Bonjour,
Je souhaiterais avoir une précision sur l'arrêt du 21 Décembre 2007 en AP.
Le juge a-t-il la faculté de relever d'office tous les moyens de droit (hormis le cas ou la loi l'oblige), ou existe-t-il une distinction entre les moyens de pur droit et et les moyens mélangés de fait et de droit, affirmé par la doctrine ?
Je vous remercie.
Bonjour Naths, as-tu un début de piste ?
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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
http://http://www.juristudiant.com/forum/charte-de-bonne-conduite-a-lire-avant-de-poster-t11.html
Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.
Dans mon cours c'est assez tranché, la CASS en 2007, n'a pas pris en compte la distinction doctrinale.
"Le juge n'est pas obligé de relever d'office les moyens de droit, c'est une faculté" (hormis les obligations légales).
A concilier avec l'arrêt Cesareo de 2006, ou le poids qui pèse sur les parties s'alourdit, puisque non seulement elles doivent concentrer leurs moyens mais en plus si elle ne le font pas le juge n'a pas l'obligation de rechercher d'autres RDD.
Pourtant dans certains articles ou dans le lexique 2014 des termes juridiques DALLOZ (dir. S. Guinchard), il est dit que "le juge a le devoir (donc l'obligation) de relever d'office un moyen de pur droit mais, la simple faculté de relever d'office les moyens mélangés de fait et de droit."
Je n'arrive pas à dégager une règle générale sur les pouvoirs du juge dans ce cas.
Quoiqu'il en soit, il faut que tu suive la dernière position de la Cour de cassation en t'interrogeant et lisant la doctrine qui pourrait expliquer cette position
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"Paradoxalement c’est au nombre de ses interdits et non pas de ses permissions que l’on reconnaît une société pervertie. Ainsi une société qui interdit la prostitution avoue son penchant pour la prostitution. Une société qui interdit la drogue avoue son penchant pour la drogue. Une société qui interdit le meurtre avoue son penchant pour le sang.".
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Etudiant à l'Université Toulouse I Capitole.
Bonjour
L'arrêt de 2007 indique que "si parmi, les principes directeurs du procès l'article 12 du NCPC oblige le juge à donner ou à restituer leur exacte qualification aux faits et aux actes litigieux invoqués par les parties au soutien de leur prétentions, il ne lui ai pas fait, sauf règles particulières, de changer la dénomination ou le fondement juridiques de leur demandes"
Le relevé d'office de moyen de pur droit est donc facultatif lorsque le demandeur a précisé le fondement juridique. En revanche on peut penser que le juge serait tenu de soulever d'office un moyen de pur droit quand le demandeur n'a pas indiqué le fondement de sa prétention
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