Bonjour à tous,
J'ai un petit cas pratique en droit des sociétés qui me pose problème:
Un homme, gérant d'une SCI, souhaite exploiter un immeuble. Cependant, la SCI ne constitue pas une société unipersonnelle. Dès lors, il a recours à sa concubine qui constituer
Bonjour à tous,
J'ai un petit cas pratique en droit des sociétés qui me pose problème:
Un homme, gérant d'une SCI, souhaite exploiter un immeuble. Cependant, la SCI ne constitue pas une société unipersonnelle. Dès lors, il a recours à sa concubine en tant que "prête-nom". Ils créent ensemble en 2003 la SCI.
En 2008, l'homme souhaite se séparer de sa concubine. Ayant peur du partage éventuel de l'immeuble, il souhaite obtenir la nullité de la société.
Selon le cours, la société fictive est réputée nulle et non inexistante (arrêt Lumale de 1992). Ainsi, la rétroactivité n'agit pas.
Conséquence de la simulation : il faut distinguer deux types de rapports :
• Rapports entre les parties au contrat de société (= contrat fictif) : l’acte apparent va régir leur relation.
• Rapports entre les parties et les tiers : ces derniers disposent d’une protection. Elle consiste en l’octroi d’une option. Ils peuvent selon leur intérêt revendiquer soit l’acte apparent, soit l’acte simulé ; cela dépend de leur intérêt.
Il y a certains éléments que je ne comprend pas:
• Si l'homme obtient la nullité de sa société (qui ne vaudra que pour l'avenir), que va devenir l'immeuble ? Nous n'avons aucun renseignement sur le contenu de l'acte apparent.
Je ne comprends pas ce qu'il cherche à nous faire dire : faut-il affirmer que l'obtention de la nullité de la société n'aura pas de conséquences puisque la nullité ne vaut que pour l'avenir et n'est pas rétroactive ? Dès lors, l'immeuble sera partagé entre les associés. Est-ce cela ?
• La question de la prescription de l'action en nullité qui est de 3 ans. Joue-t-il ici ? Je ne comprends vraiment pas comment fonctionne ce délai ...
Merci à tous. J'ai l'impression de ne pas avoir compris le fonctionnement de la fictivité de la société.
Bonsoir,
La nullité de la société entraînera la même conséquence que lors de son extinction, restitution des apports aux associés les ayant fait. Ainsi donc, l'apporteur en nature de l'immeuble devra voir cet immeuble réintégrer son patrimoine si c'est possible, ou par équivalent si ça ne l'est pas avec estimation de son prix (accord amiable puis judiciaire si les parties ne s'entendent pas) au moment de la conclusion du contrat d'apport.
Pour ce qui est de la prescription il faut s'en référer à l'article 1844-14 du Code civil "Les actions en nullité de la société ou d'actes et délibérations postérieurs à sa constitution se prescrivent par trois ans à compter du jour où la nullité est encourue".
Les termes rapportés de votre cas pratique étant pour le reste très flous, je ne peux pas me prononcer plus précisément.