Bonjour,
J'ai une question.
Je connais le principe de l'interdiction du cumul de la responsabilité contractuelle et de la responsabilité extracontractuelle. Pour autant, cela signifie-t-il que je n'ai pas le droit de faire une demande au principal en responsabilité contractuelle et une demande subsidiaire en responsabilité extracontractuelle ?
Merci d'avance.
Bonjour
La Cour de cassation a en effet estimé que cela était possible dans le cadre d'un litige entre un maitre de l'ouvrage et un sous-traitant d'un sous-traitant d'un fournisseur ?
Je vous laisse lire l'arrêt et surtout son explication dans le Dalloz actu étudiant, ce qui vous permettra de mieux comprendre l'étendu de l'application de ce principe.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000023933697
https://actu.dalloz-etudiant.fr/a-la-une/article/regle-du-non-cumul-des-responsabilites-delictuelle-et-contractuelle-illustration/h/bee9cf181bf4c6ff4c6791fc7f552cb5.html
N'hésitez pas à poser des questions sur certains éléments vous paraissent encoure un peu flou.
.
Dernière modification : 01/09/2019 - par Isidore Beautrelet
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Bonjour
Cette solution classique ne remet pas en cause le principe du non cumul .
On applique le bon fondement. Si la responsabilité délictuelle (demande subsidiaire) est admise c'est que la responsabilité contractuelle n'était pas applicable
Dernière modification : 05/09/2019 - par marianne76
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Merci de lire et de respecter la charte du forum http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Bonjour
Ce serait bien d'avoir un retour de l'auteur ... ....
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bonjour , j'ai un commentaire à faire sur l'arrêt Civ. 3e, 28 avr. 2011, n° 10-13.646
je n'arrive pas a me retrouver entre le principe de non-cumul ( pas applicable en l'espèce ) et le fondement en responsabilité dans les chaînes de contrats hétérogènes , je n'arrive vraiment pas à trouver un plan !!
quelqu'un saurait m'aider ? c'est très urgent merci d'avance :)
Bonjour
@CGI176368 : J'ai bien reçu votre MP sauf que je ne fais aucune aide en privé. Je vous invite à poster ici le contenu de votre MP.
Merci pour votre compréhension
Dernière modification : 07/03/2020 - par Isidore Beautrelet
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Bonjour
D’autant plus que l’aide en privé elle l’a largement eue.
Elle a tous les éléments pour faire son plan
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bonjour :)
j'ai vu que vous aviez posté un poste sur cet arrêt je me permet de vous poser une question, je n'arrive vraiment pas à comprendre ce que nous dit là cour de cassation.
Voilà ce que j'en ai compris
- premièrement, la demande en responsabilité contractuelle rejetée par la cour d'appel qui constate que les parties ne sont pas liés contractuellement --> cela est donc en rupture avec la jurisprudence de 1986 et de l'arrêt Besse , qui a reconnu une telle action en RC dans les chaînes translative de propriété. Dans cette chaînes, la responsabilité délictuelle a donc été jugée comme recevable , ce qui constitue un revirement de jurisprudence en matière de la nature de la responsabilité dans les chaînes de contrat.
le rejet de la demande principale a pour effet que le principe de non-cumul ne s'applique pas
car
- ne s'applique que dans les liens contractuels
- la demande en responsabilité délictuelle était invoquée à titre subsidiaire - les cours d'appel étaient donc tenus de se prononcer dessus.
la portée de cet arrêt est la volonté pour la cour de cassation de reconnaître a la victime la possibilité d'agir sur le terrain délictuel, plus avantageux pour elle.
voilà ce que j'en ai compris, mais je dois rendre très prochainement le commentaire et je ne suis vraiment pas confiante en ce plan... pourriez vous m'aider svp ?
je vous remercie d'avance :), ce serait une énorme aide pour moi, je n'arrive pas à m'y retrouver;
Relisez bien l'arrêt Besse !
Attendu que, pour déclarer irrecevables les demandes formées contre le sous-traitant, l'arrêt retient que, dans le cas où le débiteur d'une obligation contractuelle a chargé une autre personne de l'exécution de cette obligation, le créancier ne dispose contre cette dernière que d'une action nécessairement contractuelle, dans la limite de ses droits et de l'engagement du débiteur substitué ; qu'il en déduit que M. Z... peut opposer à M. Y... tous les moyens de défense tirés du contrat de construction conclu entre ce dernier et l'entrepreneur principal, ainsi que des dispositions légales qui le régissent, en particulier la forclusion décennale ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le sous-traitant n'est pas contractuellement lié au maître de l'ouvrage, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Le maitre de l'ouvrage n'a pas d'action directe contre le sous-traitant de l'entrepreneur principal.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?idTexte=JURITEXT000007027156
Comme l'a indiqué le professeur Frisson-Roche
La jurisprudence précédente, par l'arrêt d'assemblée plénière du 7 février 1986, avait donc posé que, dès l’instant qu’il y avait un transfert de propriété d’une chose, même si la chaîne de contrats était hétérogène, l’action du cocontractant finale était nécessairement contractuelle, alors même qu’elle était dirigée contre le fabricant, tiers par rapport à lui.
Dans le cas qui donna lieu à l’arrêt d’assemblée plénière du 12 juillet 1991 le cas était juridiquement plus difficile car il s’agissait d’une chaîne composée de deux contrats
d’entreprise, lesquels n’engendrent que des obligations de faire et non pas d’obligation de transférer la propriété. Dès lors, le fondement juridique pour affirmer la transmission d’une action contractuelle associée à la chose avait disparue.
https://mafr.fr/fr/article/cour-de-cassation-assemblee-pleniere-9/
L'arrêt du 28 avril 2011 confirme indirectement ce principe.
Pour le reste, je ne ferai que recopier le premier message de Marianne
Si la responsabilité délictuelle (demande subsidiaire) est admise c'est que la responsabilité contractuelle n'était pas applicable
Ceci résume parfaitement l'esprit de l'arrêt du 28 avril 2011
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Bonjour
J'ai l'impression que tout ce que je vous ai expliqué n'a pas servi à grand chose , l'arrêt Besse de 1991 ne dit pas du tout que l'action est contractuelle c'est tout le contraire , cela d'ailleurs je vous l'avais indiqué en mp je suis donc un peu surprise de vos observations .
Par ailleurs la décision de 1986 est différente de celle de 1991 donc il ne faut pas les mettre sur le même plan.
Et non l'arrêt que vous avez à commenter n'est pas un revirement de jurisprudence cela je vous l'ai aussi indiqué et je vous ai expliqué pourquoi . Par ailleurs si tel était le cas l'arrêt ne serait pas inédit .
La note à la revue de droit des contrats que je vous ai envoyée était très claire sur ce point .
Quand il y a un contrat d'entreprise et un fournisseur et qu'il n'y a pas de ST le MO de l'ouvrage aura une action contractuelle tant à l'égard de l'entrepreneur (logique) qu'à l'égard du fournisseur . En revanche quand il y a un sous traitant et que le problème vient du fournisseur de ce sous traitant , l'action du MO contre le sous traitant sera délictuelle puisqu'il n'y a pas de contrat entre le MO et le sous traitant. Tout cela je vous l'ai expliqué et je vois que votre raisonnement initial n'a pas du tout évolué. Je vous ai donné des arrêts avant /après franchement je ne vois pas quoi vous dire de plus
Dernière modification : 27/11/2019 - par marianne76
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cela d'ailleurs je vous l'avais indiqué en mp je suis donc un peu surprise de vos observations .
En effet, c'est surprenant de voir qu'elle dit exactement le contraire de ce que vous lui avez expliqué ! ?
J'ai bien fait de ne pas répondre au MP qu'elle m'avait envoyé et de l'invité à venir sur le forum.
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