Bonsoir à toutes et à tous,
Voila, je passe mon partiel de constit dans une semaine et un point du cours ne me parait pas très clair.
Quelqu'un pourrait il m'éclairer sur la différence entre le système de contrôle de constitutionnalité américain et européen?
Merci à vous
Le modèle américain présente 4 caractéristiques :
• Il s’agit d’un contrôle diffus exercé par tout tribunal sous l’autorité régulatrice de la Cour suprême. Le contrôle est diffus car il peut être exercé par n’importe quel juge fédéral ou des états fédérés. Les décisions de ces juges peuvent faire l’objet de recours susceptibles d’aboutir jusqu’à la Cour suprême fédérale qui assure en dernier ressort la cohérence et l’unité de l’interprétation de la constitution. La Cour suprême fédérale va pouvoir harmoniser la jurisprudence.
• Il s’agit d’un contrôle concret car l’interprétation de l’acte contesté par rapport à la constitution est demandée au juge en relation avec un litige particulier dont la solution en dépend.
• C’est un contrôle exercé à posteriori par voie d’exception car il intervient à l’occasion d’un procès au cours duquel l’une des parties soulève pour sa défense, devant le juge ordinaire, l’exception d’inconstitutionnalité de l’acte qu’on veut lui appliquer. La question de constitutionnalité se pose de façon incidente.
• L’autorité relative de la chose jugée des décisions rendues. Le tribunal statuant sur une exception d’inconstitutionnalité peut seulement rendre une décision dotée de l’autorité relative de la chose jugée ou effet inter pares (entre les parties). En principe, un éventuel jugement d’inconstitutionnalité ne vaudra que pour l’affaire et les parties en cause.
Le modèle européen implique un contrôle de constitutionnalité concentré entre les mains d’une Cour constitutionnelle spécialisée.
Il existe 4 caractéristiques du modèle européen :
• Contrôle concentré par une juridiction constitutionnelle spécifique. Il est concentré parce qu’il est confié à une Cour Constitutionnelle qui reçoit compétence exclusive pour juger des questions de constitutionnalité. Les tribunaux ordinaires ne peuvent pas connaître ces questions. Cette Cour, est un organe juridictionnel créé pour connaître spécifiquement des questions de constitutionnalité. Elle n’appartient pas à l’ordre juridictionnel ordinaire. Cette Cour ne se situe pas non plus au sommet de la hiérarchie constitutionnelle. Les Cours suprêmes doivent présenter des garanties d’indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics. Le conseil constitutionnel est chargé de contrôler la conformité des lois mais aussi des traités internationaux à la constitution. Le conseil constitutionnel a été créé par la constitution de 1958 et est composé et de 9 membres nommés pour 9 ans par le président du sénat. Le président de l’assemblée nationale et le président de la République. Depuis 2007, le président du conseil constitutionnel est Jean-Louis Debré. A ces 9 membres, il faut ajouter les anciens présidents de la République (Valéry Giscard d’Estaing et Nicolas Sarkozy).
• L’existence d’un contrôle abstrait. Il y a un contrôle abstrait des normes dans la mesure où les litiges soumis au Cours Constitutionnelles ne présentent pas une confrontation classique entre 2 parties et ne supposent pas la résolution d’un litige particulier antérieur. Ce contrôle abstrait implique en fait une confrontation entre 2 normes :
• La constitution
• Une loi
Il s’agit d’un procès fait à la loi. La question qui se pose est de savoir si la loi est conforme à la Constitution.
• L’existence d’un contrôle la par voie d’action déclenché par les autorités politiques ou publiques. Les contrôles par voie d’action désignent un contrôle qui fait suite à un recours direct devant la Cour Constitutionnelle contre l’acte dont on veut obtenir l’annulation. Le seul but du requérant est de faire reconnaître l’inconstitutionnalité de l’acte. Ce contrôle peut être à priori. C’est ce que l’on trouve en France ou au Portugal. Dans cette hypothèse, la saisine de la Cour est réservée en général à des autorités politiques. Le conseil constitutionnel peut être saisi par le Président de la République, le premier ministre, le président du sénat, de l’assemblée nationale, par 60 députés ou 60 sénateurs.
Il peut être exercé aussi posteriori comme en Autrice, en Espagne ou en Belgique. Ce contrôle sera déclenché par les responsables de l’exécutif, des parlementaires ou des organes des collectivités autonomes.
• L’autorité absolue de la chose jugée des décisions rendues. Les décisions ont un effet « erga omnes » ce qui veut dire que les décisions sont prises à l’égard de tous et la solution dégagée s’applique ensuite à tous les litiges concrets soumis aux juridictions ordinaires et disparaitra. L’article 62 de la Constitution prévoit qu’une lois déclarée inconstitutionnelle dans le cadre d’un contrôle à priori ne pourra pas être promulguée et entrer en vigueur.