou soumis à dispense du chef de l'Etat ?
J'ai trouvé les interprétations les plus diverses aussi bien sur internet, dans des ouvrages de droit que par des juristes différents !
Personnellement je crois que les cousins germains peuvent se marier (j'ai trouvé sur le net des témoignages de cousins germains mariés).
Mais j'aimerais avoir une confirmation juridique fiable...
Si ces mariages ne sont pas prohibés, les futurs époux sont-ils tenus de signaler leur lien de parenté aux autorités françaises (au consulat de France à l'étranger dans le cadre d'un mariage mixte par exemple) ?
Merci à tous ceux et toutes celles qui éclaireraient ma lanterne !
Litvan
Tout ce que tu dis est vrai. Le mariage de cousins germains semble ne pas être prohibé par le code civil. Comme tu le soulignes toi même, les opinions divergent.
Si on reprend les prohibitions du code, la logique veut que le mariage entre ascendants et descendants soit prohibé ainsi qu'entre frères et sœur pour des raisons eugéniques et morales. De même est interid t le mariage entre oncle (aussi grand-oncle) et nièce (aussi ptte nièce) de même pour les tantes ete neveu. Soit tu te places dans cette lignée et tu prohibes le mariage entre cousins germain, soit tu estimes qu'il y a eu assez de brassage génétique et qu'il n' pas de trouble à l'ordre public mais ça c'est du cas par cas).
Perso, s'ils sont germains c'est à dire qu'ils ont des grands parents communs, je n'autoriserai pas.
Faudrait pour plus de certitude étudier la jurisprudence (si elle existe) en cas d'établissement de lien de filiation entre deux cousins germains.
A ce sujet, un arrêt est commenté dans le JCP n°18 du 28 avril 2004 au II 10 064 "L'adoption simple ne peut contourner la prohibition de la filiation incestueuse"
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D'après les principes généraux du droit, l'exception est d'interprétation stricte et il n'y a pas lieu de distinguer là où la loi ne distingue pas. Or les articles que tu énonces sont des exceptions au principe de liberté du mariage. Donc je partage l'avis de Yann et je pense que ces unions sont possibles et valables
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apres verification dans le Benabent, ma bible en droit de la famille, il n'y a pas d'empechement de mariage entre cousin et cousine
j'ai confondu avec les oncle-niece et tante-neveu
desole
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Jeeecy
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