Devoir de mémoire = Service public ?

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Hello à tous,

Est ce que le devoir de mémoire peut-il être conçu comme un service public ? Doit-il être assuré par les administrations françaises ?

Je pose cette question car je dois résoudre un cas pratique pour un examen oral de méthodologie juridique... Il s'agit d'une statue qui commémore le débarquement en Normandie (Omaha Beach), et on cherche à la garder sur place, ce qui pourrait contredire la loi "littoral".

Or selon un l'art.146-4 (II) du Code de l'urbanisme on peut lever l'interdiction si c'est lié à un service public. Mais ici, ça ne pourrait pas être applicable ?


Je vous remercie,

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x-ray Intervenant

1) L'article 146-4 vise l'extension de l'urbanisation. Le II ne fait pas référence au service public, c'est le III, qui précise :
"En dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage ou des plus hautes eaux pour les plans d'eau intérieurs désignés à l'article 2 de la loi n° 86-2 du 3 janvier 1986 précitée.

Cette interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. Leur réalisation est toutefois soumise à enquête publique suivant les modalités de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement."

Donc, pour que ton argumentation fonctionne, il faut que :
1° la construction de la statue soit un projet (la statue n'existe pas encore), et elle doit avoir lieu "en dehors de espaces urbanisés" (al. 1)
2° Elle a lieu dans la bande des cent mètre (al. 1)
3° C'est un SP " exigeant la proximité immédiate de l'eau"...Une statue qui cacherait un générateur électrique utilisant la marée par exemple (?).

Or, tu sembles nous dire que la statue est déjà construite...Je ne suis pas sûr que tu sois sur la bonne voie.

Une petite présentation est toujours la bienvenue pour les arrivants (toujours bien accueillis comme tu le vois !)

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

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Salut,

il s'agit de cette statue : http://6juin.omaha.free.fr/abanon/index.htm

elle exige la proximité immédiate de l'eau puisqu'elle commémore le débarquement donc il faut qu'elle soit sur le sable même.

Elle est déjà construite. Pas d'application possible de cet article du Code (pourtant fourni dans le cas pratique..)

Et pour le service public, est-ce un devoir de mémoire ?

Désolé pour la présentation, je la fais de suite je pensais l'avoir déjà faite..

Merci

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x-ray Intervenant

Pourrais-tu nous donner l'énoncé précis du cas pratique svp ? Ca permettrait d'y voir plus clair.

Merci

Sur le SP du "devoir de mémoire", je m'interroge (et ça peut durer longtemps...), mais il y a de toute façon un SP de la culture...

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

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http://rapidshare.de/files/39604381/methodo.jpg.html


Voilà un lien de l'énoncé... Je pensais simplement que parler de Service Public était un peu tiré par les cheveux donc trouver une autre solution, plutôt économique..

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x-ray Intervenant

Quels sont les extraits fournis (seulement les références, ça suffira).

En attendant, tu peux lire ça, tiré d'un rapport de l'AN sur l'application littorale :
"3. La bande des cent mètres doit-elle être un sanctuaire ?

Conformément au troisième paragraphe de l'article L. 146-4-III du code de l'urbanisme, « en dehors des espaces urbanisés, les constructions ou installations sont interdites sur une bande littorale de cent mètres à compter de la limite haute du rivage [...] ». Ce principe, déjà posé dans la directive d'aménagement nationale du 25 août 1979, est dans l'ensemble largement soutenu par les élus et par les habitants.

Contrairement à la notion d'espaces proches du rivage, la délimitation de la bande des 100 mètres ne pose pas de problème juridique, hormis quelques problèmes techniques liés à l'érosion du littoral. Les difficultés viennent en revanche de l'absence de définition précise des deux exceptions qui viennent paralyser l'application de cette disposition, dans la mesure où elle ne s'applique qu'en dehors des espaces urbanisés et ne concerne pas les installations et constructions nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau.

Rien dans le code de l'urbanisme ne permet, en premier lieu, de définir la notion d'espace urbanisé ; le juge administratif est donc amené à utiliser la méthode du faisceau d'indices pour les déterminer.

Sous le régime de la directive de 1979, le Conseil d'Etat avait adopté une position équilibrée en jugeant qu'un ensemble de 8 constructions édifiées de part et d'autre d'une voie, dans un rayon de 100 mètres autour du terrain sur lequel devait être réalisé le projet litigieux, devait être considéré comme une zone urbanisée (CE, 16 janvier 1985, Paul Baron).

Très rapidement, une position beaucoup plus stricte a été imposée par le juge administratif, en tenant compte d'éléments nouveaux qui auraient pu être considérés comme accessoires, permettant d'interdire de continuer à urbaniser des zones littorales déjà légèrement urbanisées. Ainsi, une route située entre les constructions existantes et la parcelle sur laquelle est envisagée une construction nouvelle est considérée comme une rupture d'urbanisation, rattachant ce terrain aux espaces non urbanisés (CE, 5 juillet 1995, ministère de l'Équipement contre Laurelli).

En outre, le juge administratif exige aujourd'hui que puissent être constatés des éléments d'organisation de l'espace et d'équipement permettant de qualifier l'espace d'urbanisé (CAA, Lyon, 24 octobre 1995, Commune de Nermier).

Enfin, il arrive que le juge administratif prenne en considération l'impression générale, finalement assez subjective, que produit un espace : si les constructions existantes se fondent dans la nature, s'intègrent à une zone boisée sans lui faire perdre son caractère, le juge estime que l'on ne se trouve pas dans un espace urbanisé (CE, 12 mai 1997, Société civile immobilière Ifanor).

Le second problème lié au régime applicable dans la bande des 100 mètres vient de l'exception, expressément prévue par la loi littoral, des services publics et des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. On est sur ce point, au cœur même des dispositions que le juge administratif aurait pu interpréter de manière équilibrée, afin de donner une certaine consistance à l'objectif de mise en valeur du littoral énoncé dans la loi du 3 janvier 1986.

Au lieu de cela, le juge administratif a interprété la loi, encore une fois, dans un sens exceptionnellement restrictif. Que l'on ne puisse implanter dans la bande des 100 mètres un centre de thalassothérapie, un centre d'isothérapie, ou toute autre installation liée au tourisme, est parfaitement acceptable, surtout dans la mesure où ces projets sont souvent le prétexte à l'implantation de vastes ensembles immobiliers. Mais la jurisprudence a réduit la notion d'activité exigeant la proximité immédiate de l'eau à son plus strict minimum, contraignant souvent les communes à mettre en œuvre des techniques extrêmement coûteuses pour éloigner une installation du littoral. La seule exception, fondamentale au demeurant, concerne les activités traditionnellement liées à la mer, telles que les activités de mareyage.

Enfin, le principal problème lié au régime de la bande des 100 mètres provient de l'interprétation très stricte du régime d'inconstructibilité de ces zones faite par le juge administratif. Comment un élu local est-il censé expliquer à ses administrés que :

- toute construction, si petite soit-elle, qu'elle soit ou non dispensée de permis de construire, est interdite dans la bande littorale, même lorsqu'il s'agit d'un simple abri de jardin (CAA Lyon, 21 février 1995, M. Heinz Weick) ;

- tous travaux effectués sur un bâtiment existant, qui auraient pour effet d'en changer la destination ou d'en modifier l'aspect extérieur, sont interdits (CAA Nantes, 30 mars 1994, MM. Jean Michel et Richard de Poulpiquet de Roscanvel). A titre d'exemple, votre rapporteur évoquera l'interdiction qui a été faite à l'un de ses administrés de changer un toit en zinc par un toit en ardoise plus conforme au style breton, en application de cette disposition de la loi littoral.

- enfin et surtout, comment comprendre que tous travaux de reconstruction, même après un sinistre, d'un immeuble situé dans la bande des 100 mètres, soient interdits (CAA Nantes, 11 juin 1997, M. et Mme Riou). Comment comprendre qu'un citoyen dont la maison, dans laquelle il habite depuis des années, est ravagée par un incendie, doit désormais continuer à se loger dans une maison inhabitable, au motif qu'un juge a décidé que l'interdiction de toute construction nouvelle dans la bande des 100 mètres signifie également qu'il est interdit de reconstruire une maison existante dans cette zone.

Au terme de ce survol rapide de la jurisprudence administrative, il apparaît assez clairement que le juge a entrepris, comme le prouve à l'évidence le dernier exemple évoqué, de donner de la loi littoral une lecture tellement stricte, voire rigide, qu'elle en devient inapplicable pour les élus locaux, et inacceptable pour leurs citoyens."

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

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Je te remercie pour l'extrait, très intéressant en effet, et ça ne m'arrange pas du tout pour trouver une solution, d'ailleurs..


Les références aux articles :

Code de l'urbanisme : Art. L146-3, 146-4(I), 146-4(III),

Code de l'environnement : Art. L. 321-5, 321-6, 321-9

Code des communes : Art. L. 131-2

Loi du 3 Janvier 1986, complétée par la loi n2005-157 du 23 Février 2005 : Art. 28 et Art. 43

La solution d'une concession de plage faite à la commune est-elle viable ? Ce pourrait être la seule solution...

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x-ray Intervenant

Je ne pense pas. On a affaire à un ouvrage (des tonnes de béton...), or la durée normale de maintien des installations est de 6 mois dans l'année (décret du 26 mai 2006)...Et puis, service public balnéaire, une statue, je doute.

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

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x-ray Intervenant

Ouaip...J'ai tout lu, et je suis un peu dubitatif.
Tu confirmes que l'art L 131-2 du code des communes porte sur les pouvoirs de police (il a été abrogé) et que l'art. 28 de la loi littoral est aussi abrogé ?

Au-delà de chercher une réponse toute faite, quels seraient les arguments que TU avanceraient ? On verra si ça colle avec ce que je pense...

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

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Voilà ce que j'avais rédigé :

"
On peut penser l’œuvre comme nécessaire à un service public assuré par la commune MAIS la mission de commémoration de l’Histoire n’est pas un service public (le devoir de mémoire n’a pas à être assuré par les administrations françaises, mais c’est un devoir de tout à chacun). Une action envisagée dans cette voie par le maire aurait donc peu de chance d’aboutir.

Avec l’art.L321-6 il est possible de procéder à une déclaration d’utilité publique afin de laisser en place l’œuvre pour « raisons topographiques » mais il faut savoir que cette déclaration se fait par arrêté préfectoral, après enquête ordonnée par ce même préfet. OR, c’est bien la préfecture du Calvados qui s’oppose au maintien de l’œuvre sur le sable-même. Il y aurait donc, également par cette voie, un obstacle au maintien de l’œuvre.

C’EST POURQUOI invoquer le motif d’ « activité économique » avec l’art.L146-4 (II) du Code de l’urbanisme, pour éviter justement ce déplacement. En effet, le maintien de l’œuvre sur la plage-même peut s’apparenter lié à une activité économique CAR ce lieu pourrait devenir une véritable destination de pèlerinage pour les touristes états-uniens, ce qui contribuerait alors à un essor touristique de la région, donc à une activité économique supplémentaire.
Et comme elle nécessite la proximité immédiate de l’eau (CAR elle commémore le débarquement sur Omaha Beach), l’interdiction pourrait être levée selon l’art.146-4 du Code de l’urbanisme.

UNE AUTRE SOLUTION POSSIBLE : une concession de plage peut être accordée "en priorité aux communes ou groupements de communes" (art. L321-9 - Code de l'environnement). Le maire de la commune de Saint Laurent sur mer peut donc demander une concession de plage afin de pérenniser la présence de l'oeuvre, d'autant plus qu'elle "préserve la libre circulation sur le plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer".
"

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x-ray Intervenant

Il n'y a, à vrai dire, pas de réponse "toute faite" à ton cas pratique, puisque l'affaire est réelle et en suspens depuis plus de trois ans. Le monument en question n'est d'ailleurs pas celui que ton lien montre (qui est le monument de la Libération). On le voit ici (le monument n°16) :
http://www.normandie44lamemoire.com/fic ... tlaur.html

Bon, voilà pour le tourisme. Pour revenir au fond, il semble qu'en réalité, la Préfecture ne démord pas de la nécessité de "déplacer" le monument. Puisqu'aucune solution viable n'a été trouvée en réalité, je pense qu'il est vain d'en trouver une. Donc, "Il conviendra d'attacher un grand soin à la sélection des arguments, à la construction de la démonstration et à la clarté de l'exposition", comme le précise ton sujet. Tu ne sera pas noté sur la solution que tu présentera, mais surtout sur la cohérence de tes arguments (à mon avis).

Si tu acceptes, je vais donc te donner mon avis, non pas sur le fond (je patauge autant que toi), mais sur la forme :

1) adopte une démarche la plus juridique possible : exposé des faits, problème de droit et état du droit, solutions envisagées.
Ne néglige pas les faits : Omaha Beach n'est pas une plage "normale" (mais tu l'as compris). Il faut peut-être insister sur ce point

2) tu défends le maire. Tu dois adopter son point de vue. Dès le début.

3) Sur le fond, j'entends ici la cohérence de tes arguments, je continue dans un instant :

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Nemo auditur propriam turpitudinem allegans

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x-ray Intervenant

Citation de Dava :

Voilà ce que j'avais rédigé :

"
On peut penser l’œuvre comme nécessaire à un service public assuré par la commune MAIS la mission de commémoration de l’Histoire n’est pas un service public (le devoir de mémoire n’a pas à être assuré par les administrations françaises, mais c’est un devoir de tout à chacun). Une action envisagée dans cette voie par le maire aurait donc peu de chance d’aboutir.


Dure entrée en matière. Violente même. On se demande même pourquoi tu cherches un "service public", alors que tu n'as même pas encore évoqué l'art L 146-4 urba...Par ailleurs, il y a des arguments qui plaident en faveur de l'existence d'un tel service public : il y a une direction de la mémoire et du patrimoine au ministère en charge des anciens combattants, et il semble que le devoir de mémoire corresponde bien à un besoin d'intérêt général. Vu l'extension de cette notion, la multiplication des lois mémorielles, et localement, l'accord des parties sur la symbolique du monument, on peut se poser la question. Seul le législateur ou le juge ont la réponse. De toute façon, ce n'est pas l'angle que tu dois adopter pour présenter ton exposé.

Citation de Dava :


Avec l’art.L321-6 il est possible de procéder à une déclaration d’utilité publique afin de laisser en place l’œuvre pour « raisons topographiques » mais il faut savoir que cette déclaration se fait par arrêté préfectoral, après enquête ordonnée par ce même préfet. OR, c’est bien la préfecture du Calvados qui s’oppose au maintien de l’œuvre sur le sable-même. Il y aurait donc, également par cette voie, un obstacle au maintien de l’œuvre.


L'article L 321-6 de quoi ? Quoiqu'il en soit, quelles seraient les "raisons topographiques" : il faut argumenter en fait autant que possible. L'argument sur la DUP peut tenir la route

Citation de Dava :


C’EST POURQUOI invoquer le motif d’ « activité économique » avec l’art.L146-4 (II) du Code de l’urbanisme, pour éviter justement ce déplacement. En effet, le maintien de l’œuvre sur la plage-même peut s’apparenter lié à une activité économique CAR ce lieu pourrait devenir une véritable destination de pèlerinage pour les touristes états-uniens, ce qui contribuerait alors à un essor touristique de la région, donc à une activité économique supplémentaire.
Et comme elle nécessite la proximité immédiate de l’eau (CAR elle commémore le débarquement sur Omaha Beach), l’interdiction pourrait être levée selon l’art.146-4 du Code de l’urbanisme.


Il s'agit de l'article L 146-4-III et non II. Je trouve le recours à l'activité économique assez bon, mais l'argumentation juridique est mauvaise. Le texte parle de construction ou d'installation "NECESSAIRE" à une activité économique "EXIGEANT" la proximité immédiate de l'eau. Ce sont des termes forts, et il faut donc argumenter plus que cela. Par ailleurs, le même article prévoit une enquête publique, et là on retombe sur le préfet, donc sur ton objection précédente.

Citation de Dava :


UNE AUTRE SOLUTION POSSIBLE : une concession de plage peut être accordée "en priorité aux communes ou groupements de communes" (art. L321-9 - Code de l'environnement). Le maire de la commune de Saint Laurent sur mer peut donc demander une concession de plage afin de pérenniser la présence de l'oeuvre, d'autant plus qu'elle "préserve la libre circulation sur le plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer".
"


Mieux vaut bien argumenter sur une solution plutôt que d'avancer plusieurs solutions bancales. La concession de plage me parait difficile à utiliser, après lecture du décret de 2006, car ce n'est pas la philosophie du texte. Tu peux lire ça si tu veux :
http://www.mer.gouv.fr/IMG/pdf/Plages_cle1359ad.pdf.

Enfin, il y a un texte que tu as ignoré, et duquel je pense que l'on peut tirer quelques arguments : l'article L131-2 du code des communes.

Bon, ce n'est qu'un avis. Je voulais simplement mettre en avant que tu dois être plus rigoureuse (dans tes références par exemple), et plus logique dans ta démonstration.

J'ai un ami attaché dans une collectivité de bord de mer. Je vais essayer d'avoir son avis. En espérant t'avoir aidé un minimum.

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Re-bonsoir,

A vrai dire, c'était une partie de mon argumentaire parce que l'entier donne ça :

"

Afin d'honorer la mémoire du débarquement états-unien, il a été convenu de laisser sur le place l'oeuvre d'Anilore Banon, i.e. sur le sable de la plage dans la commune de saint Laurent sur mer.

PB : Ce n'est plus une occupation temporaire du littoral, et que ça viendrait à l'encontre de la loi littoral
MAIS je vais à travers cette argumentation démontrer le fait que cette oeuvre peut être, juridiquement, conservée sur le littoral.

I. Les faits

La mise en place de l'oeuvre est une mesure d'aménagement du territoire puisqu'elle est "érigée sur le sable de la plage". Par sa mission commémorative, elle nécessite la proximité immédiate de l'eau.

C'est bien le maire qui doit trancher le problème, donc représentant la Commune de saint Laurent sur Mer.

II. Règle de droit

On peut envisager des solutions à ce problème en prêtant attention à certaines règles de droit.

art. L. 146-4 (II) du Code de l'urbanisme : " l'interdiction ne s'applique pas aux constructions ou installations nécessaires à des services publics ou à des activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau"

art. L321-6 (Code de l'environnement) :" il ne peut être portée....sauf pour des ouvrages ou installations...s'impose pour des raisons topographiques... et qui ont donné lieu à une déclaration d'utilité publique"

III. Solution

Il serait possible de laisser sur place l'oeuvre de Banon mais il faut examiner les différentes solutions qui s’offrent au maire, et en exclure certaines.

On peut penser l’œuvre comme nécessaire à un service public assuré par la commune MAIS la mission de commémoration de l’Histoire n’est pas un service public (le devoir de mémoire n’a pas à être assuré par les administrations françaises, mais c’est un devoir de tout à chacun). Une action envisagée dans cette voie par le maire aurait donc peu de chance d’aboutir.

Avec l’art.L321-6 il est possible de procéder à une déclaration d’utilité publique afin de laisser en place l’œuvre pour « raisons topographiques » mais il faut savoir que cette déclaration se fait par arrêté préfectoral, après enquête ordonnée par ce même préfet. OR, c’est bien la préfecture du Calvados qui s’oppose au maintien de l’œuvre sur le sable-même. Il y aurait donc, également par cette voie, un obstacle au maintien de l’œuvre.

C’EST POURQUOI invoquer le motif d’ « activité économique » avec l’art.L146-4 (III) du Code de l’urbanisme, pour éviter justement ce déplacement. En effet, le maintien de l’œuvre sur la plage-même peut s’apparenter lié à une activité économique CAR ce lieu pourrait devenir une véritable destination de pèlerinage pour les touristes états-uniens, ce qui contribuerait alors à un essor touristique de la région, donc à une activité économique supplémentaire.
Et comme elle nécessite la proximité immédiate de l’eau (CAR elle commémore le débarquement sur Omaha Beach), l’interdiction pourrait être levée selon l’art.146-4 du Code de l’urbanisme.

UNE AUTRE SOLUTION POSSIBLE : une concession de plage peut être accordée "en priorité aux communes ou groupements de communes" (art. L321-9 - Code de l'environnement). Le maire de la commune de Saint Laurent sur mer peut donc demander une concession de plage afin de pérenniser la présence de l'oeuvre, d'autant plus qu'elle "préserve la libre circulation sur le plage et le libre usage par le public d'un espace d'une largeur significative tout le long de la mer".

"

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En tout cas je te remercie pour ton aide, je vais réécrire certaines de mes parties mais je vois pas très bien le lien avec l'article sur la police municipale ? Est-ce une preuve de la responsabilité de la commune quant à l'aménagement de ces plages, seule elle est en droit de décider ?

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x-ray Intervenant

Je n'ai pas été précis. On pouvait argumenter sur le fait que le maire avait bien fait usage de ses pouvoirs de police, en s'assurant que la circulation n'était en rien entravée par la présence de la sculpture, que celle-ci ne menace pas l'ordre public (elle n'est pas dangereuse, elle ne menace pas ruine...) Mais ça n'apporte rien au fond. Ca permet simplement de mettre en valeur le fait que l'unique pb est qu'elle se trouve dans la bande des 100 m.

J'ai d'ailleurs écouté les arguments du Préfet ( http://blog.france3.fr/onpeuttoujoursse ... e-calvados), et il précise bien que ce qui le pousse à agir, c'est la responsabilité qu'il prendrait en cas d'accident...

Je n'avais pas noté que tu n'étais qu'en première année. C'est un sujet assez difficile. Pour ma part, je n'ai pas fait de droit de l'urbanisme depuis plus de dix ans, alors je rame un peu. Un intervenant plus "frais" que moi et plus "mûr" que toi nous permettrait certainement d'avancer.

Bon courage en tout cas.

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