Déclarations de l'accusé

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Bonsoir

On sait que depuis que la CEDH met la France au pas, un droit "de ne pas contribuer à sa propre incrimination" a été dégagé. Mais j'ai du mal à en saisir la portée : ce droit s'exprime-t-il autrement que par celui de garder le silence ? Exonère-t-il le suspect de l'obligation de prêter serment ?
Parce qu'à ce propos, le troisième alinéa de l'article 153 du code de procédure pénale me parait assez ambigu :

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154. Le fait que les personnes gardées à vue aient été entendues après avoir prêté serment ne constitue toutefois pas une cause de nullité de la procédure.

D'après ce que j'en comprends, l'obligation de prêter serment n'existe pas pour le suspect gardé à vue. Pour autant, il peut malgré tout faire une déclaration sous serment, quand bien même cela nuit à sa défense. Il suffit qu'il y consente en ayant été informé de ses droits. C'est ça ?
Merci à ceux ou celles qui voudront bien m'éclairer...