bonsoir à tous, voilà je me posais une question
j'ai noté dans mon cours que dans le contrat de mandat le juge avait un pouvoir de contrôle du prix lorsque celui ci était fixé unilatéralement par une partie au contrat; donc logiquement quand les parties se sont accordées sur le prix, là le juge perd son pouvoir de contrôle (donc il ne peut même pas sanctionner l'abus dans la fixation du prix c'est bien ça?)
bon mais en même temps j'ai noté que le juge acceptait de réduire les honoraires excessifs des mandataires sur le fondement de l'article 1134 al.3, donc même si les parties dans un contrat de mandat ont convenu du prix, contrairement au principe que j'ai dit dans le paragraphe ci-dessus le juge peut quand même réviser les honoraires du mandataire ? c'est bien ça? ça me semble pas vraiment logique mais c'est peut etre l'heure tardive
merci d'avance
Si je me souviens bien, c'est ça.
Au niveau de la formation du contrat, le prix n'a pas fait l'objet d'une convention entre les parties ( elles n'ont rien dit, ou il y a juste une offre du mandant ). L'exécution se fait, il n'y a pas d'accord sur le paiement, donc litige, et les parties vont devant le juge
Le juge intervient pour fixer la rémunération en fonction des servics rendus et des circonstances de la cause.
Ou bien, au niveau de la formation du contrat, un prix a été convenu entre les parties, et finalement l'une des parties refuse le montant de ce prix ( souvent le mandant qui trouve le prix trop élevé ). Donc litige, juge.
Le juge intervient pour réduire le prix proportionnellement aux services rendus, en usant de son pouvoir de contrôle et de révision. Vois ça comme : en principe, le prix est fixé, le juge n'y touche pas, sauf par exception lorsque la rémunération est excessive.
Regarde les notes sous l'article 1999 Cciv.
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*Membre de la BIFF*
merci beaucoup, j'avais fait une petite confusion
j'aurai une dernière question si vs le permettez..;
Mon professeur nous a dit qu'il existait 2 modèles: celui de la vente (prix déterminé ou déterminable grâce à un indice indépendant de la volonté des parties, le juge ne peut pas contrôler ou réviser le prix)
et celui du contrat d'entreprise (prix pas obligatoirement déterminé ni même déterminable, le juge peut contrôler/fixer/réviser le prix)
mais: est-ce qu'il existe des ramifications dans ces modèles en ce sens que:
1° existe-t'il certains contrats pour lesquels le prix n'aurait pas besoin d'etre déterminé/déterminable ab initio, mais dans lesquels le juge n'aurait pas de pouvoir de contrôle/révision du prix ?
2° dans le même ordre d'idée, existe-il des contrats pour lesquels le prix doit obligatoirement être déterminé/déterminable ab initio mais dont le juge pourrait quand même contrôler et réviser le prix?
selon moi non car les deux questions sont intimement liées: c'est parce que le prix peut etre fixé postérieurement à la formation du contrat par une seule partie que le juge contrôle le prix (protection contre l'arbitraire de l'une des parties oblige)
mais dans le modèle de la vente c'est justement parce que les parties doivent avoir nécessairement à peine de nullité déterminé le prix (ou l'avoir rendu déterminable) que du fait de cet accord le juge n'a pas besoin de contrôler ou réviser le prix
j'aimerais avoir votre avis..