Bonjour à tous,
Dans le cadre d'un TD de procédure civile, j'ai du assister à une audience (de la 6ème chambre civile du TGI de Nanterre, spécialisée en droit de l'assurance et bancaires) pour laquelle je dois rendre un rapport. Lors de l'audience, les affaire se sont divisées en deux temps, celles jugées par le "juge rapporteur", puis celles par le "juge de mise en état".
J'avoue ne pas avoir saisi la distinction entre les deux juges, ni en quoi leur rôle diffère. Lorsque je cherche sur internet, il est dit que le juge rapporteur est l'équivalent du juge de mise en l'état mais pour le tribunal de commerce. Pourtant j'étais bien dans une chambre civile d'un TGI, et non au sein d'un tribunal de commerce.
Il faut aussi savoir que c'est le même juge qui a occupé les deux rôles pendant les audiences. Comment expliquer clairement là différence entre le rôle de ces deux juges ? Pourquoi un juge rapporteur, soit disant présent dans un tribunal de commerce, était dans une chambre civile ?
Autre point que je n'ai pas compris, lorsque le juge conclu l'audience, soit il effectue un renvoie, soit il la "met en l'état" en fixant une autre date. Quelle différence y a-t-il entre les deux types de décisions ? Quel est l'impact de chacune sur la continuation de la procédure ?
Merci d'avance pour votre aide :)
Dans la pratique, et de manière simplifiée la procédure civile se divise en deux phases :
- une phase de procédure durant laquelle les avocats s'échangent des conclusions (leurs arguments)
- une phase durant laquelle les parties plaident et le tribunal statue en ayant pris connaissance des différentes conclusions d'avocats.
Le juge de la mise en état est compétent durant la première phase. Lorsqu'une partie dépose ses conclusions, le juge de la mise en état vérifie que la date qui lui était impartie pour les déposer a été respectée. Si tel est le cas, il fixe une date à la partie adverse pour communiquer à son tour des conclusions, et ainsi de suite. C'est un calendrier de dates fixé par le JME.
Il peut arriver qu'une partie ne respecte pas la date impartie mais qu'elle ait un motif valable. Dans ce cas, le juge de la mise en état peut prolonger le délai et renvoyer la date d'injonction à une date ultérieure.
Il peut aussi arriver qu'au fur et à mesure des conclusions qui sont déposées, l'une des parties s'aperçoit qu'elle a besoin de réaliser une expertise pour démontrer telle ou telle chose. Dans ce cas, le juge de la mise en état est compétent pour statuer sur la demande d'expertise formulée. De manière générale, le juge de la mise en état est compétent pour tous les incidents susceptibles de survenir au cours de la procédure.
C'est un peu comme la phase d'instruction dans un dossier pénal, avec la différence qu'ici, le JME est plus observateur.
Lorsque les avocats n'ont plus de conclusions à s'échanger (en gros, ils n'ont plus rien à dire), le juge de la mise en état estime que le dossier est "en état" d'être plaidé et jugé devant le tribunal et va donc clôturer la procédure. Le dossier sera ainsi transféré à une formation de jugement qui statuera pour rendre une décision sur le fond et le juge de la mise en état est dessaisi.
C'est pour cela qu'on l'appelle ainsi : il met en état l'affaire pour qu'elle soit jugée. Il ne prend donc aucune décision sur le fond.
Concernant la question relative au juge rapporteur, normalement le CPC dispose que ce juge est l'homologue du JME mais au tribunal de commerce donc je ne vois pas trop, peut-être que la 6e Chambre à Nanterre a une compétence spécifique...
Ou alors l'art. 779 alinéa 2 CPC dispose que le JME peut émettre un rapport à l'audience (donc à la formation du tribunal statuant au fond). Peut-être qu'au TGI, lorsque le JME émet un tel rapport, on le surnomme juge rapporteur... Je n'ai pas vraiment de réponse.
D'accord, merci beaucoup pour ces précisions.
Donc si je comprends bien, un renvoi du JME permet d'accorder plus de temps aux parties pour constituer leurs conclusions, si elles se rendent par exemple compte qu'il leur manque une pièce, tandis qu'une mise en l'état va permettre au juge de faire passer l'affaire au niveau suivant de la procédure, c'est la qu'intervient l'ordonnance de clôture. C'est bien ça ?
Pour ce qui est du juge rapporteur, j'avoue que je suis complètement perdu. C'est vraiment la question pour laquelle je n'arrive pas à trouver de réponse. Je pense que je vais demander à mon professeur d'amphi, ça sera plus simple.
Merci beaucoup pour ton aide, cassation 74 !
En principe un renvoi à une date ultérieure est effectivement le fait d'accorder plus de temps à une partie pour conclure. Mais il faut vraiment avoir un motif valable, soumis à l'appréciation du JME. Mais ce qui me gène, c'est qu'on parle plutôt d'une prorogation du délai.. Mais bon la définition de la prorogation est justement "le renvoi à une date ultérieure".
Sinon en temps normal, le JME fixe une date à la partie adverse pour répondre aux conclusions qui viennent d'être déposées.
Et effectivement lorsque le dossier est en état, le JME rend une ordonnance de clôture et le transmet à la formation de jugement.
Le JME, dans le cadre de ses fonctions, est aussi compétent pour constater qu'une transaction a eu lieu entre les parties, ce qui met fin à l'instance. L'affaire ne sera donc jamais transmise pour être jugée.
Pour le juge rapporteur, je pense avoir trouvé la solution. En application de l'art. 785 CPC, lors de l'audience au fond devant le tribunal (plaidoirie), le JME fait un rapport oral du dossier de la manière la plus objective qui soit. Dans le but de présenter le contexte du dossier à la formation du jugement. L'article 786 CPC parle de "magistrat chargé du rapport", tandis que le guide lexisnexis parle lui aussi de juge rapporteur pour ces fonctions.
Donc le juge rapporteur au TGI est le juge ayant connu de l'affaire en tant que JME et faisant un rapport oral de celle-ci à la formation de jugement.
Lien lexis nexis : http://www.lexisnexis.fr/pdf/2016/N_267_-_Procxdure_devant_le_juge_de_la_mise_en_xt.pdf/