Bonjour à tous,
Alors voilà j'ai un petit soucis. Dans l'arrêt du Conseil d'Etat du 10 décembre 2003 intitulé Institut de recherche pour le développement et dans son arrêt Société Orphys du 21 février 2011, il est question d'un juge d'exécution. Ce juge qui est-il ? Est-ce le juge du recours pour excès de pouvoir ? Je m'y perd.
Merci de votre aide.
Bonjour,
Le juge de l'exécution est celui peut être saisi pour statuer sur une demande d'exécution d'une décision de justice en cas d'inexécution par une des parties au litige.
En principe, le juge de l'exécution ne peut être saisi que par les parties au litige.
Mais en matière de contrat administratif, c'est un peu particulier, il est nécessaire de vous faire un état des lieux :
- vous avez les parties au contrat qui peuvent agir ;
- mais aussi des tiers au contrat.
les parties qui agissent contre le contrat qu'elles ont conclu saisissent le juge de contrat (recours de plein contentieux, pouvoirs particuliers du juge du contrat) :
les tiers eux, au départ ne pouvaient pas agir contre le contrat directement, mais étaient admis à saisir le juge de l'excès de pouvoir d'un acte détachable du contrat. Bien qu'on ait récemment admis que le tiers puisse lui aussi saisir le juge du contrat (JSP 2014 département de Tarn et Garonne), la possibilité pour le tiers de saisir le juge de l'excès de pouvoir d'un acte détachable du contrat subsiste en partie.
S'agissant du REP contre les actes détachables du contrat, les effets d'une annulation d'un tel acte sont particuliers car l'annulation d'un tel acte n'a pas pour effet automatique de rendre nul le contrat (en effet le juge de l'excès de pouvoir n'a pas le pouvoir de prononcer une telle nullité). Aussi, l’annulation de l’acte détachable peut conduire à le rendre inopposable entre les parties à l’occasion d’un litige contractuel mais il appartenait au juge du contrat qui était saisi d’un litige portant sur l’exécution du contrat, de relever la nullité du contrat au motif que le juge de l’excès de pouvoir avait annulé cet acte (CE, 1993, Société Yacht Club international de Bormes-les-Mimosas).
Donc dans le cas où les parties au contrat n'ont pas saisi le juge du contrat, comme la décision d'annulation est une décision juridictionnelle dont bénéficie le tiers, il lui incombe de saisir le juge de l'exécution à qui il revient, après avoir pris en considération la nature de l’illégalité,
- soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible,
- soit après avoir vérifier que sa décision ne porte pas une atteinte excessive à l’IG enjoindre à la personne publique, de résilier le contrat le cas échéant avec effet différé
- Soit s’il s’agit d’une irrégularité d’une particulière gravité, invite les parties à résoudre le contrat ou à défaut d’entente entre elles, les inviter à saisir le juge du contrat afin qu’il propose une résolution ou tout autre solution appropriée.( CE, 2011, Société Ophrys)
Bref en la matière il y a un enchevêtrement complexe de juges.
D'abord je vous voudrais vous remercier d'avoir prit le temps de me répondre. Effectivement, c'est très complexe mais il y a toujours que je n'arrive pas à comprendre. Par exemple, dans l'arrêt du CE du 10 décembre 2003, Institut de recherche pour le développement, au vue de la porté de cet arrêt, il fallait que le justiciable introduit un premier recours devant le juge de l'excès de pouvoir pour annuler l'acte détachable, introduit un deuxième recours devant le juge de l'exécution qui saisira le juge du contrat si il y a lieu d'annuler le contrat. Est-ce bien cela ?
il y a toujours "quelque chose"
Désolé pour cette faute.
Non,
Dans l'arrêt que vous citez :
Contrat entre un Institut et une société.
La CAA a dans un premier temps annuler deux actes détachables du contrat (décision d'attribution du marché et décision rejetant l'offre de la SA concurrente - pas celle qui s'est vue attribuée le marché).
La SA a ensuite saisi le juge de l'exécution (la CAA) qui a enjoint l'institut à saisir le juge du contrat pour qu'il tire les conséquences de l'annulation des deux actes détachables (autrement dit pour que le juge du contrat constate la nullité du contrat).
L'institut s'est pourvu en cassation contre l'arrêt de la CAA lui enjoignant de saisir le juge du contrat. L'institut invoque le fait que les décisions qui ont été annulées ont trait à la procédure et donc qu'elles n'ont pas pour conséquence la nullité du contrat.
Le CE rejette le pourvoi en indiquant que les décisions annulées ont trait à l'objet même du contrat et que la SA est ainsi fondée à saisir le juge de l'exécution afin qu'il ordonne à l'institut de saisir le juge du contrat pour qu'il constate l'annulation. (en effet, la SA est tiers au contrat et ne peut saisir directement le juge du contrat)
Notez qu'aujourd'hui cet état du droit a changé, la décision département Tarn et Garonne autorise les tiers à contester la validité du contrat et ferme le recours en excès de pouvoir contre 3 actes détachables : la décision choisissent le cocontractant (une des deux décisions contestées en l'espèce) la décision de signer le contrat, et la délibération autorisant la signature le contrat.
J'espère que cela pourra vous aider.
Bonjour
J'ai supprimé un message de "azertywyz" qui apparaissait en double
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D'accord, je viens de comprendre. Encore merci pour votre aide précieuse !!!