Bonsoir,
Voilà j'ai une question sur l'arrêt suivant :
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Les 3 Luc a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler la convention conclue
entre la commune d'Antibes et la société Brasserie de la Jetée relative à l'occupation de locaux
situés promenade du Soleil pour l'exercice d'une activité de restauration, d'annuler la décision du 21 janvier 2013 par laquelle le maire d'Antibes a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation
des actes de procédures d'attribution du contrat, du choix du cocontractant et de cette convention, ensemble ces actes et ces choix, et d'enjoindre à la commune de reprendre la procédure d'attribution.
Par un jugement n° 1300385 du 7 octobre 2014, le tribunal administratif de Nice a rejeté cette
demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 17 novembre 2014, la société Les 3 Luc, représentée par la SCP
Aïache-Tirat, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement ;
2°) d'annuler ou de résilier la convention d'occupation du domaine public, du 22 novembre 2012, conclue entre la commune d'Antibes et la société Brasserie de la Jetée relative à l'occupation de
locaux situés promenade du Soleil pour l'exercice d'une activité de restauration ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Antibes de reprendre intégralement la procédure d'attribution du
droit de signer cette convention dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir sous
astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de condamner la commune à lui verser une somme de 6 000 euros au titre de l'article L. 761-1
du code de justice administrative ;
La société Les 3 Luc soutient que :
- le signataire de la convention est incompétent ;
- l'opérateur économique admis à concourir et à signer la convention n'avait pas d'existence légale ;
- la société Les 3 Luc pouvait se prévaloir du patrimoine de la société HGMG ;
- le code des marchés publics était intégralement applicable, et la commune a violé son article 53 ;
- la commune a violé le principe de libre et égale concurrence ;
- la commune a admis à tort la société Brasserie de la Jetée à concourir.
Par un mémoire enregistré le 3 mars 2015, la société Brasserie de la Jetée, représentée par Me C...,
conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de la société Les 3 Luc à lui verser une somme de 6
000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la société les 3 Luc ne sont pas fondés.
Par un mémoire enregistré le 15 juin 2015, la commune d'Antibes, représentée par Me A...B..., conclut au rejet de l'appel et à la condamnation de la société Les 3 Luc à lui verser une somme de 2
500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens de la société les 3 Luc ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice
administrative, de ce que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de
irrecevabilité des conclusions en contestation de validité du contrat dès lors que ledit contrat est une
convention d'occupation du domaine public.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des marchés publics ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Marcovici,
- les conclusions de M.Thiele, rapporteur public,
- et les observations de MeD..., représentant la société Les 3 Luc
1. Considérant que par arrêtés des 17 mars 2008 et 8 juin 2009, le maire d'Antibes a autorisé la
société HGMG à occuper, jusqu'au 31 décembre 2009, afin d'y exploiter une activité commercialede type brasserie un local de 62,21 m² et un local technique de 35,71 m², situés promenade du
Soleil, faisant partie tous deux du domaine public communal ; qu'à l'expiration de l'autorisation
délivrée le 8 juin 2009, la société HGMG s'est maintenue dans les lieux et la société Les 3 Luc s'est
substituée à elle pour exploiter l'établissement ; qu'une première procédure lancée le 4 avril 2011 a
été déclarée infructueuse le 20 février 2012 ; que la commune d'Antibes a publié, le 21 mars 2012,
un nouvel avis d'appel à la concurrence pour l'occupation du domaine public communal au même
endroit en vue d'exercer une activité de même nature mais sur une surface totale de 412,2 m² ; que
le 13 septembre 2012, la commission " économie locale " a émis un avis sur les trois candidatures
présentées ; que le 20 octobre 2012, la commune d'Antibes a notifié à la société HGMG le rejet de
sa candidature au motif que son offre était incomplète ; que par un courrier du même jour, elle a
informé la société Les 3 Luc du rejet de sa candidature au motif que celle-ci n'avait pas justifié de
garanties financières suffisantes ; que par décision du 15 novembre 2012, le maire d'Antibes a
décidé de conclure la convention envisagée avec la société Brasserie de la Jetée ; que la société Les
3 Luc relève appel du jugement du 7 octobre 2014 par lequel le tribunal a rejeté sa demande
d'annulation de la convention signée le 22 novembre 2012, ainsi que de la décision du 21 janvier
2013 par laquelle le maire d'Antibes a rejeté sa demande tendant au retrait ou à l'abrogation des
actes de la procédure d'attribution du contrat, du choix du cocontractant et de cette convention,
ensemble ces actes et ce choix ;
2. Considérant que, pour rejeter la demande que la société Les 3 Luc lui avait adressée, le
tribunal administratif s'est fondé sur les règles définies par la décision du Conseil d'Etat du 4
avril 2014, département de Tarn-et-Garonne, n° 358994 ; que toutefois, eu égard à l'impératif
de sécurité juridique tenant à ce qu'il ne soit pas porté une atteinte excessive aux relations
contractuelles en cours, le recours de plein contentieux défini par la décision du 4 avril 2014
ne pourra être exercé par les tiers qui n'en bénéficiaient pas qu'à l'encontre des contrats
signés à compter de la lecture de ladite décision ; qu'ainsi, c'est à tort que par le jugement
attaqué, le tribunal s'est fondé sur cette décision, dès lors que le contrat en cause a été conclu
le 22 novembre 2012 ; qu'à supposer que la requête soit fondée sur l'arrêt du Conseil d'Etat,
du 16 juillet 2007, société Tropic travaux signalisation,ces règles ne sont pas davantage
applicables dès lors qu'aucune disposition législative ou règlementaire ni aucun principe n'imposent,
sauf cas exceptionnels, à une personne publique d'organiser une procédure de publicité préalable et
de mise en concurrence avant la délivrance d'une autorisation d'occupation du domaine public ou la
passation d'un contrat d'occupation d'une dépendance du domaine public ; qu'il en résulte que le
recours de plein contentieux ouvert par la décision du 16 juillet 2007 n'est pas davantage ouvert en
l'espèce ; que les conclusions en invalidation du contrat ne peuvent donc qu'être rejetées, y compris
par la cour statuant par la voie de l'effet dévolutif ;
3. Considérant que l'irrecevabilité qu'a opposée le tribunal aux conclusions dirigées contre les actes
détachables du contrat n'est pas contestée en appel ;
4. Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société Les 3 Luc n'est pas fondée à se plaindre
de ce que, par le jugement attaqué qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nice a
refusé de faire droit à sa demande d'invalidation du contrat du 22 novembre 2012 ; qu'il y a lieu, par
voie de conséquence, de rejeter les conclusions à fin d'injonction, et celles fondées sur les
dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'il n'y a pas lieu, dans les
circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la société Les 3 Luc une somme à ce titre ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la société Les 3 Luc est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune d'Antibes et de la société Brasserie de la Jetée fondées
sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la commune d'Antibes, à la société Les 3 Luc et à la société
Brasserie de la Jetée.
Je ne comprends pas quelles différence(s) il y a entre l’arrêt
Département du Tarn et Garonne et l’arrêt Société Tropic travaux ? Et quel est le fondement de la TA de Nice pour rejeter la demande de la société les 3 LUC Qu’a bien pu opposer le TA de Nice. Ici bien sûr elle se fonde sur l'arrêt département Tarn et Garonne mais je ne comprends ppas comment.
Voilà j'ai besoin que quelqu'un m'éclaire.
Merci d'avance.
Ah oui c'est un arrêt du 28 décembre 2015.
Je ne comprends pas l'arrêt de Tarn et Garonne et société tropic.
Quand on me demande quelle est la qualification juridique de la société les 3 Luc, ça veut dire sarl et autres? Quel type de contrat conteste t elle au regazrd du contrat?
A/Et puis je pencherais plus pour dire que c'est un contrat de marche public car il n'est pas substantiellement lié à l'exploitation du service public, mais j'ai un doute.
B/Et puis imaginons que le contrat de la brasserie de la jetée se termine le 01 février 2016 et que le maire d'antibes rejette le 10 février la candidature de la société les 3 Luc encore. Et qu'il signe encore avec la société brasserie de la jetée. Et que la société les 3 luc veut à nouveau contester le nouveau contrat devant le JA. Quels recours elle peut faire, sur quels fondement et qu'elle serait les mesures prononcés le JA?
Je dirais un recours pour annulation du contrat mais je doute encore.
C/Puis pour assurer la restauration collective pour les agents de la mairie, le mairie conclu un contrat avec la société brasserie de la jetée avec 60% du cout du service à sa charge et le reste à la charge des agents municipaux, quelle est la nature juridique du nouveau contrat? Je dirais délégation de service public car 60% est à la charge de la mairie. Ai je raison?
Merci de votre aide. :) c'est un peu urgent car j'ai cherché longtemps et j'ai hésité à demander de l'aide.
Merci encore
Bonjour,
Je vais tenter de faire concis pour vous expliquer rapidement la chose :
- Vous êtes ici sur du contentieux contractuel et plus précisément sur les règles de passation des contrats de la commande publique (marchés publics, délégation de service public, marché de partenariat......)
- Le contentieux contractuel a connu des évolutions importantes ces dernières années. Il faut savoir qu'en fait les possibilités de recours contentieux sont différentes selon que l'on est partie au contrat ou tiers au contrat :
Pour vous faire un raccourci, globalement le recours ouvert pour une partie au contrat est un recours de plein contentieux (= cad que le juge a de grands pouvoirs, il peut annuler le contrat mais pas que il peut le réformer, le résilier......) alors que le recours ouvert au tiers contre le contrat lui même n'était pas possible jusqu'à l'arrêt TROPIC
- Donc l'apport de l'arrêt TROPIC est que les tiers concurrents évincés (ce sont ceux qui ont présenté une candidature ou une offre et qui n'ont pas été retenus et ceux qui n'ont pas pu) vont pouvoir saisir le juge du contrat pour contester la validité du contrat. Autrement dit avec cette décision, le juge ouvre le prétoire du juge du contrat à des tiers particuliers, les concurrents évincés, et ce pour contester la validité du contrat.
- Avec département du Tarn et Garonne, l'ouverture se poursuit puisque le juge admet qu'un tiers qui démontre un intérêt lésé ou susceptible d'être lésé puisse contester la validité du contrat. Avec cet arrêt il n'est donc plus nécessaire d'être un tiers concurrent évincé pour pouvoir contester la validité du contrat.
Tout ceci pour vous expliquer brièvement la différence entre Tropic et Tarn et garonne.
Pour ce qui est de l'arrêt que vous avez à commenter, il faut vous poser deux questions auxquels répond le CE précisément dans cet arrêt :
- Comment s'applique dans le temps la jurisprudence "Tarn et Garonne" ?
- est-ce qu'un contrat d'occupation domaniale peut être englobé dans les contrats de la commande publique ? Autrement dit, est-ce qu'il est possible d'utiliser les recours précités pour le contester ? (en effet dans votre affaire il y a deux conventions : un contrat d'occupation et un contrat de la commande publique).
J'espère que tout ceci pourra vous aider, bon courage
Bonjour et merci!
Par contre j'ai du mal à reconnaître un marché public d'une délégation de service public. Comment faire dans le cas de min arrêt? Et des cas évoqués dans mon 2e post?
Pour la question :quelle est la qualification juridique de la société les 3 Luc, ça veut dire sarl et autres? Quel type de contrat conteste t elle au regazrd du contrat?
J'ai mis sarl mais pour le type de contrat contesté je coince?
bonjour, moi aussi j'ai du mal avec cette distinction. quelqu'un peut nous aider? svp
avec les questions suivantes:
1) Par rapport au contrat, quelle est la qualification juridique de la Sté les 3 Luc ? Quel type d’actes conteste-t-elle au regard du contrat ?
j'ai mis aussi sarl mais pour le type d'acte je cherche encore
2) A l’époque de la publication de la décision du Maire de signer le contrat avec la Sté Brasserie de la Jetée, M. Martin, conseiller d’opposition, avait demandé à son fils, étudiant en droit de 2è année à l’Université Sophia Antipolis de Nice, cette même qualification. Son fils lui avait alors affirmé, sûr de lui car il venait de le voir en cours de Droit administratif, qu’il s’agissait d’un contrat de délégation de service public. Etes-vous d’accord avec lui ? Justifiez votre réponse.
je du mal car je n'arrive toujours pas à reconnaître un MP et un DSP
3) Lisez attentivement la partie en gras. Quelle(s) différence(s) existe(nt)-il entre l’arrêt Département du Tarn et Garonne et l’arrêt Sté Tropic travaux ? Qu’a bien pu opposer le TA de Nice à la Sté Les 3 Luc pour rejeter sa demande en se fondant sur l’arrêt Département Tarn et Garonne ?
ça j'ai trouvé à peu près
4) Le contrat signé le 22 novembre 2012 a pris fin le 10 janvier 2016. Le 30 janvier dernier le Maire a de nouveau rejeté la candidature de la Sté Les 3 Luc et signé, le 1er février 2016, le contrat avec la Sté Brasserie de la Jetée. Le fils de M. Martin, qui a depuis arrêté ses études de droit, est devenu le gérant de la Sté Les 3 Luc et souhaite contester la signature du contrat. Le 6 février dernier, M. Martin, toujours conseiller d’opposition, furieux que le Maire n’ait pas retenu la société de son fils, décide à son tour de contester devant la justice administrative le contrat. Ils viennent tous deux vous consulter pour savoir quels recours ils peuvent intenter, sur quel moyens ils peuvent contester le contrat et les mesures que pourrait prononcer le juge.
j'ai mis recours en contestation de la validité du contrat. pour les moyens je coince et sinon pour les mesures j'ai résiliation, modification ou annulation du contrat
5) La Mairie signe le 10 février un nouveau contrat avec la Sté Brasserie de la Jetée par lequel le Mairie loue à la Société un local mitoyen à celui loué par le contrat signé le 1er février 2016. Le Maire a en effet décidé de faire de l’établissement de la Société Brasserie de la Jetée la nouvelle cantine des employés de la Mairie, c’est d’ailleurs le but du nouveau contrat signé le 10 février (contrat de restauration collective). Au vu du nombre d’agents municipaux, le gérant de la Sté Brasserie de la jetée estime que 75 % de ses recettes vont provenir du service de restauration collective. Au titre des tickets restaurant, la Mairie prend en charge 65 % du coût du service de restauration collective, le reste demeurant à la charge des employés municipaux. Quelle est la nature juridique de ce nouveau contrat administratif ?
j'ai mis DSP car 65% pris en charge par la mairie
Bonsoir,
Pour vous donner quelques pistes de réflexion valant pour l'ensemble des questions :
- Concernant la qualification juridique de la société contestant le contrat :
Je ne pense pas qu'il s'agisse de la forme juridique de la société dont vous ayez besoin (forme juridique = Société commerciale, civile......). S'agissant des contrats administratifs, ce qui compte est de savoir qui conteste le contrat car selon la nature du requérant les recours juridictionnels ne sont pas les mêmes. Donc cette société est-elle partie au contrat, concurrent évincé (= société qui a déposé un offre ou s'est portée candidate mais n'a pas été retenue) ou tiers au contrat ;
- La distinction MP/DSP : le critère de distinction actuel est le transfert du risque supporté par le cocontractant de l'administration.
Dans le marché public, il n'y a pas transfert du risque d'exploitation ( cad que le titulaire d'un marché public a la certitude de recevoir le prix de sa prestation par la personne publique).
Pour ce qui est des délégations de service public, le délégataire supporte une part significative du risque, c'est-à-dire qu'il est soumis aux aléas économiques du contrat, il n'est pas certain de recevoir le prix de la prestation qu'il fournit (la raison est qu'il se rémunère que les résultats de son exploitation et par conséquent il n'est sur de rien, il peut par exemple y avoir une baisse de fréquentation des usagers...) ;
Attention la loi Sapin étant encore en vigueur, les textes français parle de "la rémunération substantiellement liée aux résultats de l'exploitation" : c'est la jurisprudence qui a ajouté à cet élément le critère du risque (voir plus bas les jurisprudences sur ce point)
- La différence entre les jurisprudence Tropic et Tarn et Garonne est expliquée dans mon premier post ;
- Pour la question relative aux possibilités de recours dévolues au conseiller municipal :
Je vous renvoie à la qualification de ce conseiller : est-il partie au contrat, concurrent évincé, ou tiers au contrat ? les recours juridictionnels et les moyens invocables sont différents (et il y a les changements évoqués plus haut avec la jurisprudence Tarn et Garonne et les courtes explications que je vous ai donné sur le recours de plein contentieux et notamment la différence de pouvoirs du juge de l'annulation et du juge du contrat - qui est un juge de plein contentieux) ;
- S'agissant de la dernière question :
Elle renvoie à la distinction entre MP/DSP. En effet, la problématique de l'identification de ces contrats est le fait dans les DSP, il est fréquent de trouver une part de la rémunération du cocontractant qui est versée par l'administration délégante. Or si une part trop importante est versée par l'administration, le cocontractant est assuré de recevoir un rémunération donc il ne supporte plus dans cette hypothèse le risque d'exploitation.
C'est la raison pour laquelle on vous précise que 65% du coût du service est pris en charge par l'administration. Il vous faut alors expliquer selon la structure du contrat si les 35% restant à la charge du délégataire révèle le support par lui du risque ou non (référez vous à la jurisprudence (CE 1999 Smitom; CE 2008 Département de la Vendée + jurisprudence de la CJCE en la matière), ainsi que la loi SAPIN du 29 janvier 1993 (
(Attention tout de même à la nouvelle Ordonnance du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concessions - transposition de la directive de 2014 : elle consacre le transfert du risque d'exploitation- elle n'est pas encore en vigueur cependant)
Désolée de longueur du message. Bon courage à vous deux.
merci beaucoup!
pour la question 4 4) Le contrat signé le 22 novembre 2012 a pris fin le 10 janvier 2016. Le 30 janvier dernier le Maire a de nouveau rejeté la candidature de la Sté Les 3 Luc et signé, le 1er février 2016, le contrat avec la Sté Brasserie de la Jetée. Le fils de M. Martin, qui a depuis arrêté ses études de droit, est devenu le gérant de la Sté Les 3 Luc et souhaite contester la signature du contrat. Le 6 février dernier, M. Martin, toujours conseiller d’opposition, furieux que le Maire n’ait pas retenu la société de son fils, décide à son tour de contester devant la justice administrative le contrat. Ils viennent tous deux vous consulter pour savoir quels recours ils peuvent intenter, sur quel moyens ils peuvent contester le contrat et les mesures que pourrait prononcer le juge.
le fils qui est également le gérant de la société les 3 lucs est le fils du conseiller d'opposition du maire.
- Concernant la qualification juridique de la société contestant le contrat :
Je ne pense pas qu'il s'agisse de la forme juridique de la société dont vous ayez besoin (forme juridique = Société commerciale, civile......). S'agissant des contrats administratifs, ce qui compte est de savoir qui conteste le contrat car selon la nature du requérant les recours juridictionnels ne sont pas les mêmes. Donc cette société est-elle partie au contrat, concurrent évincé (= société qui a déposé un offre ou s'est portée candidate mais n'a pas été retenue) ou tiers au contrat ;
la société est un concurrent évincé. mais le type de contrat je coince. sinon pour la qualification juridique, on attend quoi de moi car je coince pour répondre à la question.
merci encore
Pour ce qui est du type de contrat, je ne vois pas la question dans votre énoncé. Si l'énoncé est celui que vous avez retranscrit sans plus de précisions, peu importe qu'il s'agisse d'une DSP, d'un MP ou d'un marché de partenariat, il s'agit d'un contrat de la commande publique c'est-à-dire soumis à une procédure de passation qu'il est possible de contester devant le juge administratif.
Peu importe le type de contrat, qu'il s'agisse d'un MP ou d'une DSP la possibilité de contester est la même. En revanche, là où le recours diffère concerne la question de la qualité du requérant.
Donc il faut que vous fassiez le distinguo entre le maire et la société dont le fils est gérant.
- La société elle est concurrent évincée, et là vous déroulez votre explication sur les recours ouverts aux concurrents évincés (conditions du recours -notamment l'intérêt à agir - les moyens invocables - peut il contester toute illégalité, ou seulement celles qui l'ont lésé, celles qui ont trait à la procédure de passation....?
- Le maire qui agit le fera en qualité de tiers, et là vous déroulez votre explication sur les recours ouverts aux tiers (idem intérêt à agir, ce qu'il peut contester ....)
En tout cas, ne vous inquiétez pas c'est normal de buter un peu sur ces questions, le contentieux contractuel est vraiment complexe. Bon courage
Oui lexita à le même énoncé que moi apparemment. Celui dans le premier post. Merci fax!
-La société elle est concurrent évincée, et là vous déroulez votre explication sur les recours ouverts aux concurrents évincés (conditions du recours -notamment l'intérêt à agir - les moyens invocables - peut il contester toute illégalité, ou seulement celles qui l'ont lésé, celles qui ont trait à la procédure de passation....?
oui elle concurrent évincée mais je ne sais pas quels moyens et quels recours elle peut faire. pouvez vous m'aider, svp?
pour la 4 je dirai DSP car il y a 35% à la charge des employés donc si il y a moins de personnes qui mangent alors il y a un risque.
une dernière petite aide,svp pour la question 1 et 4. le droit administratif me rend folle! merci
Bonsoir,
S'agissant des actes contestables, il y en a plusieurs : le contrat lui-même, un acte détachable du contrat (par exemple la délibération du conseil municipal autorisant le maire à signer le contrat) ou encore un acte d'exécution du contrat (par exemple, un ordre de service de l'administration cocontractante). Il faut que vous regardiez l'énoncé qui vous a été donné.
Concernant les moyens invocables cela dépend du recours intenté et du juge devant lequel le recours est introduit : je vous conseille de vous référer à un manuel (ou à votre cours si la question a été traitée). Pour vous donner un exemple d'ouvrage "Droit des contrats administratifs", L. Richer, LGDJ. Il s'agit d'un des rares ouvrages spécialisés en ce domaine. Jetez un oeil également dans un manuel de droit administratif général (par exemple le morand deviller chez Montchrestien) : il traitera avec certitude des contrats administratifs mais je ne sais pas si figureront des précisions quant au contentieux contractuel.
Je suis désolée de ne pas vous donner plus de détails mais là ça mériterait que je me replonge dedans de manière plus approfondie et je vous avoue manquer de temps.
OK je comprends c'est déjà très gentil de votre part tout ce temps consacré! Merci encore