Bonjour,
Concernant les contrats internationaux, j'aurais souhaiter connaitre la juridiction et la réglementaiotn compétente en cas de litige entre les parties contratctantes, lorsque un contrat est passé entre par exemple, une société française et une société algérienne ???
J'ai un modèle de contrat type où il est clairement noté qu'en cas de différend entre les deux parties, le contrat sea soumis au tribunal d'Alger.
Mais, dans presque tous les docs que j'ai pu lire jusqu'ici, on parle de "loi dite d'autonomie" et je ne comprends pas clairement à quoi cela correspond...?
On parle ensuite d'exceptions à ce principe avec notamment la "théorie de l’ignorance excusable de la loi étrangère".
Enfin bref, tout n'est pas très clair dans ma tête...
Si vous pouviez m'éclairer...
MERCI d'avance
Avé,
De mémoire,
Les parties peuvent préciser quel sera le tribunal compétent en cas de litige.
Sinon, le système veut que le tribunal compétent dépende du lieu d'excécution du contrat.
Mais bon, ensuite il y a toujours moulte dérogations en fonction des traités internationaux.
Information à valider / infirmer.
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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)
Merci Kem pour votre réponse,
Je suis pleinement d'accord avec vos propos mais, il est dit "qu'après la lex locis contratctus acceptée par les parties, la démarche autorise la volonté des parties à choisir toute autre loi"
ici, lorsqu'on parle de "loi", fait on référence aux articles sui forment le contrat, ou à la législation compétente en cas de litiges ?
Je vous avoue être un peu perdue..
Toute info concernant les contrats internationaux est la bienvenue !
Merci d'avance
Que ce soit en cas de litige ou concernant l'exécution des diverses clauses, les parties peuvent choisir à quel droit répond leur contrat.
Les règles du droit des contrats en common law ou en droit romain, par exemple, sont différentes. Les parties, si elles sont concernées par l'un ou l'autre de ces droits, peuvent choisir. De cette manière, une clause qui serait illégale en droit romain mais acceptable en common law ne rendrait pas le contrat caduque si les parties précisent que leur contrat dépend du droit anglo-saxon.
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Quand le juriste se lasse d’empiler des textes dont l’encre est à peine sèche, de réconcilier des dispositions qui se contredisent ou, tout simplement, de s’échiner à leur donner un sens, vient un moment où, guetté par le découragement, il laisse son sac au bord du chemin, s’arrête et se pose la question fondamentale, la seule qui vaille : tout cela est-il bien raisonnable ? (A. Lucas)